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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

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par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

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§2. APPRECIATION DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

L'action du président de la république, o sous étend la grâce présidentielle. Le droit de grâce est une prérogative personnelle du président de la république sur laquelle le ministre de la justice ne peut exercer aucun contrôle. Cet avis est en contradiction avec la procédure qui stipule que le recours en grâce doit être passé par le ministère de la justice et c'est ce dernier qui la fera parvenir au président. Cependant, le président de la république l'exerce sans aucune obligation de prendre est le souverain disposant de la vie du condamné maintenant qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Qu'il s'exerce sans aucune obligation de prendre l'avis de qui que ce soit.

On peut être tenté d'affirmé que la grâce a l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires ne relevant que du pouvoir judicaire. Mais cette objection ne peut juridiquement tenir quand on fait que l'exécution des peines relève traditionnellement du pouvoir exécutif.

C'est ainsi, que la grâce comme étant une prérogative traditionnelle du souverain, le droit de grâce qui constitue une exception au principe de séparation de pouvoir a lui aussi été critiqué par les positivistes. Il répond cependant à un besoin d'assouplissement de la règle juridique qui lui a assuré un maintient durable. La grâce dont le domaine d'application s'étant, peut bénéficier aussi bien la personne physique que la personne morale à un décret du président de la République non susceptible de recours.

Il convient d'exposer la théorie de séparation des pouvoirs au 18ème siècle se fonde un principe entièrement négatif. En effet, elle n'indique pas de quelle façon les fonctions doivent être reparties, mais seulement comment elles ne doivent l'être. La règle est celle que l'interdiction du cumul. Il faut éviter tout le pouvoir à un même individu. La règle de la spécialisation est renforcée par la règle de l'indépendance. Il faut éviter la possibilité, par un pouvoir d'exercer de pression sur l'autre par des interferences.les organes ou autorités doivent être mutuellement indépendantes. En conséquence un pouvoir ne doit pas disposer de la compétence dénommé et, inversement de révoquer le titulaire d'un autre pouvoir de façon discrétionnaire39(*). Une question nous est revenue quelle motif peuvent être invoqué à l'appui du recours en grâce ?

La requête peut invoquer tout élément de fait : le détenu peut faire étant de sa bonne conduite de sa mauvaise santé etc. la grâce est surtout accordée en deux hypothèse : pour un motif humanitaire (grâce médicale, par exemple) ou pour remédier à une injustice si un précédent recours en grâce a été tenté, il est préférable d'invoquer un élément de fait nouveau, sinon, il est fréquent que le nouveau recours soit simplement ajouté au dossier du requérant sans être exprimé.

S'agissant même de deux types de grâce citée au début de notre travail, le président est entièrement libre de l'accorder ou non. La grâce est susceptible de concerner toutes les condamnations et les catégories condamnées. Pour y avoir droit, le détenu doit être détenu définitivement, c'est-à-dire que la condamnation ne doit pas pouvoir faire l'objet d'un recours à conséquence à personne qui attend le résultant d'un appel ou d'un pouvoir en cassation est exclue.

Il est impérieux de signaler comme étant la grâce une mesure individuelle, appartenant au président de la république, il y a lieu que ça porte atteinte aux décisions judicaires car le président peut user de ce pouvoir soit pour des raisons d'amnistie elle lui refuse pour cause d'inimitié.

En ce sens, il sera le sort du juge qui a prononcé un jugement de la condamnation et le sort de la partie lésée car elle fait obstacle au droit pour la victime d'obtenir réparation de préjudice causé par l'infraction. Nous pouvons aussi ajouter que la grâce est parfois accordée à raison du caractère inévitable de la condamnation, mais le plus souvent, elle est justifiée par le progrès fait par le condamné dans la voie de la réadaptation.

* 39 NTUMBA LWALABA LUMU, droit constitutionnel général, éd., universitaire africaine 2007, p349.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo