WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La formation des contrats de vente à  distance par voie électronique. Analyse comparative en droit congolais et en droit français et communautaire

( Télécharger le fichier original )
par Damase (Dammy ) Mulingwa Omande
Université ouverte (CIDEP ) RDC - Licence en droit économique et social 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 2. De l'acceptation de l'offre en ligne

Mathématiquement parlant, l'acceptation contractuelle correspond à la flèche retour dans une relation symétrique96(*).

En tant qu'acte bilatéral, l'acceptation de l'offre est un élément fondamental de la formation du contrat à distance. Si l'offre s'inscrit dans la phase préparatoire, avec la manifestation de l'acceptation se noue la relation contractuelle. C'est seulement à partir de ce moment là que les droits et obligations énoncés dans l'offre deviennent effectifs97(*).

Nous avons étudié successivement la problématique du « clic » dans l'acceptation de l'offre (A) et le risque des vices de consentement (B).

A. Problématique du « clic » dans l'acceptation de l'offre

En programmation orientée objet, l'événement « clic » correspond à une suite d'instructions que l'ordinateur doit exécuter en vue d'un résultat palpable sur l'écran.

Selon le principe du consensualisme contractuel, l'acceptation ne doit en principe revêtir aucune forme particulière98(*). Il demeure toutefois essentiel d'observer la manière dont elle pourra se manifester. Dans le cas de contrats par voie électronique, elle s'opère par un geste auquel sont attachées des conséquences juridiques (1) qui touchent à la capacité (2) selon qu'il s'agit d'un mineur ou d'un tiers.

1. Le geste contractuel

L'article 9 §1 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique condamne tout formalisme exigé à titre de validité de l'acte. En effet, l'acceptation par voie électronique se réalise par un simple clic. Cependant, ce simple clic est-il suffisant à exprimer une intention certaine à s'engager ?99(*).

Une réponse positive s'impose puisque la doctrine et la jurisprudence affirment depuis longtemps que l'homme peut exprimer sa volonté de diverses manières : un geste non équivoque ou un comportement actif peut être considéré comme une manifestation expresse de la volonté de s'engager. Il a été jugé, en effet, que le fait de monter dans un autobus ou dans un taxi en stationnement constitue bel et bien une acceptation expresse de l'offre de transport100(*).

L'acceptation par un simple clic ne pose donc pas de problèmes. Mais pour qualifier ce geste d'acceptation, il faut qu'il soit voulu, c'est-à-dire, qu'il exprime une volonté interne de s'engager.

Toutefois, qualifier ce simple clic d'acceptation peut engendrer un risque, surtout pour le consommateur, qui peut prétendre n'avoir cliqué que par erreur de manipulation sans vouloir manifester une volonté de s'engager. Dans ce cas, il peut nier la valeur de son clic tout simplement parce qu'il ne signifie rien en soi.

Il y a donc deux intérêts contradictoires : d'un côté, un simple clic est insuffisant à manifester le consentement du consommateur et de l'autre côté, imposer des procédures et formalités complexes - par exemple une confirmation écrite de l'acceptation - auront pour conséquence d'affaiblir considérablement le recours au mode électronique pour contracter. Il convient alors de trouver un juste milieu.

Le Conseil d'Etat français101(*) a proposé un système de confirmation où l'acceptation se réalise soit par l'envoi d'un courrier électronique avec obligation de conservation du message, soit par deux clics distincts sur deux contrôles102(*) différents : « j'accepte l'offre » et « confirmez-vous bien votre commande ? ».

a. Valeur juridique du courrier électronique

La question peut se poser de savoir quelle valeur juridique devrait-on attacher à un e-mail103(*). En effet, d'un point de vue juridique, un courriel104(*) peut être produit en justice dans tous les cas ou le principe de la liberté de la preuve est consacré (droit pénal, droit commercial)105(*).

Dans l'arrêt Valette rendu le 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat français a admis la validité d'un dépôt de réclamation contre le déroulement d'opérations électorales par courrier électronique : les juges ont considéré qu'il était possible d'identifier l'auteur de l'e-mail grâce aux autres documents papier qu'il avait adressés a ses interlocuteurs.

Par un arrêt du 16 novembre 2001, la Cour d'appel de Paris reconnaît la validité d'une démission par courrier électronique en le considérant comme manifestant une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Cependant, pour les messages importants ou susceptibles de faire l'objet d'un litige, il est conseillé de fiabiliser l'envoi du courriel. Ainsi, dans un article publié sur www.journaldunet.com/juridique/juridique060321.shtml par Isabelle Renard106(*), il s'agit de savoir si les e-mails recommandés ont valeur légale. Depuis l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005107(*), les courriers électroniques recommandés, à certaines conditions, ont la même valeur juridique qu'une lettre recommandée papier. Ce service se présente comme doublement vertueux, puisque non seulement il permet à l'expéditeur de s'assurer que le destinataire a bien reçu son mail, mais il permet aussi aux destinataires d'être assurés qu'ils reçoivent des courriels sûrs de la part d'expéditeurs légitimes.

L'ordonnance susmentionnée a inséré dans le Code civil français l'article 1369-8 qui dispose que « une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce dernier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ».

b. Acceptation électronique par « double-clic »108(*)

La conclusion du contrat électronique exige désormais que le destinataire de l'offre clique deux fois consécutives pour exprimer sa volonté de s'engager. L'instauration de ce système est justifiée par l'inadaptation ou plutôt l'insuffisance des règles de droit commun à manifester une volonté certaine en matière de contrats électroniques. En effet, le droit commun, n'imposant aucune forme spécifique d'acceptation, se contente d'un acte exprimant de façon certaine et non-équivoque l'acceptation : un clic isolé est alors suffisant109(*).

Mais, comme nous l'avons précédemment signalé - un simple clic ne suffit pas puisque le risque d'un clic accidentel sur Internet est grand et ne manifeste aucune acceptation effective du destinataire de l'offre d'où de fausses manipulations : l'acceptant clique compulsivement deux fois sur le même bouton et conclut, sans le savoir, deux contrats consécutifs portant sur des objets similaires.

Le système de double-clic élimine ce risque puisqu'il exige la réitération de la volonté déclarée de l'acceptant pour que le contrat électronique se forme. Le double-clic est donc obligatoire pour qu'un tel contrat soit valide.

Avec le double-clic, la formation du contrat s'opère en deux étapes successives : l'acceptant sélectionne d'abord le produit ou le service qu'il souhaite acquérir et manifeste une première fois son acceptation par un premier clic. Ensuite, le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, confirme sa commande en exprimant son acceptation par un deuxième clic. C'est donc cette confirmation qui fait guise de formation du contrat électronique.

Cependant, l'article 1369-5 alinéa 2 du Code civil français, ajoute une troisième étape : « l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée »110(*) .

2. Capacité

En droit civil la capacité contractuelle est la règle tandis que l'incapacité reste l'exception. La définition de la capacité en droit commun reste valable en matière de contrats par voie électronique (voir supra p. 14).

La spécificité du commerce à distance est d'établir des rapports contractuels entre des parties physiquement éloignées l'une de l'autre. Cela ne permet bien évidemment pas au commerçant de vérifier l'identité et la capacité de son cocontractant car, en cas de doute, il n'a pas la possibilité de demander des pièces justifiant éventuellement l'identité et l'âge de son interlocuteur. Quelle est alors la valeur juridique de l'acceptation donnée par un mineur (a) ou par un tiers ?111(*) (b).

a. Acceptation donnée par un mineur

La majorité en RD Congo comme dans bien d'autres pays est fixée à l'âge de dix-huit ans révolus112(*). A cet age, on est présumé être capable de décider tout seul pour s'engager dans un rapport contractuel. En revanche, les mineurs et les incapables majeurs ne peuvent, en principe, contracter que par l'intermédiaire de leurs représentants légaux qui peuvent être par exemple leurs parents.

Cependant, ce principe n'a pas été appliqué avec rigueur par la jurisprudence puisqu'elle valide les contrats conclus par les mineurs dans deux cas :

-lorsque l'objet du contrat est considéré comme « acte de la vie courante »

-lorsque le juge présume l'existence d'un « mandat tacite » ou le mineur est considéré comme le mandataire de ses parents.

· La notion d' « acte de la vie courante »

La jurisprudence autorise le mineur à accomplir directement certains « actes de la vie courante ». La base légale de cette dernière se trouve consacrée dans deux articles du code civil français : l'article 389-3 relatif à l'administration légale et l'article 450 en matière de tutelle. Ils envisagent expressément le cas où « la loi ou l'usage autorisent les mineurs à agir eux-mêmes ».

Le juge doit alors apprécier au cas par cas l'objet du contrat pour décider si l'acte accompli par le mineur constitue ou non « un acte de la vie courante » puis se prononcer pour la validité ou la nullité du contrat113(*). Mais, la jurisprudence prend apparemment en considération l'importance du prix à payer. Ainsi, il a été jugé que l'achat d'un vélomoteur constitue un acte de la vie courante et que le mineur peut contracter tout seul. En revanche, le contrat d'achat d'une automobile par un mineur a été annulé au motif que l'acte ne constitue pas un acte de la vie courante.

La majorité des biens vendus à distance constitue bien évidemment des biens de consommation courants : jeux, disquettes, livres, cadeaux, logiciels. Un mineur peut donc conclure directement et sans intermédiaire un contrat portant sur l'un ou l'autre de ces objets.

· La notion de « mandat tacite »

La jurisprudence emploie également la notion de « mandat tacite » prévue à l'article 1990 du code civil français pour valider un contrat conclu par un mineur selon laquelle le mineur est considéré comme mandataire de ses parents114(*).

En effet, il a été jugé que le vendeur par correspondance de biens de faible valeur destinés aux enfants peut invoquer, en cas de commande passée par un mineur, un mandat à la fois apparent, tacite et oral de ses parents. Cependant, la notion de mandat tacite ne sera présumée que lorsque l'offre à distance sera envoyée aux parents du mineur mais si c'est ce dernier qui a rempli le bon de commande, le commerçant pourra légitimement croire que le bon de commande a été rempli par les parents. En revanche, elle sera difficilement applicable dans le cas où l'offre a été directement adressée au mineur.

b. Acceptation donnée par un tiers

Le contrat se définit généralement comme l'accord d'au moins deux volontés concordantes. Il ne produit, en principe, d'effets qu'entre les parties contractantes et ne peut créer des droits ou des obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni des parties ni des représentés115(*).

Un réel problème se pose en matière de contrats à distance puisque, comme on l'a dit précédemment pour l'incapacité du contractant, le vendeur à distance ne dispose pas toujours de moyens adéquats lui permettant de vérifier l'identité de son cocontractant. En effet, on peut imaginer par exemple qu'un bon de commande d'un produit paru dans un catalogue papier ou sur Internet a été rempli et envoyé par le salarié au nom de son patron, ou même qu'il a été rempli par un étranger au nom d'un autre. Ce bon de commande, signe de l'accord de volontés, oblige-t-il la partie au nom duquel le bon de commande a été rempli ? Autrement dit, le contrat consenti par un tiers engagerait-il la personne qui a été désignée comme contractant ?

On peut affirmer qu'en principe, on ne sera pas responsable pour les contrats conclus à notre nom par un tiers sous réserve toutefois de prouver qu'il n'existe pas de rapport de représentation.

* 96 Nous faisons allusion ici à la théorie mathématique des graphes ou les deux parties au contrat constituent les noeuds du réseau. L'arc allant du professionnel vers le consommateur constitue l'offre, tandis que l'arc retour porte le nom d'acceptation.

* 97 Shandi, Y. Op.cit. P. 141

* 98 L'article 208 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général de l'OHADA, cité par Barhasima Chanikire, in « Problèmes juridiques posés par l'Internet dans la vente internationale des marchandises ». Mémoire. Université d'Abomey-Calavi. 2003-2004. p. 9 ; Shandi, Y. Op. cit. P. 146

* 99 Barhasima Chankire. Idem. P. 10; Shandi, Y. Idem. P. 146

* 100 Jugement rendu à Nancy, 1er mars 1950, JCP 1950, II, 5892, cité par Shandi, Y. Idem. P. 146

* 101 Conseil d'Etat, Internet et réseaux numériques, la documentation française, 1998, p.65, cité par Shandi, Y., Op. cit, p. 147

* 102 En programmation informatique comme le visual Basic, un contrôle est synonyme d'une commande ou d'un objet événementiel.

* 103 L'e-mail peut être défini comme un « courrier électronique, un message envoyé par Internet vers une adresse électronique ou adresse e-mail » (http://www.lexagone.com/dico/dico.php?ref_dico=E-mail&lettre=E

* 104 Il s'agit d'un autre synonyme du terme «courrier électronique»

* 105 http://www.arobase.org/loi/valeur.htm

* 106 Isabelle Renard est avocat chez August & Debouzy.

* 107 Cette ordonnance, signée par le Président Jacques Chirac et relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, est venue modifier le chapitre VII du titre III du livre III du Code civil français.

* 108 Le vocable «double-clic» bien que consacré par la doctrine, paraît impropre au regard de la terminologie informatique car il correspond à proprement parler à un double mouvement rapide du bouton gauche de la souris sur un icône en vue de l'ouverture du fichier correspondant.

* 109 Shandi, Y. Idem. P. 153

* 110 La formule «sans délai injustifié» conduit à envisager un procédé rapide qui ne peut être qu'électronique.

* 111 Shandi, Y. Op. cit. P. 185

* 112 Voir article 219 du Code de la famille congolais; article 488 du Code civil français.

* 113 Shandi, Y. Op. cit. P. 186

* 114 Shandi, Y. Idem. P. 186; cette notion de mandat tacite est évoquée à l'article 296 du Code de la famille congolaise, qui dispose que : « les contrats faits par le mineur ne pourront être annulés si le co-contractant du mineur a pu croire de bonne foi que ce dernier avait reçu l'autorisation de les conclure, et s'il n'a pas abusé de son inexpérience. »

* 115 Shandi, Y. Op. cit. P. 188; on retrouve cette disposition contractuelle à l'article 63 du Code civil congolais livre III, qui dispose que : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 21. » A l'article 21 il s'agit de la stipulation pour autrui car « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. (...). »

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King