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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

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par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

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CHAPITRE II. LA GRACE PRESIDENTIELE APPLIQUEE A LA PEINE DE MORT

Dans ce chapitre, il sera question de relever les peines concernées par la grâce (section 1ère) où nous aurons à parler des peines privatives des libertés (§1), peine patrimoniale (§2) et de la peine particulière (§3), il sera aussi question de savoir les particularités des peines de mort (section 2ème) où nous sommes demander à explique la peine corporelle (§1) et la peine infamante et définitive (§2). Outre de ces deux sections, nous aurons à parler de l'appréciation de la procédure et de l'action du président de la République qui aurait à traiter de l'appréciation de la procédure (§1) et de l'appréciation de l'action du président de la République (§2).

SECTION 1. LES PEINES CONCERNEES PAR LA GRACE

Comme a été mentionné que la grâce peut s'appliquer à toutes les peines quelque soit leur nature, leur gravité ou la juridiction qui les a prononcées, elles ne s'appliquent pas aux sanctions disciplinaires, aux amendes fiscales, aux droits fixés des procédures, aux dommages intérêts car toutes ces mesures ne sont pas des peines.

C'est ainsi, comme la grâce a été définit, le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation, il peut s'agir :

- d'une peine privative de liberté ;

- d'une peine patrimoniale

- d'une peine particulière

§1. LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Les peines privatives de libertés sont la réclusion criminelle et l'emprisonnement, sans aller plus loin, nous allons, nous atteler sur l'emprisonnement qui est aussi appelé dans d'autres termes la servitude pénale. La servitude pénale ou l'emprisonnement est réglementé par les articles 7 à 9 de notre code pénal. Il y a plus ou moins 250, la prison est entrain dans la législation pénale comme remède infaillible, au problème de la criminalité, une panasse. Aujourd'hui, elle n'a plus ses prestiges, et si elle est toujours maintenue, c'est au moins pour ce bienfait que par les difficultés à lui trouver une peine de remplacement.

Le droit pénal congolais connait deux sortes des peines de servitude pénale :

- la servitude pénale à perpétuité

- la servitude pénale à temps

Cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans, elle n'est pas en aucun cas dépasser le seul même en cas de concours matériel d'infraction.

Les peines privatives de liberté perpétuelle pose un problème celui de leur légitimité : n'expriment-elle pas tout l'espoir, donc tout amendement ?, l'objection serait valable sur les peines perpétuelles l'étaient vraiment : ou il n'en est rien, la grâce peut le transformer (et le transformer souvent) en peine temporaire. La critique tombe donc d'elle-même.

La servitude pénale est encore très utilisée en droit congolais. Outre les nombreux cas où elle est prévue, seule ou avec d'autres peines, elle remplace la peine de mort en cas d'admission de circonstances atténuantes et la peine d'amende à défaut de paiement dans le délai légaux. Dans ce dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.

Le mode d'exécution de la SP est fixé par l'ordonnance du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences formulées sur le plan international en vue d'améliorer les conditions des détenus. Le principe actuellement retenue est que « le condamné ...n'est pas déchu de tous les droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits saufs ceux dont il est privé par le jugement de condamnation »16(*).

Dans la loi belge du 12 janvier 2005 relative aux principes concernant l'administration pénitentiaire17(*), un des principes de base est que la qualité de citoyen du détenue implique qu'il n'est peut être ajouté d'élément punitif qui ne soit déjà contenue dans la privation de liberté de liberté d'aller et de venir.

Ainsi donc, les condamnés conservaient tous les droits et privilèges des membres de la société à l'exception de ceux qui leur sont retirés par le jugement de condamnation ou qui sont limité du fait même de l'incarcération. Ces droits de privilèges, de même que toute atteinte ou limitation qui les affectent par les nécessités de l'ordre et de la sécurité de l'établissement doivent être exposés clairement et simplement dans la loi18(*).

Lors de la conférence nationale souveraine notre éminent collègue le professeur BAYONA -ba-Meya (Y) a proposé la suppression de l'expression « servitude pénale » compte tenu de sa connotation coloniale pour la remplacer par le mot « emprisonnement » la proposition a été retenue19(*).

Cependant, avec le mot emprisonnement, la réalité des prisons n'en demeure pas moins bien au contraire. Et cette réalité est plutôt angoissante.

* 16 PLAWSKI S., Les droits de l'homme dans le procès pénal, in, RIDP.1978, n° 486

* 17 Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le séant juridique des détenus, MOB, 1er Février 2005.

* 18 La philosophie correctionnelle, révision du droit correctionnel, DOC. De travail, n° 1, solliciteur général du canada, juin 1986, p.137.

* 19 Voir rapport de la commission juridique, Op.cit., p.106 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA dans le traité du PPG.

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