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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

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par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

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SECTION 3. APPRECIATION DE LA PROCEDURE ET DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Il convient d'exposer d'abord la procédure (§1), et ensuite l'action du président de la république (§2)

§1. APPRECIATION DE LA PROCEDURE DE LA GRACE

Dans ce point, il sera question de critiquer la procédure de l'obtention de grâce présidentielle qui est soulignée bien avant que d'une part le recours en grâce est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formulé par un membre de sa famille, par un ami, par le ministère public (parquet) lui-même.

Étant donné que c'est le MP qui instruit au dossier, comment se fait-il qu'il peut être aussi l'organe chargé de la demande en grâce pour une personne que lui-même avait condamnée.

Il est aussi notoire que le conseil supérieur de la magistrature intervient et dans toutes les affaires où le président de la république décide de solliciter son avis. Ce propos est en contradiction car celle le président de la république use de ses pouvoirs au détriment du pouvoir judiciaire.

En France, le conseil supérieur de la magistrature établit déjà le tableau d'avancement, la notation vient relativiser, dans une certaine mesure la portée de l'indépendance en donnant un pouvoir considérable à la hiérarchie37(*).

Ce qui avait fait dire un pour un ministre prussien de la justice : « je me fiche de l'indépendance tant que je décide des avancements »38(*).

A ce qui concerne la discipline, les sanctions ne peuvent être mise en application qu'après consultation et avis d'un agent chargé de veiller à l'indépendance des magistrats. Conseil supérieur de la magistrature en France et en RDC, conseil supérieur de la justice en Belgique...

Il a été précisé que dans le cas, le procureur général de la cour d'appel donne son avis sur le recours alors que ce recours se fasse d'une manière discrétionnaire.

En ce qui concerne la décision, la première émane du garde sceau comme le chef de l'Etat n'a pas matériellement la possibilité de prendre connaissance de tous les recours, le pouvoir est reconnu au ministre de la justice d'effectuer un « tri » et de rejeter de sa propres initiative, le recours pour lequel un remise de peine ne lui parait pas possible.

Il faut bien saisir qu'en ce temps, le ministre n'exerce pas sciemment le droit de grâce, mais se borde à refuser de proposer au chef de l'Etat une remise gracieuse. Il y a là une évidente limite à la généralité du droit de grâce d'autant plus que le ministre dispose ici d'un droit discrétionnaire.

Quant aux affaires retenues, elles sont « mises au décret » et seront soumises au chef de l'Etat. La question qui peut se poser est de savoir si il existe un organe de contrôle du ministre pour qu'il n'y ait pas arbitraire.

La seconde décision préalable émane du conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci est consulté dans tout le cas où le président de la Rép demande, d'où la possibilité pour un membre de conseil de prendre connaissance à la chancellerie de tout dossier étant ainsi le conseil doit émettre un avis.

Intervient ensuite la décision finale. Elle appartient u président de la république qui n'est précédemment. Il accorde ainsi la grâce, il signe u décret, d'ailleurs contresigné par le ministre de la justice. Et éventuellement un autre ministre dont le département était concerné par la condamnation. La décision n'est pas publiée au JO, donc elle est portée à la connaissance du parquet qui la notifie au condamné. Et pour pourquoi d'autres gens peuvent être au courant ?

Il est aussi question de savoir si existe-t-il de procédure de libération anticipé pour ces malades en phase terminale ?

La législation française ne prévoit pas des dispositifs particuliers de libération anticipé pour les malades en phase terminale sauf dans des cas extrêmes restreint, pour des condamnés à des courtes peines qui peuvent bénéficier d'une suspension des peines ou raison médicale, le droit français ne prévoit pas de procédure judicaire à un condamné souffrant de la pathologie grave de pouvoir être soigné et mourir hors de prison.

Pour les condamnés qui n'ont pas exécuté la moitié de leur peine ou de 2/3 pour le récidiviste, seul le cadre aléatoire de grâce présidentielle pourrait répondre à une exigence de mourir dans la dignité. Mais le nombre de « grâce médicale » accordée est insignifiant le peu de demandes présentées s'expliquent par le filtrage intensif effectuée par la chancellerie. En 2000, la commission d'enquête de l'assemblée nationale sur les prisons préconisent de « revoir les procédures de grâce médicale, rien ne justifie que cette décision relève encore actuellement du président de la République. La procédure devrait relever du juge de l'application des peines qui pourrait pour tendre sa décision, s'appuyer sur des expertises médicales établissant que le détenu est atteint d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital »

* 37 Royer JP, la notation des juges en France depuis 1950, in Royer et al, être juge demain PU ville, 1983, p229 cité par G.Soulier, Op.cit., p524.

* 38 STRECKER C, Les ciseaux dans la tête, la menace informelle de l'indépendance malgré les garanties formelle, in ROYER, JP et OK, P214.

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