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Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

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par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

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B- application de l'accord aux pays qui disposaient ou non d'un système de protection par brevet des produits pharmaceutiques au moment de la création de l'OMC

Il s'agit principalement de l'application de l'accord par rapport aux objets existants, de la possibilité des droits exclusifs de commercialisation et de l'application de l'accord quant aux brevets en cours.

1) Protection des objets existants

Cette protection est garantie par l'article 70 alinéas 8 de l'accord ADPIC. Selon cet article, dans le cas où un membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27, ce membre :

a) nonobstant les dispositions de la partie VI, offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions,

b) appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande, et

c) accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ses demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa (b)

Pour les pays qui n'accordent pas de protection par brevet, indépendamment de la période transitoire qui leur est accordée, ces pays devront mettre en place à partir du 1er janvier 1995 une infrastructure adéquate pour recevoir les demandes de brevet pour de telles inventions de produits pharmaceutiques.

Ces demandes devaient être examinées au plus tard en 2005 pour les pays en développement et en 2006 pour les pays les moins avancés, en fonction des critères de brevetabilité posés par l'accord qui seront appliqués comme s'ils étaient appliqués au jour de dépôt de demande. Il s'agit d'un artifice juridique mis au point pour préserver la nouveauté des inventions découvertes à partir de 1995 mais qui ne pourront pas recevoir de protection par brevet avant une dizaine d'années maximum.

De telles inventions se verront conférées la protection qui leur est due (si elles satisfont aux critères de brevetabilité de l'accord) à partir de la date de délivrance du brevet à la fin de la période transitoire et pour le reste de la durée de 20 ans commençant à la date de dépôt.

1) Possibilité des droits exclusifs de commercialisation (article 70.9)

Dans le cas où un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Etat membre conformément au paragraphe 8 (a), des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans cet Etat membre, ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans cet Etat membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Etat membre et qu'une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre membre.

Pour bénéficier de ces droits exclusifs de commercialisation, quatre conditions doivent être remplies :

- une demande de brevet doit avoir été déposée dans l'Etat membre A après le 1er janvier 1995 ;

- une autre demande a été déposée dans un autre Etat membre B après l'entrée en vigueur de l'accord OMC et un brevet a été effectivement accordé ;

- une autorisation de mise sur le marché pour le produit breveté a été obtenue dans l'Etat membre B ;

- une autorisation de mise sur le marché a aussi été obtenue dans l'Etat membre

2) L'application de l'accord quant aux brevets en cours

L'accord envisage, sous l'expression de protection des objets existants, les mesures que les Etats membres doivent prendre ou ne pas prendre au terme des périodes transitoires en ce qui concerne des objets existants à ces dates, comme des brevets en cours à la fin de ces périodes de transition.

Selon l'article 70 1. le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant la date d'application pour le membre en question.

Il résulte de ces dispositions, pour les pays qui accordaient déjà des brevets de produits pharmaceutiques, que les brevets délivrés à une date antérieure à 1995 restaient régis par l'ancienne réglementation jusqu'en 2000 pour les pays en développement et 2006 pour les pays les moins avancés exception faite du traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée qui sont applicable depuis le 1er janvier 1996. En revanche, à l'expiration de la période de transition, les obligations de l'accord s'appliqueront également aux brevets encore valides. En d'autres termes, un brevet encore valable à cette date dans le pays en question devra bénéficier d'une protection de 20 ans minimum calculée au jour de dépôt de la demande, même si le brevet avait été originellement accordé pour une période inférieure.

Par ailleurs à l'expiration des périodes de transition, les brevets existant à cette date doivent être protégés selon les dispositions de l'accord. Autrement dit, à partir de cette date, un Etat membre doit non seulement offrir des dispositions substantielles requises par l'accord, mais également faire en sorte que des procédures et recours soient disponibles pour permettre au titulaire du droit d'intenter une action contre tout acte de contrefaçon selon les termes de l'accord (cf. article 28- « fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer » le produit ou le procédé pharmaceutique).

Cependant, il ne suffit pas d'avoir des lois sur la propriété intellectuelle, encore faut-il les respecter. Toute violation de ces droits entraîne le recours à un mécanisme de règlement des différends aménagé par l'OMC et à une répression rigoureuse prévue par l'accord. Les mesures de répression constitueront ainsi l'objet de la section qui suit.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo