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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

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par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

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§3. CRITIQUE DE LA GRACE PRESIDENTIELLE

On croit que la grâce a une valeur curative et contribue à l'amendement du délinquant. Raison pour laquelle plusieurs considère la grâce comme mettant en cause la certitude du châtiment qui est le meilleur moyen de lutter contre le crime.

Le révolutionnaire français avait même supprimé la grâce dans leur code pénale de 1791, on a parfois vu dans la grâce l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires ne relevant que du pouvoir judicaire, mais cette objection ne peut juridiquement tenir quant on sait l'exécution relève traditionnellement du pouvoir exécutif du moins dans le cadre des droits zaïrois13(*).

Toutefois, la réduction des peines ne fait que raccourcir la peine alors que la grâce présidentielle peut aller jusqu'à l'anéantir complètement. La peine n'est pas forcement anéantie dans sa totalité. C'est pourquoi insuffisante, la définition donnée par l'article 133-7 CP Français « la grâce emporte seulement dispensé d'exécution de la peine ».

Quant à sa légitimité, la grâce est critiquée en ce qu'elle bouscule le principe de la séparation de l'exécutif et du judicaire. Elle permet pourtant d'atténuer la rigidité de la justice pénale d'apporter une ultime individualisation en tenant compte de la situation derrière du condamné et même d'apaiser des tensions politiques ou sociales.

Quant à son statut, enfin, la grâce ne s'applique qu'aux peines et se trouve donc exclut.

Pour les sanctions disciplinaire, administrative et fiscale et même pour les mesures de sureté à moins qu'elle ne fonctionne sous l'appellation des peines ou que la décision de grâce ne le vise expressément14(*).

La peine doit résulter d'une condamnation définitive et exécutoire, ce qui exclut les peines déjà subie au bénéficiaire du sursis. La critique la plus pertinente provient à notre avis de ce qui comme R. BADINTER, pensant surtout à la peine de mort, considérait que le droit de grâce dans la seule main de chef de l'Etat, constituent une compétence exorbitant d'un autre âge ou d'un autre incompatible avec une société démocratique ou aucun individu, quelque soit son rang ne saurait disposer du pouvoir de vie ou de mort sur autrui15(*).

* 13 NYABIRUNGU mwene SONGA, droit pénal général zaïrois, 2ème Ed., Paris, 1995

* 14 PRADEL J., principe des Droits Criminels 1-Droit pénal Général, Edition Cujas, 4/8, Rue de la maison blanche, 75013, Paris, p281.

* 15 BADINTER R., Article déjà cité, 21.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore