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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

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par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

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SECTION 2. AUTORITE DE DECISION ET EFFET DE LA GRACE PRESIDENTIELLE

§1. POUVOIR DE DECISION

Seul le président de la république peut accorder la grâce. Aux termes de l'article 46 de l'acte constitutionnel de la transition et de l'article 87 de la constitution présente, le président peut remettre, commuer, ou réduire la peine sur proposition du gouvernement, le conseil supérieur de la magistrature attendu.

Dans le cadre de la constitution fédéral, le président accorde la grâce après avis du conseil supérieur de la magistrature (art 114) sans référence aucune au gouvernement.

Historiquement, la grâce a toujours appétences au souverains. Elle fait de droit régalien, l'autorité compétente exerce le droit de grâce sans restriction. Elle peut subordonner son octroi à certaines conditions tel que le paiement de dommage intérêt à la victime, la bonne conduite de l'agent pendant un certain délai, ce délai, l'accomplissement de certaines obligations comme la cure de désintoxication, l'obtention de fréquente, les débits de boissons...10(*)

EFFET DE LA GRACE

Le premier fait de la grâce est dispensé de l'exécution de la peine prononcée par le juge, soit totalement par la remise des peines ou la commutation de celle-ci à une peine d'une nature plus douce soit partiellement en cas de simple réduction.

La grâce peut porter aussi bien sur les peines principales que sur les peines complémentaires. Toutefois, on explique le plus grande réserve en ce qui concerne les mesures de sureté qui par nature, sont prises en fonction de la dangerosité du délinquant. La grâce n'aurait pas effet que de rendre leur activité complète à des individus encore dangereux ce qui ne parait guère souhaitable. Aussi admettons en générale que les mesures de sureté ne peuvent être remise par la grâce11(*).

Quant aux peines occasionnelle, on considère qu'elles peuvent bénéficier de la grâce, si l'ordonnance l'accorda les mentions expressément, la grâce laisse subsister la condamnation. Cela veut dire que la peine dispensé, commuée ou réduite reste inscrite au casier judiciaire et peut être un obstacle à l'octroi d'un sursis, c'est-à-dire la grâce est donc sans effet sur la décision de la condamnation. Cependant elle peut aussi constituer un des termes de la récidive ou de la délinquance d'habitude12(*). Elle s'exerce discrétionnairement, il est à signaler que la grâce peut être collective ou individuelle.

a. Grâce collective : la grâce collective c'est une grâce qui ne nécessite pas des démarches de la part du condamné. Elle bénéficie à des larges catégories des condamnés à l'occasion d'un événement exceptionnel comme le 30 juin ou l'élection présidentielle. La grâce collective n'est pas notifiée à chaque bénéficiaire. Elle s'exécute dès l'apparition au journal officiel. La grâce présidentielle collective est donc une décision anonyme qui montre bien que la grâce s'ecarte de la vocation originaire qui consistait à maitriser telle personne dans les circonstances précises. C'est ainsi que nous ajoutons que la grâce collective prévoit une réduction partielle de peine.

b. La grâce individuelle

La grâce individuelle implique que le condamné présente une requête appelé « recours en grâce ». Ce recours peut être effectué par le condamné lui-même, son conjoint, un ami, une association, le procureur de la république. Les demandes doivent être adressées au président de la république. Elles sont en suite centralisées à la direction des affaires criminelles et peut de sa propres initiative rejette certaines demandes. Les avis de certaines autorités judicaires et de l'administration pénitentiaire peuvent être demandés. C'est le président de la république qui prend la décision finale d'accorder ou non la grâce. Si les faits, il signe le décret qui est notifié au bénéficiaire par le procureur du lieu de l'incarcération. Il n'ya pas de recours possible contre la décision du chef de l'Etat.

* 10 Voir STEPHANIE, LEVASSEUR et BOULOC, droit pénal général, 11ème Ed., Dalloz, Paris, 1980, n°693.

* 11 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p352.

* 12 Art 14 du code pénal congolais

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius