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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A maman

Mathilde INZUN ONSAK'ATOM

Didier NDAMBO DIADOKOLO

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail sanctionnant la fin de notre cycle de licence en droit, qu'il nous soit permis de remercier avec sincérité le professeur KANDE BULOBA Gilbert, qui a bien voulu diriger ce travail, en dépit de ses innombrables occupations, sans oublier le chef des travaux Raoul POTO notre encadreur, dont nous avons trouvé en lui un maitre sur, dévoué et s'est montré d'une disponibilité permanente à répondre à nos diverses préoccupations pendant l'encadrement et dans la réalisation du présent travail

Au corps professoral de l'Université de Kinshasa en général et de la faculté de droit en particulier, nous disons merci.

A notre chère aimée maman MBANDOMA WEDIANU Marcelline nous disons un grand merci ; qu'elle trouve ici avec nos grands parents, Albert MBANDOMA WANDENGA, Henriette MONINGA YOWALA, à travers ce chef d'oeuvre, le fruit de leur éducation et de leurs sacrifices que nous ne saurons jamais oublier ;

Nos reconnaissances vont également à monsieur Bienvenu WENA, au couple Jean FUMBELE, au couple NDAMBO, au couple BALYA Jeskin, au couple Denis MBANDOMA, qui par leurs apports tant sur le plan moral que matériel, nous ont permis franchir ce cursus académique ;

Nous tenons à remercier de tout coeur nos moniteurs de l'école primaire, nos enseignants de l'école secondaire, qu'ils trouvent à travers ces lignes, le cheminement et l'évolution de leurs oeuvres ;

A nos frères et soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, sans oublier ceux qui sont en âge de scolarité dont la liste n'est pas moins longue, nous disons merci et que ce travail vous serve d'exemple dans l'avenir.

Nous témoignons notre profonde gratitude aux collègues, camarades et compagnons de lutte, pour avoir réservé à notre endroit le sens d'amitié et du travail en équipe et pour les sacrifices endurés ensemble dont notamment : Jean NGOSE NGANZA, Aimé NDAYA, Nathan LOFONGE, Héritier ALEMBAKI, Fiston MOKUNA, Thony EPUTA, Sylvie BITA, Patricia KAMBO, à tous un grand merci.

A toi qui seras ma compagne de vie et à notre progéniture, que ce travail soit pour vous tous l'expression de l'amour et des sacrifices, qi devra caractériser notre existence ;

A toute personne qui nous aurait rendu service, de loin ou de près, et qui ne voit pas son nom repris dans ce carnet de reconnaissance, trouve avec les précités, l'expression de nos sentiments de gratitude les plus distingués.

Didier NDAMBO DIADOKOLO

INTRODUCTION

Cette partie introductive comportera les points suivants : la problématique du sujet(I), l'intérêt du sujet (II), la méthodologie (III) et en fin le plan sommaire(IV).

I. PROBLEMATIQUE

La situation économique et sociale de l'Afrique demeure très préoccupante actuellement et contraint la communauté internationale à poursuivre la recherche des voies et moyens pouvant mettre un terme à l'aggravation constante des problèmes de ce continent et faire démarrer son développement. C'est cette situation qui a été à la base en Juin 1986 d'une session spéciale des Nations Unies consacrée aux problèmes économiques de l'Afrique.

Pour sortir l'Afrique de cette situation, on souligne particulièrement l'impérieuse nécessité d'une solidarité et d'une coopération interafricaine étant donné que l'amélioration du sort de l'Afrique résultera avant tout des efforts des Africains eux-mêmes.

De son coté, l'Union Africaine ne cesse de lancer en ce sens l'appel à ses membres pour qu'ils mènent des actions collectives en vue d'assurer le développement du continent.

Il existe en effet, de nombreux obstacles au développement que des pays Africains ne pourraient surmonter individuellement et contre lesquels il faut donc lutter en mettant en commun les potentialités disponibles.

A cet égard, les regroupements de coopération économique prenant pour base les aspects de complémentarité constituent une voie obligée vers la perspective d'une entité économique Africaine solide et prospère telle que nous Africains la souhaitons tous.

C'est dans le contexte de cette coopération interafricaine qu'il convient de placer la création de l'Ohada. En effet, le droit de l'Ohada est un droit qui, même si quelque part il a un soubassement étranger, spécialement européen, du fait de l'influence coloniale indéniable, est essentiellement africain de par ses auteurs et inspirateurs, tous juristes, magistrats ou hauts fonctionnaires, qui avec excellence, ont répondu au voeu des politiques de leurs pays désireux de réaliser le rêve africain de développement et intégration régionale, mais cette fois, par le biais non pas politique ou économique, mais particulièrement juridique et judiciaire1(*).

La présente étude prend corps à partir de notre sujet intitulé : « impacts de droit de l'Ohada sur le droit commercial Congolais cas des sociétés commerciales ».

Le dictionnaire français Dicos Encarta 2008 définit le terme impact comme un ensemble de répression de quelque chose sur une autre ou un choc produit par un corps qui en heurte un autre. Il est une influence ou incidence décisive des évènements sur le déroulement de l'histoire. Par la nous pouvons retenir comme explication de l'intitulé de notre mémoire comme étant une analyse faite sur ce qui est de l'influence que le droit de l'Ohada inflige au droit commercial Congolais.

De prime abord, retenons que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires(OHADA) est une organisation internationale. Elle est dotée de la personnalité juridique internationale et jouit, sur le territoire des Etats membres, des immunités et privilèges généralement octroyés aux organisations internationales2(*).

Elle est une communauté juridique créée par le Traité du 17 octobre 1993 dit « Traité de Port-Louis » pour promouvoir la sécurité juridique et judiciaire dans les relations d'affaires en Afrique. Elle vise ainsi à renforcer l'attractivité des pays membres, à favoriser l'émergence d'une Communauté économique africaine et à soutenir le progrès économique et social, mais aussi la sécurisation des investissements et l'amélioration du climat des affaires.

En vertu de l'article 2 du traité du 17 octobre 1993, par droit des affaires, l'OHADA entend « l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports », mais aussi « toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure », conformément à l'objet du traité de l'OHADA3(*).

Quant au droit Congolais des affaires, avant de circonscrire son diagnostic, nous pouvons répondre à la question suivante :

Le droit des affaires quid4(*) ?

Tout en évitant de faire état de la discussion ou de la controverse doctrinale qui nous amènerait droit dans des acceptions théoriques et considérations d'intérêt pédagogique5(*), nous pouvons y répondre de la manière simple et pratique que voici : le droit des affaires est constitué de l'ensemble des règles juridiques régissant les affaires, les exploitants d'affaires et les relations d'affaires et à l'intérieur du quel on trouve le droit commercial, dont le droit des sociétés commerciales constitue une sous-branche.

Pour dégager l'état actuel du droit commercial Congolais, nous allons nous référer à sa principale source, c'est-à-dire la loi.

Les textes des lois qui régissent le droit commercial en République Démocratique du Congo, remontent à deux époques bien distinctes, à savoir: la période coloniale et celle post-coloniale.

L'état du droit commercial consécutif aux textes d'avant 1960 découle de la vétusté de ces derniers.

Quant aux textes d'après l'indépendance, bien qu'ils soient de rédaction plus ou moins récente, ils sont lacunaires.

Ce diagnostic nous permet de dégager les caractéristiques suivantes de l'état actuel du droit commercial Congolais: obsolète, lacunaire (incomplet à cause de nombreux cas de non-droit), inadapté à la nature contemporaine des affaires, victime des humeurs du législateur.

Pour expliciter ce résultat, nous allons recourir à une des notions bien connues de tous, en l'occurrence la définition d'une société commerciale qui est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter6(*).

Depuis le 23 juin 1960, date à laquelle la société commerciale a été définie par le législateur Congolais, la société des juristes congolais n'a pas engagé une réflexion, un débat de fond sur cette définition. Ce manque d'analyse critique justifie les conséquences suivantes.

Obsolète puisqu'en droit congolais, la société commerciale demeure un contrat de deux ou plusieurs personnes et notre arsenal juridique ignore jusqu'à ce jour la notion de société unipersonnelle consacrée actuellement par toutes les législations à l'écoute de l'évolution mondiale du droit des affaires. Alors qu'en pratique, nous dirons mieux en réalité, dans la plupart des sociétés commerciales congolaises, il n'y a qu'un associé véritable avec des compagnons de fortune. Il est généralement question d'un seul propriétaire du capital qui remplit les statuts sociaux avec le nom de son conjoint ou d'un parent vivant, mort ou même fictif.

Et comme notre système juridique n'a pas institué un juge du registre de commerce, le greffier qui est affecté à ce service est dépourvu de tout moyen de contrôle a posteriori et de toute initiative d'un recours en nullité des statuts entachés de vices de constitution.

Lacunaire par le fait que l'une des principales caractéristiques du contrat de société consiste dans les apports que les associés s'obligent de faire dans la nouvelle personne morale commerciale. Si la catégorisation des apports (en numéraire, en nature et en industrie ou crédit) est légale sous d'autres cieux, en droit Congolais en revanche, elle est le fait de la doctrine et de la jurisprudence7(*).

Cette absence du statut juridique des apports constitue l'un de nombreux cas de non-droit qui prouve à lui seul l'état brouillon ou embryonnaire de notre législation en matière des sociétés commerciales.

Cette lacune normative est à la base de nombreux conflits entre associés nés de la difficulté d'évaluation des apports. Les solutions jurisprudentielles consacrées en la matière s'inspirent de principes arrêtés par le législateur sous d'autres cieux.

Nous pouvons également relever le silence de la loi Congolaise sur les sociétés de fait, les associations d'affaires du genre groupements d'intérêt économique qui visent à réglementer l'économie informelle.

Inadapté à la nature contemporaine des affaires ; à travers le monde, les affaires se caractérisent par une rapidité, une célérité qui tire son origine dans la maxime « le temps c'est de l'argent ».

Or, le droit congolais des affaires ne connaît qu'une forme de société commerciale qui pourrait donner satisfaction aux exigences de rapidité ou célérité, c'est la société par actions à responsabilité limitée (SARL).

Malheureusement cette unique source d'espoir croupit sous un régime d'autorisation présidentielle. En effet, sa création et la modification de ses statuts sont soumises à une autorisation et approbation du chef de l'Etat pour leur validité. Consulter le chef de l'Etat et attendre son approbation sont loin d'être synonymes de rapidité et célérité.

Ce régime d'autorisation est incompatible avec la course au temps qui caractérise le monde actuel des affaires tant sur le plan de la négociation que sur celui de la réalisation de l'objet social.

La dégradation du climat d'investissement, notamment en raison d'une insécurité juridique et judiciaire décriée depuis deux décennies au moins, a conduit les autorités congolaises à envisager la réforme du droit des affaires et la réhabilitation de la justice.

Cependant, force est de constater que, pratiquement non actualisé depuis un nombre important d'année pour les textes légaux relatifs aux sociétés commerciales, le droit commercial Congolais et plus particulièrement le droit des sociétés commerciales ne répond pas adéquatement aux besoins des opérateurs économiques et aux réalités du monde moderne.

D'une manière générale, l'insécurité juridique et judiciaire constitue un obstacle majeur à l'amélioration du climat d'investissement, à la promotion du secteur privé, à la croissance économique et au développement du pays. En outre, comparé aux normes de l'Ohada, le droit congolais des sociétés commerciales se voit lacuneux.

En tout état de cause et pour les raisons évoquées précédemment, il importera soit de réformer sensiblement le droit commercial Congolais dans l'isolement, ce qui conduira à plagier subtilement ou clandestinement les textes de l'Ohada compte tenu de leur haute qualité, tout en s'assurant que la sécurité judiciaire est garantie, soit à participer à l'idéal africain en adhérant à l'Ohada.

En plus, la mise en place d'un espace juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise l'intégration économique africaine, est une réponse appropriée aux défis de la mondialisation.

Etant donné que l'action du droit sur l'économie n'est pas négligeable, la véritable reforme économique suppose au préalable la réforme du cadre juridique, judiciaire et environnementale dont dépend cette économie.

A cet effet, les questions que nous nous posons sont celles de savoir :

- Quel est l'impact de droit de l'Ohada sur la promotion du droit commercial Congolais et sur le système judiciaire de la RDC ?

- Entre le droit de l'Ohada et le droit commercial Congolais quel rapport existera-t-il : (substitution, fusion ou inclusion), après l'adhésion de la RDC à l'Ohada ?

- L'adhésion de la RDC au traité de l'Ohada est-elle compatible avec les autres organisations régionales d'intégration économique de l'Afrique dont la RDC est membre (CPGL, SADC...) ?

- Cette reforme du droit Congolais des sociétés commerciales fondée sur l'adhésion de la RDC à l'Ohada concoure t-elle au développement économique en RDC?

- Quel avantage présente le droit de l'Ohada pour le droit commercial Congolais cas des sociétés commerciales ?

Voici en quelque sorte les questions que nous allons essayer de répondre dans le cadre de notre présente analyse.

II. INTERET DU SUJET

L'adhésion en cours de la RDC à l'O.H.A.D.A satisfera l'objectif d'intégration régionale chère à l'Union africaine, et unanimement reconnue comme une clé essentielle du développement de l'Afrique, particulièrement dans le contexte de la globalisation de l'économie avec pour corollaire l'interconnexion des économies des pays concernés en vue de générer des synergies de développement à impacts positifs durables sur le bien-être des populations respectives.

L'intégration et la coopération régionales peuvent aider l'Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes notamment:

1. Les pays africains pourront élargir leurs marchés au delà de petites tailles imposées par les limites nationales de manière à bénéficier des avantages liés aux économies d'échelle, à une concurrence plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus importants. Ces avantages pourront ainsi permettre une nette amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations dans une sécurité juridique et judiciaire effective.

2. De même, une coopération régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image.

Par la, nous comprenons que l'harmonisation du droit des affaires en Afrique constitue une question d'importance nationale et régionale, qui doivent intéresser les autorités politiques, les techniciens du droit dont les magistrats, les avocats, les professeurs de droit, les techniciens de l'économie et de la comptabilité, et surtout le monde des affaires et des entreprises.

Cette marche vers un droit régional unifié, devait entrainer des répercussions économiques à travers le décloisonnement des marchés. Ses répercussions économiques positives devraient se manifester à différents niveaux. Spécialement dans l'attrait des investissements au profit des Etats parties.

C'est pourquoi, il est utile que le maximum de personnes, parmi celles qui sont le plus directement concernées, soient informées des tenants et des aboutissants du processus d'harmonisation et de leurs impacts afin de contribuer activement à son avancement8(*).

Voici l'intérêt qui nous a amené à faire le choix de ce sujet.

III. METHODOLOGIE

La méthode peut être considérée comme étant une voie suivie par une personne pour atteindre un objectif visé. Tandis que selon le professeur MIDAGU BAHATI, une méthode de travail vaux mieux qu'une connaissance9(*).

En ce qui concerne notre travail nous allons utiliser plus la méthode juridique la quelle consistera à analyser les textes légaux et elle sera complétée par la technique documentaire c'est-à-dire nous allons fouiller les différents ouvrages écrits par nos éminents professeurs (doctrines) et autres documents se rapportant à notre thème traité qui nous permettront de réunir les informations utiles pour mener à bon port notre travail.

IV. DELIMITATION DUSUJET

Comme tout travail scientifique qui exige une limite compte tenu du thème et pour éviter toute généralisation susceptible d'entraver ou de compromettre la bonne présentation de notre travail, nous sommes nous aussi appelé à le délimiter.

Contrairement à la délimitation temporelle et spatiale, notre travail sera délimité sur le plan de texte ; c'est-à-dire, nous allons nous limiter à analyser le droit commercial Congolais à coté du droit de l'OHADA. Etant donné que les affaires sont pratiquées par des commerçants personnes physiques ou morales, notre sujet sera axé principalement sur les commerçants personnes morales qui sont les sociétés commerciales et exceptionnellement les commerçants personnes physiques en cas de nécessité.

V. PLAN SOMMAIRE

Outre la partie introductive, la suggestion et la conclusion, notre étude sur les impacts de droit de l'Ohada sur le droit commercial Congolais et plus précisément le droit des sociétés commerciales, aura quatre chapitres dans sa composition à savoir :

- Chapitre I Présentation de l'Ohada ;

- Chapitre II la société commerciale en droit Congolais et en droit de l'Ohada.

- Chapitre III De l'analyse comparative et de la conséquence de l'adhésion de la RDC a l'Ohada.

En tout état de cause et en dépit de toutes les lacunes qui peuvent subsister, nous demandons à nos lecteurs d'être cléments.

CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'OHADA

SECTION I : STRUCTURE DE L'OHADA

§1. HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE L'OHADA

Préoccupés par la dégradation de l'environnement des affaires, qui se traduisait par un freinage du processus de développement, plusieurs dirigeants africains ont admis la nécessité de réformer le droit des affaires et de créer un espace juridique africain. Des experts ont approfondi la question et ont mis au point le projet Ohada.

Le traité de l'Ohada a été signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, en Ile Maurice par Quatorze Etats qui ont ainsi créé le premier espace de droit uniforme en Afrique à savoir : Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la république Fédérale Islamique des Comores, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo10(*).

Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats parties en modernisant et en harmonisant le droit des affaires dans les différents Etats membres.

Très peu de réformes avaient été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zones franc : la plupart datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Retenons cependant que le domaine géographique de l'organisation dépasse les frontières de la zone franc dans la mesure ou le Traité est ouvert à tout Etat Africain membre ou non de l'Union Africaine.

A cela s'ajoutait l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaitre les textes juridiques applicables. Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les Etats parties, le Traité poursuit les objectifs suivants :

· Mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique ;

· Promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et direct de règlement des litiges commerciaux ;

· Améliorer la formation des magistrats et auxiliaires de justice ;

· Favoriser l'institution d'une Communauté Economique Africaine.

§2. INSTITUTIONS, SIEGE ET ETATS MEMBRES DE L'OHADA

A. Institutions

En vertu de l'article 3 alinéa 2 et 3 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, l'Ohada comprend : la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (elle est composée des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats parties et a pour rôle de statuer sur toute question relative au traité), le Conseil des Ministres comme l'indique, est composé des ministres de la justice et des ministres chargés des finances des Etats parties, et il a une compétence législative ; la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) est quant à elle chargée de l'interprétation et de l'application commune du traité, ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions et en fin on trouve le secrétariat permanent qui est un organe exécutif de l'Ohada, il représente l'Ohada et assiste le Conseil des Ministres11(*).

Il sied de signaler qu'au secrétariat permanent est rattaché l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature(ERSUMA)12(*). Cette dernière est un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires.

B. Siège de l'Ohada

L'alinéa 3 de l'article du même Traité dispose que le siège de l'Ohada est fixé à Yaoundé la capitale de la République du Cameroun. Il peut être transférer en tout autre lieu sur décision de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

C. Etats parties au Traité de l'Ohada

Actuellement, l'OHADA compte 16 pays: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

SECTION II : DE L'ADHESION A L'OHADA

§1. LES CONDITIONS DE L'ADHESION

L'adhésion à l'Ohada est consacrée par l'article 53 alinéa 1 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique qui dispose ce qui suit : « le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA (actuellement U.A) et non signataire du traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA(U.A) invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties13(*).

Les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés au près du Gouvernement du Sénégal qui est le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au secrétariat permanent par ce dernier14(*).

§2. DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE DROIT DE L'OHADA DANS L'ETAT ADHERANT

A l'égard de tout Etat adhérant, le présent traité et les Actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.

CHAPITRE II : LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT O.H.A.D.A

SECTION I : LE DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES COMMERCIALES

En droit Congolais les textes régissant les affaires remontent de deux périodes à savoir : la période coloniale et la période post-coloniale. Les textes intervenus pendant la période coloniale sont :

- Le décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales ;

- Le décret du 23 mars 1921 sur les sociétés coopératives ;

- L'arrêté royal du 22 juin 1926 déterminant les conditions d'obtention de l'autorisation de constitution des sociétés par action à responsabilité limité ;

- Le décret du 23 juin 1960 complétant la législation Congolaise sur les sociétés commerciales et introduisant ainsi trois nouvelles formes de sociétés dans notre système juridique dont la société en commandite simple(SCS), la société en nom collectif(SNC) et la société privée à responsabilité limitée(SPRL).

Après l'indépendance nous citerons comme texte le décret du 19 septembre 1965 complétant celui du 23 juin 1960 en prescrivant certaines règles de forme et de publicité communes à tous les types de sociétés et qui dispense sous certaines conditions de l'autorisation prévue à l'article 6 du décret du 27 février 1887, les sociétés par action à responsabilité limitée qui ont été fondée entre le 11 juillet 1960 et le 15 janvier 1963 et dont le siège social était situé dans le territoire de l'ancienne province de Katanga.

Il est aujourd'hui acquis qu'à des sociétés formées entre les particuliers, l'Etat et diverses collectivités de droit public, accentuent l'interventionnisme qu'ils justifient largement par le souci de sortir le pays du sous développement, s'immiscent dans la pratique du commerce.

Indépendamment des régies directes, simples services rattachés à une personne morale de droit public, aujourd'hui sont les sociétés d'Etat et établissement public crées par l'Etat et dotés par ce dernier de la personnalité juridique, lesquels ont de toute évidente un caractère commercial ou industriel et par conséquent ces sociétés créés par l'Etat et ayant un caractère industriel ou commercial sont soumis au régime de droit commun.

De la même façon, d'anciennes sociétés formées entre les particuliers ont été reprises par l'Etat (cas de l'Union Minière du Haut Katanga en sigle UMHK) et la société Afridex.

En fin pour ressortir les contours du domaine actuel d'application du droit des sociétés, il faut admettre que l'objet de cette branche du droit se circonscrit aujourd'hui comme suit :

- La réglementation des sociétés formées entre les particuliers ;

- La réglementation des sociétés formées entre l'Etat et les particuliers qui sont dites alors sociétés d'économie mixte ou sociétés mixtes ;

- Et également la réglementation des sociétés ou entreprises créées par l'Etat, légalement dénommées aujourd'hui entreprises publiques dont quelques unes viennent d'être transformées en sociétés commerciales, (Loi n° 08/007 du juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques et le Décret n°09/012 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics).

Quant à la société formée par les particuliers, le législateur Congolais voit en elle un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter15(*)

§1. DEFINITION ET TYPOLOGIE DES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS

Le législateur Congolais retient le principe de la commercialité par la forme ou par l'objet pour les personnes morales. Ce qui revient à dire que les sociétés sont considérées comme étant commerciale en tenant compte de leur forme, autrement dit, en prenant au moment de la constitution l'une des formes prévues par le législateur. Tandis que ce que nous pouvons retenir de la commercialité par objet, c'est le fait par une société de poser des actes réputés commerciaux par la loi, même si la dite société n'a pas été constituée légalement.

A. Définition de la société

L'article 446.1 du Code civil livre III définit la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

Même si l'article 446,1 du code Civil (livre III) ne précise pas sur l'obligation par les associés de contribuer aux pertes de la société, le professeur Roger MASSAMBA souligne ce qui suit : « le partage des bénéfices a logiquement pour corollaire la contribution aux pertes. Au même moment où il réalise son apport, l'associé accepte donc de courir un risque important. Ou bien les résultats de la société seront positifs, et il verra la valeur de ses parts sociales ou actions augmenter, au point peut être de dépasser ses espérances. Ou bien l'activité sociale se soldera par un déficit, alors la valeur des parts ou actions baissera, et l'associé sera, le cas échéant, tenu de contribuer au paiement des dettes auxquelles la société n'arrivera pas à faire face »16(*).

John Van Damme voit dans le contrat de société « une convention par la quelle deux ou plusieurs personnes conviennent de former un fond commun, au moyen de mise à fournir par chacune d'elles, dans la vue de partager les bénéfices ou les pertes qui pourrons en résulter »17(*).

Ces définitions font ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.

Quant au caractère institutionnel de la société, il faut dire qu'à la définition selon laquelle la société formée par les particuliers, est un contrat, correspond le premier sens et dans un second sens, la société est l'institution née de contrat. Seule reste posée la question de savoir ce qu'il faille ici entendre par « l'institution ».

D'autant d'une façon générale, le législateur n'en donne aucune définition et la doctrine n'en offre pas de critère distinctif précis.

Larousse définit le terme « institution » par un ensemble des règles établies en vue de la satisfaction d'intérêts collectifs et il ajoute à titre d'exemple que l'Etat, le Parlement, une Fondation, la Tutelle sont des institutions.

Selon le professeur LUKOMBE NGHENDA, l'idée qui est à mettre en évidence est que le contrat de société n'a pas uniquement pour effet de faire naitre des obligations, des rapports de droit individuel comme notion ordinaire du contrat(article 1er du code civil Congolais livre III), mais aussi celui de créer un groupement et de lui donner des règles(exemple : statuts, de la personne morale, les règles prévues pour les personnes morales etc.). L'auteur ajoute que l'institution n'est rien d'autre que le groupement ou personne morale née de contrat de société18(*).

B. Typologie des sociétés en droit commercial Congolais

Le droit congolais distingue cinq formes de sociétés commerciales et dispose ce qui suit: sont commerciales en raison de leurs forme quelque soit leur objet  la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société privée à responsabilité limitée (SPRL), la société par action à responsabilité limitée (SARL) et la société coopérative19(*).

1. Société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif est celle que forment, sous une dénomination sociale, deux ou plusieurs personnes physiques qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société.

Tous les associés (personnes physiques) ont la qualité de commerçant et sont liés solidairement et indéfiniment au passif social.

2. Société en commandite simple (SCS)

La société en commandite simple est celle que forment, sous une dénomination sociale, un ou plusieurs associés commandités qui répondent solidairement et indéfiniment des obligations de la société et un ou plusieurs associés commanditaires qui ne sont tenus qu'à concurrence de leur apport.

La dénomination sociale comprend nécessairement le nom d'un ou plusieurs des associés commandités. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la dénomination sociale. Car, le simple fait que le nom fait partie de la dénomination sociale entraine la conséquence de répondre solidairement et indéfiniment au passif social.

3. Société privée à responsabilité société limitée (SPRL)

La société privée à responsabilité limitée est celle que forment des personnes, n'engageant que leur apport, qui ne fait pas publiquement appel à l'épargne et dont les parts obligatoirement uniformes et nominatives ne sont pas librement transmissibles.

La dénomination choisie par la société comporte nécessairement la mention «Société privée à responsabilité limitée» (S.P.R.L). Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanés de la société doivent porter la mention de sa dénomination sociale avec l'indication précise du siège social.

A mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés des capitaux, la société privée à responsabilité limitée est celle dans laquelle les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles ou transmissibles. La responsabilité des associés au passif social est limitée à leurs mises initiales (apports).

4. Société par actions à responsabilité limitée (SARL)

Société de capitaux, la SARL est une société ouverte et dominée par l'intuitu pecunia. La responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au montant de leurs apports respectifs, en d'autres termes à leurs mises initiales.

Retenons à ce niveau que la constitution d'une SARL est conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention de l'autorisation présidentielle.

5. Société coopérative (Décret du 24 mars 1956)

La société coopérative peut se définir comme une société que forment des personnes appelées coopérateurs, dont le nombre peut varier durant la vie sociale, et qui, sauf stipulation contraire des statuts, sont tenues solidairement et indéfiniment du passif social.

La société coopérative se compose d'associés (minimum 7) qui ont le droit de se retirer ou peuvent être exclus. Leurs apports sont variables et les parts sont incessibles à des tiers. Les parts qui sont nécessairement représentatives du capital exprimé, sont incessibles aux tiers. Une autorisation de l'autorité administrative compétente est requise pour sa création.

La société est soumise à la règle de porte ouverte, c'est à dire que le nombre d'associé et le montant du capital varie en fonction des entrées et des sorties.

Elle connaît le principe de double appartenance, c'est à dire que la coopération ne se réalise qu'entre ses membres qui sont à la fois associés, clients ou fournisseurs, lesquels membres prennent le nom de "coopérateurs". Pour être coopérateur, il suffit seulement du consentement et de la capacité civile.

§2. CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN DROIT CONGOLAIS

Pour qu'une société puisse voir le jour, deux séries des conditions s'imposent : les conditions de fond(A) et celles de forme(B). Ces conditions assurent d'une certaine manière la sauvegarde des intérêts des associés et, surtout, ceux des tiers.

A. Les conditions de fond

Dans les conditions de fond nous allons étudier les conditions liées à la validité de contrat en général, celles liées au contrat de société en particulier et enfin viendront les conditions relatives aux associés.

A.1. Conditions de validité de contrat

La société étant un contrat, il importe que les conditions que le droit Civil pose pour la naissance et la validité d'un contrat soient respectées. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; la capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation20(*).

Le consentement n'est rien d'autre que la volonté ou la liberté des parties à accepter les avantages et leurs conséquences qui naitront du contrat. Ce consentement ne peut être obtenu ni par violence et moins même par dol.

La capacité est la faculté qu'a une personne à être personnellement sujet des droits et assujettie à des obligations, c'est-à-dire, avoir la parfaite jouissance et l'exercice de ses droits. Bref, ne pas être jugé incapable par la loi.

Enfin l'objet doit être connu et la cause ne peut être contraire à la loi.

A.2. Les règles propres au contrat de sociétés

Outre les règles de droit commun relatives aux contrats en général, il y a aussi des règles qui sont propres aux contrats de sociétés. La société nous dit le premier alinéa de l'article 446 du code civil Congolais livre III, est un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Cette définition du contrat de société fait apparaitre deux éléments essentiels à savoir : la mise en commun des apports et le partage de bénéfice. En fin bien que la définition légale ne le mentionne pas explicitement, un élément moral dit le professeur Roger MASSAMBA21(*) est indispensable pour la formation et le fonctionnement d'une société : l'affectio societatis.

a. La mise en commun des apports

La mise en commun des apports est l'opération qui donne aux associés certains droits à l'égard de la société. Cette mise en commun des apports est exprimée par la prestation des apports, c'est-à-dire les associés doivent apporter ou mettre dans le compte de la société soit de l'argent en apport en numéraire qui peut se réalisé tantôt intégralement et tantôt partiellement lors de la constitution de la société ; un autre associé peut apporter un bien qui doit être dans le commerce, c'est-à-dire susceptible d'être évaluer en argent par apport en nature et en fin la société peut également bénéficier d'un apport en industrie, c'est-à-dire de l'expérience, de la compétence et de la crédibilité dont jouit l'apporteur.

L'apporteur en industrie s'engage à réaliser sa promesse durant toute la vie sociale, mais reste cependant libre d'exercer une autre activité non concurrente à celle de la société.

L'apport en industrie n'est en fait jamais doté du même poids que les apports en numéraire et en nature, car d'une part sa valeur est plus difficile à évaluer. D'autre part, cet apport n'est pas un élément constitutif du capital social et en fin, l'apporteur en industrie ne reçoit généralement, en contrepartie des services qu'ils promettent de rendre à la société, qu'une part relativement modeste dans les bénéfices sociaux.

b. La recherche de bénéfice

Celle-ci est autrement dit, le souci d'avoir des avantages, de gain ou encore le souci de voire son argent placé dans la société augmenter et c'est la principale cause qui amène les associés à mettre ensemble leurs potentialités.

La recherche de bénéfice a comme corollaire la contribution aux pertes de la société, cela s'explique par le fait qu'il va de soit que lorsqu'on se met d'accord pour partager les bénéfices résultant d'une exploitation bénéficiaire, l'on doit logiquement accepter de contribuer aux charges en cas d'exploitation déficitaire.

c. L'affectio societatis

L'affectio societatis est un élément moral qui reflète la volonté des associés de fournir tous efforts pour la réussite de leur projet contractuel, c'est-à-dire, l'intention des associés de collaborer en acceptant les aléas de la société qui découle du contrat.

A.3. Les conditions relatives aux associés

Est dit associé, tout membre d'une société faisant un apport, en contrepartie duquel il reçoit des droits sociaux. En bref, retenons qu'en matière des sociétés commerciales, le droit Congolais oblige les personnes désireuses de constituer une société (associés) de se réunir pour former cette société. Cela est justifié par la définition de la société comme étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre ensemble des biens pour une exploitation commune en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Comme conséquence l'exclusion totale de la société unipersonnelle. C'est-à-dire la société dans la quelle une seule personne concentrerait entre ses mains la totalité du capital social.

Les associés ont un droit d'information et de regard sur les affaires de la société.

Les associés ont également un droit sur les bénéfices (se référer aux statuts ou règle de proportionnalité en fonction des apports respectifs).

Ils sont tenus de contribuer aux pertes selon que la société est de type responsabilité limitée ou non.

B. Les conditions de forme

Dans le cadre de l'analyse de ce sous-titre nous allons étudier : la situation des statuts, les règles relatives à la personnification civile et en fin les attributs de la personnalité juridique.

B.1. La situation des statuts

La question qui se pose est celle de savoir si la rédaction des statuts est une condition de validité de contrat de société ?

A cette question retenons que cette rédaction des statuts se voit attachés plusieurs considérations, car comme en droit Congolais la société est un contrat, il est souhaitable d'en consigner par écrit les clauses à fin de mieux déterminer les droits et obligations réciproques des associés.

Le contrat de société est appelé à s'appliquer pendant une longue durée et il serait fort fastidieux pour les futures associés et les héritiers ou ayant causes des associés fondateurs, de connaitre un arrangement purement verbal, et même les tiers notamment les créanciers sociaux qui ont intérêts de connaitre les clauses des statuts et dont seule la rédaction d'un écrit permettra la publicité grâce à la quelle les créanciers sociaux seront renseignés.

Il résulte du décret du 27 février 1887 que la reconnaissance légale des sociétés autres que la société par actions à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés coopératives implique nécessairement l'établissement d'un écrit constituant les statuts sociaux ou l'extrait de ceux-ci, le quel pour la société par action à responsabilité limitée et la société privée à responsabilité limitée doit prendre la forme authentique22(*).

Pour les autres formes de société, les statuts peuvent prendre au gré des associés, la forme authentique ou sous seing privé23(*) et dont l'exigence de dépôt qui fait naitre l'être moral à la vie juridique suppose donc l'existence d'un pareil écrit.

En toute hypothèse, les statuts doivent contenir les mentions énumérées à l'article 5 du Décret du 27 février 1887, mentions devant figurer dans l'extrait des statuts qui sera publié au Journal Officiel à savoir:

1. la désignation précise des associés;

2. la raison sociale ou la dénomination de la société;

3. son siège;

4. son objet;

5. le montant du capital et la manière dont il est formé;

6. la spécification de chaque apport en nature, les conditions aux quelles il est fait et le nom de rapporteur;

7. les charges hypothécaires grevant les immeubles apportés;

8. les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option;

9. le mode de répartition des bénéfices;

10. la date du commencement de la société ainsi que sa durée;

11. la désignation des personnes autorisées à gérer et engager la société et leurs pouvoirs;

12. le début et la fin de chaque exercice social;

13. l'époque de l'assemblée générale annuelle des associés.

En effet, l'écrit est nécessaire car son absence reçoit une sanction indirecte du fait qu'elle rend impossible le dépôt de l'acte.

B.2. Les règles relatives à la personnification civile

Il est à noter que le terme personnalité morale met l'accent sur l'existence philosophique d'autre être relevant non du droit, mais de la morale.

Nous avons vu que le droit Congolais admet que la société quelle soit formée entre particuliers (société d'économie mixte, société d'Etat), doit avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle est du point de vue juridique à la fois une personne à l'instar des personnes physiques de celle-ci lorsqu'elles sont ses associés, c'est ce que dispose les clauses de l'article 1er du décret du 27 février 1887, qui dispose ce qui suit : « les sociétés commerciales légalement reconnues au présent décret constituerons des individualités juridiques distinctes de celles des associés.»24(*).

Outre les formalités requises pour l'immatriculation de la société au registre de commerce, les statuts doivent faire l'objet d'un dépôt comme le prescrit l'article 2 du décret du 27 février 1887 tel que complété par le décret du 23 juin 1960 qui dispose ce qui suit : « les actes de sociétés seront à peine de nullité, dans les six mois de leur date, déposé en copie, en entier ou par extrait au greffe du tribunal de grande instance ». La personnalité juridique s'acquiert soit après le dépôt des statuts pour la SNC, SCS, SPRL. Soit après l'obtention de l'autorisation du président de la République pour la SARL ou l'autorisation du gouverneur de province ou l'autorité administrative compétente pour la société coopérative.

B.3. Les attributs de la personnalité juridique

De la personnalité morale «personnalité civile» ou «personnalité juridique »reconnue a la société, découle plusieurs conséquences ou attributs par les quels toute société se particularise des autres sociétés.

A l'instar de la personnalité physique le législateur reconnait à la société en tant que personne ayant une existence juridique un état civil, c'est-à-dire la société à un nom (dénomination sociale ou raison sociale), une nationalité, une adresse (siège social), un patrimoine, une capacité de jouissance dans les limites de ce que la loi et l'objet social permettent (spécialité légale et spécialité statutaire des sociétés) et son incapacité d'exercice est atténuée par l'intervention de ses représentants légaux. Sujet de droits et obligations, sa responsabilité peut être mise en cause.

1. L'identité de la société

· Le nom

Le nom est un attribut important pour toute personne. Pour la société le nom sert à la désigner dans toute manifestation de sa vie juridique et c'est par ce nom qu'elle est inscrit au registre de commerce, qu'elle este en justice en demandant tout comme en défendant. En outre, l'atteinte portée injustement au nom de la société, entraine le droit à l'entreprise par celle-ci d'une action en responsabilité civile fondée sur le droit commun.25(*)

Il faut en suite retenir que le nom d'une société en droit Congolais est qualifiée tantôt de Raison sociale ou tantôt de Dénomination sociale.

Dans la première hypothèse retenons que le nom de la société varie selon que les associés ou certains d'entre eux sont personnellement tenus au passif social, c'est le cas des associés en nom collectif et des commandités dans les sociétés en commandite simple.

De ce fait, le nom de la société doit être composé obligatoirement par le nom des associés personnellement responsables ou de quelques uns d'entre eux suivie des mots « et Cie » (type de société en nom). Alors pour désigner pareil nom, le droit et les juristes utilisent le nom d'une telle société comme étant une « Raison sociale ».

Dans la seconde hypothèse le nom de la société est une « Dénomination sociale » dans les sociétés ou les associés ont une responsabilité limitée généralement à leurs apports respectifs, les parties au contrat de société utilisent le nom de la société une dénomination sociale. Ainsi, en droit Congolais la dénomination sociale est consacrée le plus souvent dans les statuts des sociétés par actions en responsabilité limitée, des sociétés privées en responsabilités limitées et des sociétés coopératives. Cette dénomination peut ou ne peut avoir lien au but ni à l'objet de la société en d'autre terme, ce non peut être une simple fantaisie.

· Le domicile de la société

Le domicile de la société est autrement dit siège de la société, qui est le lieu où se déroule la vie juridique et administrative de la société. Critère de détermination de la nationalité des sociétés et du régime juridique applicable.

Toute entreprise ayant son siège d'exploitation au Congo doit y établir son siège social, ordonnance-loi n° 6-341 du 7 juin 1966. Le siège social peut être transférer d'un lieu à l'autre à l'intérieur du territoire national (conditions et procédures : règles relatives aux modifications des Statuts).

Le transfert à l'étranger requiert pratiquement la dissolution de la société au Congo et sa reconstruction dans le pays choisi.

· La nationalité de la société

Le critère retenu en droit congolais d'octroi de la nationalité aux sociétés est le siège social dans les limites de territoire congolais. Plus tard la loi n°009 du 05/01/1975 qui a introduit les critères de contrôle celui ci considère que les sociétés sont congolaises que soit :

· Leur siège social au Congo

· Sont contrôlés par les Congolais

· Sont dans l'appartenance du capital social Congolais

· Est dans la présence des congolais dans la direction de la société L'organe de gestion.

Quant aux sociétés étrangères, l'article 8 du décret du 27 février 1887 reconnaît la personnalité juridique des sociétés étrangères.

Ainsi, une société constituée conformément à une législation étrangère peut faire des opérations en RDC et ester en justice.

Les sociétés étrangères qui ont des succursales, des comptoirs ou des sièges d'exploitation doivent déposer au greffe leurs actes constitutifs et les actes désignant les personnes préposées à l'établissement en RDC. Une société étrangère (siège social à l'étranger) peut implanter au Congo des succursales, comptoirs ou sièges quelconques d'opérations. L'acte constitutif de ces succursales, comptoirs ou sièges doit faire l'objet d'un dépôt ou greffe (et d'une mesure de publicité au journal officiel) à l'instar des actes constitutifs des sociétés congolaises. Cet acte doit indiquer les personnes préposées à l'établissement au Congo. La société étrangère concernée doit faire élection de domicile au Congo.

2. L'autonomie patrimoniale de société

Comme une personne physique, la société qui a également une existence juridique doit avoir des biens qui constituent son patrimoine propre qui ne peuvent être confondus avec ceux des associés. Cela afin de lui permettre de poser librement ses actes ou accomplir sa mission.

Le patrimoine de la société est composé d'un actif qui comprend l'ensemble des biens et des créances (apports soit en numéraire « de l'argent », en nature « un immeuble, un terrain » pour la constitution de la société et tout autre bien acquis par la société en cours de sa vie sociale et qui peuvent constituer un gage commun des créanciers), et d'un passif qui comprend l'ensemble de dettes et obligations.

Pour ce qui concerne l'actif, la distinction est nette. Quant à la séparation entre le passif social et celui des associés, elle totale dans les sociétés ou l'obligation des associés au passif se limite au montant de leurs apports respectifs. Par contre dans les sociétés ou l'obligation au passif est à la fois solidaire et indéfinie le passif de la société est ajouté au passif des associés. Par conséquent, lorsque la société n'est pas en mesure de faire face à ses dettes, les créanciers sociaux pourront poursuivre les associés à responsabilité illimitée sur leurs patrimoines personnels, même pour une dette dépassant le montant des apports26(*).

3. Objet social

C'est la principale activité visée par les associés dans le but de poursuivre leur objectif qui est la réalisation du lucre et qui les a poussés de se mettre ensemble en créant ainsi la société qui est un point commun d'exploitation de l'activité visée. Cet objet social doit être précis (fabrication et vente des produits cosmétiques) et limité (par exemple : la SRPL ne peut entreprendre certaines activités réservées à la SARL l'épargne et l'assurance).

Mais cela n'exclut pas la possibilité de prévoir des activités connexes ou complémentaires.

4. Autonomie organique.

En principe l'autonomie organique de la société signifie que la société qui a une existence juridique doit avoir des organes de fonctionnement qui sont propres à elle. Le droit Congolais quant à lui admet les actes posés par les personnes morales que si celles-ci sont représentées par ses organes qui sont des personnes physiques et qui doivent poser ces actes en lieu et place de la personne morale qui est la société. Ces organes sont souvent groupés en trois à savoir : organe délibérant, organe de gestion et organe de contrôle.

4.1. Organes délibérants (Assemblées)

Il est dit organe délibérant par son caractère législatif, car c'est cet organe qui fixe les directives à suivre par la société et il est également habilité de modifier les statuts sociaux. A cet effet, il prend sa décision par majorité ou par consensus en conformité aux prévisions statutaires. Il est autrement appelé Assemblée Générales, car elle est la réunion des associés d'une société commerciale. Il existe plusieurs types d'assemblées en fonction des décisions qu'elles doivent prendre on distingue :

· Assemblée Générale Ordinaire

Compétente pour les questions dépassant le cadre de la gestion courante: approbation des comptes, affectation des résultats financiers, nomination et révocation des organes sociaux (décisions: à la majorité simple ou absolue, selon les stipulations statutaires).

· Assemblée Générale Extraordinaire

Compétente pour prendre toute décision ayant pour objet ou pour effet la modification des statuts.

· Assemblées spéciales

Structures réservées à certaines catégories de personnes (fondateurs, obligateurs) liées par la spécificité de leur situation juridique.

4.2. Organe de Gestion

Cet organe est chargé de la gestion de la société, c'est-à-dire, la poursuite de l'objet social durant la vie sociale de la société en élaborant des principaux documents comptables (Bilan, compte de profits et pertes) et d'un rapport d'activités (Etablissement de l'inventaire des biens sociaux).

Il est composé soit des associés ou par des personnes nommées en dehors de la société et liées à la société par un contrat. Il peut être appelé gérant, conseil d'administration ou administrateur selon la forme de la société. Comme corollaire de la bonne gestion, cet organe engage ses responsabilités en cas de faute ou négligence et en cas de violation de la foi ou des statuts. Responsabilité aggravée en cas de faillite de la société.

4.3. Organes de Contrôle

Celui-ci est composé des personnes physiques communément appelées commissaires aux comptes qui sont nommées selon des dispositions statutaires.

Les commissaires aux comptes ont pour principale mission le contrôle des comptes de la société et le contrôle de la régularité de la vie sociale. Rapport à l'Administrateur Gérant.

En cas de faute ou négligence et en cas de violation de la loi et des statuts (on transpose les règles de la responsabilité civile de droit commun).

5. Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux

5.1. Responsabilité civile de la société :

En vertu de la théorie du mandat, la société est responsable des actes posés par ses représentants qui en agissant ainsi dans les limites de prévisions statutaires, arrivent à causer dommage à une autre personne ou à un bien d'autrui. Sa responsabilité est également engagée pour les actes posés par ses préposés. La finalité de la théorie de la responsabilité civile n'est de punir, mais d'obtenir la réparation d'un dommage27(*). Et la société n'est pas juridiquement incapable de pourvoir à cette réparation.

5.2. Responsabilité pénale de la société

Pénalement au contraire, les sociétés sont généralement considérées comme irresponsables. Cette irresponsabilité trouve sa justification dans le fait que la société n'a pas la volonté propre et donc n'est pas apte à vouloir une infraction. Celle-ci est commise par les personnes physiques, précisément par les dirigeants sociaux. Il serait contraire au principe de la personnalité des peines de sanctionner la société, et donc indirectement les associés, à la place des auteurs réels de l'infraction. Par ailleurs, certaines sanctions pénales ne peuvent matériellement être appliquées aux personnes morales (peine d'emprisonnement par exemple). Mais en revanche cette irresponsabilité ne peut être totale dit le professeur Roger MASSAMBA, les sociétés peuvent être valablement passibles de peines d'amende, de confiscation, d'interdiction, de fermeture d'établissement.

De même, l'on pourrait aisément concevoir à leur encontre des mesures équivalant à une sorte de peine capitale : faillite ou dissolution28(*) .

En bref, à l'exception de certaines dispositions législatives en matière économique, il est de principe qu'une société est pénalement irresponsable.

5.3. Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux

Les fondateurs sont solidairement responsables du préjudice résultant de la nullité de la société ou de toute autre irrégularité relative à la constitution de la société.

Les dirigeants sociaux sont responsables de l'exécution du mandat qui leur est confié et des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité peut aussi être mise en cause en cas de violation de la loi ou des statuts.

Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d'une action en comblement du passif social, être tenus solidairement et indéfiniment du passif social lorsqu'ils ont compromis la situation financière de la société par des prélèvements ; de même en est-il si par leur fait, il y a un désordre dans la tenue de la comptabilité ou s'ils se sont rendus coupables de fraude ou de dol au préjudice des créanciers sociaux ou associés.

§3. DISPARUTION OU MORT DES SOCIETES OU ENTREPRISE PUBLIQUES

Après une existence plus au moins longue, il arrive que les sociétés disparaissent, meurent malgré la faculté remarquable de pouvoir être prorogé et de transformer pour durer encore longtemps en s'adaptant au mouvement de l'économie.

A propos, de la mort des sociétés, le législateur s'exprime en termes de ce que «  la société finit... », et ce dernier mot a été pris par la jurisprudence et la doctrine comme voulant dire que la société est dissoute. Mais, la société une fois dissoute n'a pas d'héritiers. Ainsi, le droit s'est-il ingénié de faire de sorte que la société réalise sa liquidation avant de mourir.

Contrairement à la mort d'une personne physique où les héritiers payent les dettes, la mort d'une société est précédée par la liquidation de tous les engagements pris car, après sa mort il n'y a pas d'héritiers comme pour la personne physique.

A. Dissolution des sociétés

A.1. Définition

Le législateur parle et utilise constamment le mot dissolution.

Le mot dissolution vient du verbe dissoudre lequel tire son origine du mot latin « dissolvere » c'est à dire dissocier, détruire, annuler, rompre.

Le dictionnaire ROBERT29(*), dit que la dissolution d'une société est l'action de mettre fin légalement.

La doctrine et la jurisprudence entendent par dissolution, l'anéantissement de la personne morale ou suppression du pacte social qui est le contrat de la société mais en observance stricte des conditions et règles légales expressément consacré en la matière ; voilà pourquoi cet anéantissement et cette suppression, au voeu de la loi se fait d'une manière progressive.

En effet, la législation congolaise a décidé ce qui suit : a la prise de la décision de dissolution soit judiciairement soit conventionnellement, la société se voit amoindrir sa capacité juridique puisque celle-ci est désormais limitée aux seules opérations de liquidation, alors que la société continue à être sujet de droit.

Une société dissoute est dite morte, elle ne prend part uniquement que pour cet acte de liquidation.

A cet effet, la question est celle de savoir : Qui doit prononcer la dissolution d'une société ?

La réponse est que la dissolution d'une société peut résulter de la décision prise soit par les associés en Assemblée Générale extraordinaire soit par le juge compétent.

1. Cas où ce sont les associés qui décident la dissolution

Le législateur a prévu une série des causes de la dissolution de la société, c'est à dire que contrairement pour la personne physique, les maladies qui entraînent la mort de la société sont connues à l'avance. C'est ce qu'on appelle « les causes de dissolution ».

Les associés en présence des causes de dissolution constatent la dissolution plus tôt qu'ils ne le prononcent en Assemblée Générale extraordinaire. Outre la cause de dissolution prévue par le législateur, on admet en droit la dissolution par «  mutus disensus » donc la défection conventionnelle du contrat.

Les parties à un contrat peuvent défaire celui-ci d'un commun accord.

Pour les sociétés à terme, l'alinéa 5 de l'article 446 du CCL III titre V bis, dit «  qu'un associé peut demander la dissolution de la société si les circonstances rendent impossible ou infructueuse la réalisation de l'objet social 30(*)». L'alinéa 4 du même texte ajoute que «  la dissolution du contrat des sociétés est obtenue lorsque l'un des associés ne remplit pas ses engagements ».

Il s'agit là d'une demande en justice alors que ces conditions ne sont pas forcément exigées pour la demande faite aux autres associés en Assemblée Générale extraordinaire.

Lorsque l'on est en présence de société à durée indéterminée qui est donc l'opposé de la société à terme, tout associé peut déclencher la dissolution de la société par octroi d'un préavis conformément aux clauses de l'article 446 alinéa 1er du CCL III titre 5 bis qui dispose ce qui suit : «  la société a durée indéterminé finit par l'expiration d'un préavis convenable ».

Cet article reprend en sa manière les prescrits du code civil Belge qui dit que la dissolution de la société par la volonté de l'une de parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre temps.

2. Cas où sont les tribunaux qui prononcent la dissolution

Aux termes de l'article 446 alinéa 3, 4, 5 CCL III titre 5 bis, le tribunal peut prononcer la dissolution d'abord en cas de perte fortuite (cas de force majeure et cas fortuit) de l'apport survenue avant que la mise dans la société ne soit effectué, en suite au cas où l'un des associés ne remplit pas ses engagements, et enfin pour les sociétés à terme lorsque les circonstances rendent impossible ou infructueuse la réalisation de l'objet social.

A.2. Les causes de dissolution  ou les maladies qui entraînent la mort de la société

Les causes qui peuvent entrainer la mort de la société sont multiples mais retenons que : Outre le préavis convenable, le fait pour les sociétés à terme de l'existence, des circonstances qui rendent impossibles ou infructueuse, la réalisation de l'objet social, le mutus dissensus, nous avons à titre des causes de dissolution celles qui suivent 31(*):

- En 1er lieu, l'arrivé du terme. (Par exemple si le contrat de société était conclu pour 30 ans, la société sera dissoute à l'arrivé du terme sauf exception en ce qui concerne la prorogation). Il se fait tout simplement qu'une assemblée générale est convoquée pour constater l'arrivé du terme. On constate mais on ne prononce pas la dissolution, elle découle de l'arrivée du terme.

- A l'arrivé du terme, il faut ajouter la consommation de la négociation prévue c'est à dire la réalisation de l'objet social. (Par exemple la société a été constituée pour la construction du Pont MATETE et voilà que celui-ci est terminé, on dit dans ce cas que la société est dissoute par la consommation de la négociation prévue).

A ces deux causes, il faudra ajouter l'extinction de la chose. Il ne s'agit pas ici comme d'aucun le prétendent de la perte de l'objet social (de la perte de l'âme d'exploiter en commun), mais bien de l'anéantissement de l'avoir social ou le fait de la rendre dérisoire. Ici c'est soit la chose qui est dérisoire par rapport à l'objet.

A cela il faut ajouter «  la réduction du nombre des associés au dessous du minimum légal) ; Le minimum intrinsèque est qu'on doit être au moins deux associés de telle sorte que la réunion des parts sociales dans les mains d'une seule personne entraîne évidemment la dissolution de la société.

La jurisprudence congolaise parle du délai raisonnable et ajoute qu'il n'y a confusion du patrimoine social et du patrimoine personnel de cet associé là que si celui-ci procède à la clôture de la liquidation.

A cette réduction du nombre des associés, on ajoute comme autre cause de dissolution la mort (naturelle ou civile) l'incapacité ou la faillite d'un associé auxquelles dans certains cas, on ajoute la faillite de la société elle-même et en droit étranger de la déconfiture (pour associés non commerçant).

Selon le code civil, la mort d'un associé entraîne la dissolution de la société à moins que les statuts en prévoient autrement. En titre d'exemple l'article 17 du Décret du 23 / 06 /1960 pour les SNC dit que : «  la mort, l'incapacité ou la faillite d'un associé entraînent la dissolution de la société sauf si les statuts ont convenus autrement, il y a une clause de continuation ».

B. La liquidation des entreprises publiques et sociétés

B.1. La liquidation des Entreprises publiques

Cette notion n'est pas régie par la législation commerciale relative à la liquidation des sociétés et que le législateur congolais n'a pas jusqu'ici élaboré une législation approprié, les normes juridiques actuellement en application sont tirés de la pratique congolaise suivant celle-ci, l'entreprise publique est dissoute par le biais de l'intervention, hier d'une ordonnance et aujourd'hui d'un décret présidentiel à la dissolution des entreprises publiques.

Ces ordonnances ou décret, contiennent presque dans leur totalité en leurs articles. 2, la formule d'après laquelle «  sont transférés à l'Etat tous les biens meubles et immeubles, tous les droits corporels et incorporels qui appartiennent ou sont sensés appartenir à l'entreprise dissoute ainsi que toutes les obligations et charges leur incombant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou du présent décret ».

B.2. Liquidation des sociétés privées

1. Les actes rentrant dans la notion de liquidation

Une société dissoute continue à avoir la personnalité juridique mais que dorénavant est limitée au seul besoin de liquidation : «  les sociétés sont après leur dissolution réputées existé pour leur liquidation »32(*).

La liquidation est entendue donc comme constitué par l'ensemble d'opération en vue de payer le passif et de transformer les biens en liquidité pour que de la sorte il soit procéder au partage entre associés.

Le point de départ de la liquidation c'est le jour où elle a été mise en dissolution.

Le mot liquidation est venu donc de cette nécessité absolue pour une société ayant des biens devant être transformés en liquidité et partager entre associés, d'où le mot liquidation.

Quand est ce qu'un acte relève de la liquidation ?

La réglementation congolaise sur la liquidation qui nous est donnée par les articles 114 à 124 du Décret du 23 juin 1960 est une réglementation supplémentaire mais commune c'est à dire que les statuts sociaux ou les actes conventionnels pris en vertu des statuts sociaux sont pourvoyeurs des règles sur la liquidation et c'est seulement en leur absence qu'on recourt à la réglementation légale.

2. Le liquidateur

Lors de la vie sociale de toute société, celle-ci est dominée par un organe qui l'anime et que nous avons appelé tous l'organe de gestion. Le liquidateur remplace l'organe de gestion et plus singulièrement, la personne chargée de la gestion journalière.

Le liquidateur est nommé soit par les associés soit judiciairement et dans le second cas, le lien juridique qui l'unit à la société est sui generis et qu'il revient donc au jugement de bien préciser les droits et les obligations du liquidateur qu'il nomme.

Les obligations spécifiques à charge du liquidateur concernent le rapport qu'il doit à chaque fois fournir et déposer au près des assemblée des associés car le sort juridique des associés reste le même pendant la liquidation de la société. Si on trouve dans le PV des Assemblées que tel est nommé, cela est considéré comme une offre.

Au cas où on n'a pas nommé le liquidateur, le droit congolais précise que l'ancien organe de gestion assure le rôle de liquidateur vis à vis des tiers.

A titre d'exemple, les actes qui rentrent dans le besoin de liquidation énumérés par le législateur : les actes qui doivent être accomplis sans autorisations préalable des Assemblées ou des associés (art 117 du D du 23/ 06 / 1960) :

- les actions judiciaires en demandant comme en défendant

- les actes tendant à transiger et à accepter un compromis

- acte de recevoir tout payement donné mains levées avec ou sans quittance et réaliser (céder, vendre..) toutes les valeurs mobilières de la société, la gratuité n'existe pas pour la société,

- il a le droit d'endosser les effets de commerce et d'aliéner les immeubles de la société en passant par la formule de vente publique.

Le législateur a prévu aussi les actes à accomplir avec l'autorisation préalable des associés de la justice. Il s'agit généralement des actes de disposition importante.

Ainsi, le liquidateur à pouvoir de contraindre les associés à payer leurs dettes et à libérer leurs parts sociales en vue de payer les passifs social et de répartir l'actif aux associés.

De même, le liquidateur peut continuer les activités de l'entreprise, il peut également vendre de gré à gré les immeubles de la société et tout cela pour autant qu'il ait eu l'autorisation préalable des associés.

3. Clôture de la liquidation

Le liquidateur est tenu, après avoir accompli sa mission, de convoquer l'Assemblée Générale extraordinaire des associés pour qu'ils examinent son rapport relatif à la manière dont les dettes ont été payées, les difficultés rencontrées ont été aplanies et les documents relatifs à la société seront conservés.

Le liquidateur fera également proposition sur le partage de ce qui reste : ici si les biens sont restés suffisamment nombreux, le partage doit consister en un 1er lieu à remettre à chaque associé ce qu'il a apporté et en ne rien donner à ceux qui ont fait apport en industrie ou en crédit ou à tous ceux des associés qui sont devenus détenteurs des parts sociales ou action de jouissance.

Mais il arrive qu'après ce prélèvement des apports il en reste le bénéfice que l'on appelle le « boni de liquidation »celui-ci est reparti conformément aux statuts sociaux et à défaut, au prorata des mises.

Ce travail fait, le liquidateur se met à règle du point de vue fiscal.

De la même manière, le liquidateur essaie de procéder dans le livre de la société aux écritures comptables de liquidation.

Les associés donnent le quitus33(*) au liquidateur et prononcent la clôture de la liquidation. Le PV d'assemblée fait l'objet de demande d'autorisation administrative encas des SARL ou des SC ; en tous les cas, pour être opposable aux tiers, le PV d'assemblée fait l'objet de dépôt au greffe compétent et de publication au Journal Officiel.

La mort de la société est considérée comme intervenue définitivement lors de la clôture de la liquidation de la société.

Mais il arrive constamment que le liquidateur ait omis certaines obligations et certaines dettes ou que des biens ou des droits soient découvertes après la clôture de la liquidation.

La transformation quant à elle qui consiste au passage d'une forme de société à une autre sans perte de la personnalité morale, n'est formellement prévue que pour la SPRL, mais une transposition aux autres types de société est tolérée. Cette opération est subordonnée à l'accord unanime des associés.

La transformation de la société n'a aucune incidence sur la personnalité morale ni sur les droits acquis des tiers.

SECTION II : LES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT DE L'OHADA

En droit de l'Ohada, les sociétés commerciales sont régies par les dispositions de l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui les organisent à partir de leur naissance ; en d'autre terme leur constitution jusqu'à leur décès. C'est-à-dire, leur dissolution et liquidation en passant par leur fonctionnement.

Ainsi dit, dans le cadre de cette section, nous allons analyser comment les sociétés commerciales naissent et disparaissent en droit de l'Ohada.

§1. CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT DE L'OHADA

A. De la définition, de la typologie et des statuts

A.1. Définition

Avant de donner la définition de la société, retenons qu'en droit de l'Ohada toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts34(*). A cet effet, la société commerciale est définie comme étant celle qui est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter35(*).

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique.

La société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés qui s'engagent également à contribuer de la société.

Par cette définition, nous remarquons que la société en droit de l'Ohada nait à la suite d'un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Mais, notons conformément au prescrit de l'article 5 de l'Acte uniforme précité, une seule personne dénommée « associé unique » peut également créer une société par un acte unilatéral soit en forme de SARL ou une SA.

A.2. Typologie des sociétés en droit de l'Ohada

Le législateur de l'Ohada retient le critère de la commercialité des sociétés par forme ou par leur objet.

De prime à bord en ce qui concerne le critère de commercialité par leur forme, le droit des sociétés de l'Ohada dispose ce qui suit : « Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes »36(*).

· Société en nom collectif(SNC)

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en nom collectif » ou du sigle : « S.N.C »37(*).

· Société en Commandite Simple(SCS)

La société en commandite simple est celle qui est composée de deux catégories d'associés dont l'une est indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés «associés commandités», et l'autre est responsable des dettes sociales dans la limite de leur apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales38(*). Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du sigle : « S.C.S. ».

Le nom d'un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

· Société à responsabilité limitée(SARL)

La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société à responsabilité limitée » ou du sigle : « S.A.R.L.», et peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

La constitution de la S.A.R.L est soumise à des conditions de fond et de forme.

Sur le plan de fond, cette condition est liée au montant du capital social qui doit être d'un 1.000.000 FCFA au moins. Ce capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5.000 FCFA39(*).

Tandis qu'au plan de forme, ces conditions sont liées de prime à bord à l'associé ou aux associés qui doit ou qui doivent tous selon le cas, à peine de nullité, intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial et en second lieu, ces conditions de fond soulignent que les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation.

· La société anonyme

La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions40(*). Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « Société anonyme » ou du sigle : « S.A.» et peut également comprendre qu'un seul actionnaire.

En ce qui concerne sa constitution, l'article 387 de l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés et du groupement d'intérêt économique précise que : Le capital social minimum est fixé à 10.000.000 FCFA. Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à 10.000 FCFA.

Ce montant du capital social doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de l'assemblée générale constitutive ajoute l'article 388 du même Acte uniforme.

Tandis qu'en second lieu, pour ce qui est du caractère commercial par objet le droit de l'Ohada précise que l'objet d'une société est constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts.

Retenons cependant qu'en ce qui concerne la situation du siège social qui est le principal centre d'activité de la société, l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique en son article 23 et suivants dispose que toute société a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts.

Ce siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Et en fin, le siège social doit être fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière.

A.3. Des statuts

En droit de l'Ohada, les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique.

Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire et ne peuvent être modifiés qu'en la même forme.

L'Article 11 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement économique dispose que lorsque les statuts sont rédigés par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé. Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original à chaque associé.

L'article 13de l'Acte uniforme précité dispose ce qui suit : Les statuts énoncent :

1. la forme de la société ;

2. sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

3. la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;

4. son siège ;

5. sa durée ;

6. l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;

7. l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;

8. l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

9. le montant du capital social ;

10. le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;

11. les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

12. les modalités de son fonctionnement.

Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes 41(*):

1. le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

2. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire;

3. la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Les statuts de la SARL doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et des avantages particuliers stipulés.

Pour la S.A, outre les énonciations citées à l'article 13 précité à l'exception du point 6 qui dispose que : l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; leur statuts doivent indiquer en outre :

1. le mode d'administration et de direction retenu ;

2. selon le cas, soit les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d'administration de la société ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration, soit ceux de l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et de son suppléant ;

3. la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d'administration ;

4. la forme des actions émises ;

5. les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

6. le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les modalités de l'agrément et de la préemption des actions42(*).

B. Des apports et de l'appel public à l'épargne

B.1. Des apports

La société par définition est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Alors, les biens en nature ou en numéraire mis en commun est autrement appelé apport. A cet effet, Chaque associé doit faire son apport à la société. C'est-à-dire, l'associé devient débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire ou en nature.

L'associé peut apporter à la société de l'argent (par apport en numéraire), de l'industrie (par apport de main d'oeuvre ou en d'autre terme son savoir faire), des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels (par apport en nature43(*)).

B.1.a. Réalisation des apports en numéraire

Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter.

Les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société, sauf disposition contraire de l'Acte uniforme en la matière.

B.2.b. Réalisation des apports en nature

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondants aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits et sont libérés intégralement de même façon que ceux en numéraire. C'est-à-dire, lors de la constitution de la société.

Les associés évaluent les apports en nature. Dans les cas prévus par l'Acte uniforme en la matière et cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports44(*).

L'Acte uniforme distingue les apports en propriété de ceux en jouissance en précisant en ses articles 46 et 47 que : Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Il est en jouissance, lorsque l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.

Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.

B.2. De l'appel public à l'épargne

En droit de l'Ohada l'appel public à l'épargne a un champ d'application bien précis. L'article 81 de l'AUDSCGIE dispose que sont réputées faire publiquement appel à l'épargne :

- les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un Etat partie, à dater de l'inscription de ces titres ;

- les sociétés qui, pour offrir au public d'un Etat partie des titres, quels qu'ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage45(*).

Cette opération est intéressante à cause d'un document d'intérêt capital dénommé « document d'information ». Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour offrir des titres doit, au préalable, publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicité, un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière, l'activité et les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offerts au public.

Par la, il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par l'AUSCGIE, de faire publiquement appel à l'épargne par l'inscription de leurs titres à la bourse des valeurs d'un Etat partie ou par le placement de leurs titres dans le cadre d'une émission.

C. De l'immatriculation et de la personnalité juridique

Toutes les sociétés commerciales et les commerçants personnes physiques établis dans un Etat membre ainsi que toute succursale d'une société étrangère doivent être immatriculés au RCCM dans le mois qui suit leur établissement ou leur constitution46(*).

Aux termes de l'article 97 et 98 de l'AUDSCGIE, à l'exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Toute société jouit, dès son immatriculation au RCCM, d'une personnalité juridique distincte de celle des associés.

§2. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN DROIT DE L'OHADA

A. Des pouvoirs des dirigeants sociaux et des actions contre la société et les dirigeants sociaux

A.1. Des pouvoirs des dirigeants sociaux

La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

A l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.

Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d'administration.

Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers47(*).

A.2. Des actions contre la société et les dirigeants sociaux

A.2.a. Les actions contre la société

- L'action en responsabilité civile :

La société est civilement responsable des actes posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs étant inopposables aux tiers de bonne foi. Ainsi, la société sera engagée même s'il apparaît que les dirigeants sociaux ont outrepassé leurs pouvoirs ou agi au-delà de l'objet social.

- L'action en responsabilité pénale

L'Acte Uniforme n'a pas consacré la théorie de la responsabilité pénale des sociétés. Mais il définit les différentes infractions relatives à la constitution des sociétés, à la gérance, à l'administration et à la direction des sociétés, aux assemblées générales, aux modifications de capital des sociétés anonymes, au contrôle des sociétés, à la liquidation des sociétés et aux infractions en cas d'appel public à l'épargne.

Tandisqu'en matière des sanctions ou des peines à appliquer, l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique attribue la compétence aux législations nationales des Etats parties au Traité de l'Ohada.

A.2.b. Les actions contre les fondateurs et dirigeants sociaux

- Les actions en responsabilité civile collective des fondateurs et dirigeants sociaux

La responsabilité civile des fondateurs et dirigeants sociaux est engagée solidairement lorsqu'à la suite d'une nullité de la société qui leur est imputable, les tiers subissent des préjudices48(*).

- Les actions en responsabilité civile individuelle des dirigeants sociaux

Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité individuelle vis-à-vis de tiers et des associés pour les fautes personnelles commises dans l'exercice de leur fonction.

En cas de participation de plusieurs dirigeants aux mêmes faits, la responsabilité est solidaire49(*).

Les dirigeants sociaux sont dans les mêmes circonstances responsables vis-à-vis de la société. Celle-ci dispose à cet effet d'une action sociale pouvant être exercée par les organes sociaux (action sociale exercée ut universi) ou par les associés (action sociale exercée ut singuli).

- Les actions en responsabilité pénale

Les fondateurs et les dirigeants sociaux s'exposent aussi à quelques risques de condamnation pénale, la détermination des sanctions pénales demeurant toutefois de la compétence de chaque Etat partie50(*).

B. Les liens de droit entre les sociétés

En droit de l'Ohada, les sociétés peuvent établir entre elles de différents liens de droit. Le lien droit est le rapport juridique qui unit une personne tant morale que physique à une autre personne morale ou physique ; il est souvent établi par le lien de subordination, de coopération ou de collaboration dans le but promouvoir, de bénéficier ou même de sauvegarder un intérêt visé. Alors dans le cas sous examen, l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique énumère en trois sortes ces liens de droit entre les sociétés à savoir : groupe des sociétés ; la participation dans la capital d'une autre société et le lien de droit existant entre une société mère et filiale.

En outre, l'Acte consacre des dispositions propres aux sociétés étrangères.

B.1. Groupe des sociétés

En vertu de l'article 173 de l'Acte précité, est dit groupe de sociétés l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres.

Le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. Ce contrôle s'exprime par le fait d'une personne morale ou physique de détenir, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société ; et lorsque la personne exerçant ce contrôle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société.

B.2. Participation dans le capital d'une autre société

Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10 %, la première est considérée, pour l'application de l'Acte uniforme, comme ayant une participation dans la seconde.

Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée ne peut posséder d'actions ou de parts sociales d'une autre société si celle-ci tient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

B.3. Société mère et filiale

Une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première.

Une société peut être également une filiale commune de plusieurs sociétés mères, et c'est lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères, qui doivent posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ; en outre participer à la gestion de la société filiale commune51(*).

B.4. Les sociétés étrangères

L'Acte uniforme autorise les sociétés étrangères à créer des succursales, à condition de les faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier.

La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion et n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire.

La deuxième condition est fixée à l'article 120 de l'Acte qui precise que si la succursale appartient à une personne étrangère, elle doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est située.

§3. DE LA TRANSFORMATION, FUSION, SCISSION ET APPORT PARTIEL D'ACTIF

A. La transformation de la société

La transformation de la société selon l'article 181 de l'Acte uniforme en matière des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, est l'opération par l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. En titre d'exemple, le passage de la SARL à la forme S.A.

En principe, la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, ni un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf si les associés en décident autrement. Tan disque cette transformation entraine plutôt l'adaptation des statuts de l'ancienne société à la nouvelle forme choisie.

En revanche, la décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion de la société ; il en est également des états financiers de synthèse de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Il en est de même de la répartition des bénéfices52(*).

Mais, il peut arriver qu'à la suite de sa transformation, la société n'a plus l'une des formes sociales prévues par l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, a cet effet, elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité commerciale.

Retenons cependant qu'en cas de transformation d'une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.

En outre, les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte constitutif de ces sûretés.

Cette transformation est soumise à certaines conditions spécifiques. Ainsi, la transformation d'une SARL n'est possible que si elle dispose des capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social et si elle établit et fait approuver par les associés les bilans des deux premiers exercices. Le respect de ces conditions doit être certifié par le commissaire aux comptes. De même la transformation de la S.A n'est possible qu'après établissement et approbation des bilans des deux premiers exercices par les actionnaires.

B. De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actif

C'est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création d'une société nouvelle, soit par l'absorption de l'une par l'autre. Le patrimoine de la société qui disparaît est transmis à titre universel à la société absorbante ou à la société nouvelle et les associés de la société qui disparaît deviennent associés de la société absorbante ou de la société nouvelle.

A cet effet, même une société en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.

La scission quant à elle, est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Comme la fusion, la scission entraîne la transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base du traité de scission, les associés de la société scindée deviennent associés de la société existante ou nouvelle.

L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la scission53(*).

§4. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT DE L'OHADA

Comme toute personne physique, la personne morale ou naît et disparait.

Elle nait par l'acte de constitution qui est le contrat de société(en cas de pluralité d'associé), ou d'un acte de constitution unilatéral(en cas d'associé unique) et disparait par la dissolution et le cas échéant la liquidation. A cet effet, nous allons dans le cadre de ce paragraphe analyser d'un coté la dissolution de la société en droit de l'Ohada(A), et dans un autre sa liquidation (B).

A. Dissolution de la société en droit de l'Ohada

La société en droit de l'Ohada, prend fin pour différentes raisons à savoir :

1. par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;

2. par la réalisation ou l'extinction de son objet;

3. par l'annulation du contrat de société ;

4. par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts;

5. par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;

6. par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;

7. pour toute autre cause prévue par les statuts.

La dissolution entraîne de plein droit la mise en liquidation en cas de la société pluripersonnelle. Tan disque celle dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à une liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. A cet effet, le tribunal rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.

La société à responsabilité limitée et la société anonyme sont dissoutes pour les causes communes applicables à toutes les sociétés54(*).

B. Liquidation de la société en droit de l'Ohada

Le législateur de l'Ohada n'a pas définit le terme liquidation, mais tient à préciser dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique en son article 240 ce qui suit : la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

Il ajoute encore que la mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

Retenons cependant que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers. A défaut de ce choix, celui-ci est désigné par décision de justice Il peut être une personne morale.

CHAPITRE III. DE L'ANALYSE COMPARATIVE ET DE LA CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA

SECTION I : INTERPENETRATION ENTRE LE DROIT DE L'OHADA ET LE DROIT CONGOLAIS EN MATIERES DES SOCIETES COMMERCIALES

A l'instar de la majorité des pays autres fois anciennes colonies françaises membres de l'O.H.A.D.A, la République Démocratique du Congo fait partie de cette Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi, particulièrement en droit des affaires, une « communauté de matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et le droit des affaires du système OHADA ; de nombreux auteurs affirment qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre droit O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais celui - là est techniquement avancé par rapport à la législation congolaise en matière des sociétés dont la plupart des dispositions sont restées inchangées.

Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent les différents rapports d'inclusion et d'exclusion entre ces deux droits.

§1 : RAPPORT D'INCLUSION

A. Du point de vue définition de la société

L'article 446.1 du Code civil congolais livre III définit la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »55(*).

Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.

L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter... ». Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Le même article prévoit l'engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l'intérêt commun des associés.

B. Du point de vue formes des sociétés commerciales.

Concernant les formes de société, l'Acte uniforme a repris quatre formes sur les cinq que compte la législation congolaise en la matière.

Il s'agit des sociétés suivantes :

- La Société en Nom Collectif (SNC) ;

- La Société en Commandite Simple (SCS) ;

- La Société à Responsabilité Limitée (SARL), l'équivalent de la S.P.R.L en République Démocratique du Congo;

- La Société Anonyme (SA) correspondant la SARL congolaise.

Les deux législations posent le principe de la commercialité par la forme et (ou) par l'objet. Le droit de l'Ohada par son article 6 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt Economique et le droit congolais par l'article 3 du Décret du 2 Août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux.

C. Du point de vue de la qualité d'associe et d'apport

L'article 7 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique stipule : « Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l'acte uniforme sur le droit commercial général. ».

Pour les Sociétés en Noms Collectifs. Les deux législations font usage des critères classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés).

Pour les Sociétés en Commandites Simples. Les deux législations font application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires (article 26 du Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété par le Décret du 23 Juin 1960 et l'article 293 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E).

Pour la S.P.R.L congolaise et la S.A.R.L de l'O.H.A.D.A. Les deux législations font application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports ainsi que la fixation du montant minimum du capital social.

Pour la S.A.R.L congolaise et la S.A. Les deux législations appliquent le critère de l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif social des actionnaires.

D. Du point de vue situation juridique des sociétés étrangères

Les deux législations reconnaissent les sociétés étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire le commerce. Article 8 du Décret du 27 Février 1887 et article 117 et 118 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique.

§2. RAPPORT D'EXCLUSION

A. Du point de vu définition des sociétés

En RDC, c'est le code civil congolais qui définit la société et pose les règles générales sur la dissolution (articles 446.1 - 6). A la différence du droit O.H.A.D.A, le droit congolais ne fait pas explicitement ressortir la contribution aux pertes et l'affectio societatis comme élément du contrat de société.

Le caractère contractuel prévu par l'article 4 de l'Acte Uniforme n'est pas exclusif car, l'article 5 reconnaît la possibilité de créer une société unipersonnelle en ces termes : « La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par l'Acte Uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit ».

Le droit congolais ignore la société unipersonnelle pourtant frauduleusement pratiquée à grande échelle ; au contraire, le droit O.H.A.D.A permet la création des sociétés unipersonnelles selon le régime de la SARL (SPRL du droit congolais) ou de la SA (SARL du droit congolais), mécanisme dont le recours pourrait aider à formaliser l'économie informelle.

En outre, certaines mentions retenues en droit O .H.A.D.A ne sont pas reprises en droit congolais (exemple : la forme de la société, la durée de la société). D'autres mentions reprises en droit congolais ne sont pas aussi prévues en droit OHADA (exemple : l'époque de l'assemblée générale annuelle des associés, les charges hypothécaires grevant les immeubles apportés)56(*).

B. Du point de vue forme des sociétés commerciales

Outre les quatre formes classiques , l'Acte Uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et n'aura par conséquent pas de personnalité morale) ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique (GIE), entendu comme un groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres.

C. Autres rapports d'exclusion

C.1. Des structures sociétaires classiques de l'O.H.A.D.A

· La Société en Nom Collectif :

Société dans laquelle tous les associés sont commerçants (les personnes physiques ou morales) et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; alors que la législation congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être associé dans cette forme de société.

· La Société en Commandite Simple

Société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités » (les personnes physiques ou morales), avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite » (alors que la législation congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être associés commandites) , et dont le capital est divisé en parts sociales ;

· La Société à Responsabilité Limitée

Société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales (capital minimum 1.000.000 de Francs CFA) ; alors que la législation congolaise fixe le capital minimum en 100.000 FC, somme qui apparaît dérisoire pour la réalisation de l'objet social de la société.

· La Société Anonyme

Société dans laquelle les actionnaires ne sont également responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits représentés par des actions (capital minimum 10.000.000 de Francs CFA). Alors qu'en droit commercial Congolais la constitution d'une S.A.R.L est conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention de l'autorisation présidentielle pour l'obtention de la personnalité juridique, le droit de l'Ohada aux termes de l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute société (y compris la Société Anonyme) jouit, dès son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité juridique distincte de celle des associés.

· Le Groupement d'Intérêt Economique

Est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital.
La législation congolaise ignore malheureusement la forme de Société en Participation et le Groupement d'Intérêt Economique, par ailleurs la Société Coopérative Congolaise est sous chantier au niveau de l'espace O.H.A.D.A

C.2. Le fonctionnement de la société commerciale clarifié du droit O.H.A.D.A

· Les dirigeants sociaux disposent de tous pouvoirs pour engager la société, toute clause statutaire limitative de leurs pouvoirs est inopposable aux tiers ; Les notions d'abus de majorité et de minorité sont précisées en considération de l'intérêt social ;

· Les dirigeants sociaux sont responsables de l'établissement des états financiers de synthèse à la clôture de chaque exercice, dans les conditions définies par l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités,

· Le commissaire aux comptes et les associés dispose d'une procédure spéciale d'alerte des dirigeants sociaux lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Les associés représentant au moins 1/5 du capital peuvent également demander la nomination d'un expert sur la gestion de la société (expert dit de minorité).

C.3. Une responsabilité civile des dirigeants sociaux mieux définie

La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux est encadrée par deux types d'actions :

· L'action individuelle d'un associé ou d'un tiers lésé par une faute des dirigeants commis dans l'exercice de ses fonctions ;

· l'action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par un ou plusieurs dirigeants sociaux.

C.4. La reconnaissance du groupe de sociétés

Le groupe de sociétés se définit par rapport au contrôle exercé, entendu comme la détention effective du pouvoir dans la société, alors que le droit congolais ignore encore cette spécificité.

Une présomption de contrôle existe lorsqu'une personne (physique ou morale) détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote d'une société ou détient le même nombre de droits de vote en vertu d'accord conclu avec d'autres associés de cette société.

C.5. Des modes d'administration clarifiés et simplifiés pour la société anonyme

Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui peuvent choisir entre :

· la Société Anonyme avec un conseil d'administration qui est dirigée soit par un Président - Directeur Général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général ;

· la Société Anonyme avec administrateur général unique pour les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois qui ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction.

Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, l'Administrateur Général est nommé par l'assemblée générale ordinaire. L'administrateur général est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

La Société Anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de direction. La décision est prise par l'assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.

Ces modifications sont publiées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

§3. CARACTERE SUPRANATIONAL DES NORMES DE L'OHADA

A. Du champ d'application des normes de l'Ohada

En matière des sociétés commerciales, le champ d'application des normes de l'Ohada est précisé par l'article 1er de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui dispose ce qui suit :  toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe leur siège social...

B. Caractère supranational des normes de l'Ohada

Le problème du caractère supranational des normes de l'Ohada et de la place des actes uniformes dans le système juridique ou dans la hiérarchie des normes juridiques ne se pose que lorsque ceux-ci acquièrent force juridique57(*).

Retenons cependant que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire du droit interne antérieure ou postérieure. Ils se situent donc au-dessus des lois internes.

Cette position supra-législative découle de ce que les actes uniformes l'emportent sur les dispositions antérieures ou postérieures. S'agissant des dispositions internes antérieures, même si les actes uniformes se situaient sur la même position que les lois internes, elles primeraient celles-ci en raison du principe qui veut que la loi nouvelle l'emporte sur la loi ancienne. C'est donc dire que les actes uniformes se situent bien au-dessus des lois internes.

SECTION II. COHABITATION ENTRE OHADA ET LES COMMUNAUTES D'INTEGRATION REGIONALE (COMESA ET SADC)58(*)

L'appartenance de la RDC au COMESA et à la SADC a parfois été présentée comme un obstacle à l'adhésion de notre pays au traité de l'Ohada compte tenu, a-t-on souvent soutenu, d'une similitude d'objet et de risques de télescopage entre ces organisations régionales. La même argumentation pourrait du reste surgir au sujet des deux autres organisations économiques dont la RDC est membre : CEEAC et CEPGL, encore qu'il faille davantage rechercher les risques de télescopages entre ces quatre organisations économiques qu'entre l'une ou l'autre d'entre elles et l'Ohada.

L'analyse suivante met en exergue la différence entre les objectifs de l'Ohada, d'une part, et ceux du COMESA et de la SADC, d'autre part.

Il faut toutefois souligner que la coexistence de multiples organisations sous-régionales ou régionales avec souvent des membres se retrouvant dans plusieurs d'entre-elles comporte inévitablement quelques risques de télescopages qui appellent concertations et harmonisations, non pas nécessairement limitation du champ d'action des unes ou des autres, ou encore fusion ou suppression de certaines organisations.

A. Cohabitation COMESA/OHADA

L'analyse de la compatibilité entre ces deux organisations se fait à deux niveaux : Les objets respectifs de l'OHADA et du COMESA d'une part et un éventuel conflit de compétence entre la Cour Commune de justice et d'Arbitrage et la Cour de justice instituée par le Traité du COMESA d'autre part.

A.1. La compatibilité au regard des objets respectifs

Aux termes de l'article 1er du traité de l'OHADA, cette dernière a pour objet d'harmoniser le droit des affaires dans les Etats parties par l'élaboration et l'adoption des règles communes, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends.

Au regard de ses articles 3, 4 et 5 présentant l'un des objectifs du COMESA et les autres les engagements spécifiques et généraux des Etats membres, le Traité du COMESA a pour objet de promouvoir le développement économique des Etats membres par une intégration de leurs économies qui devra à terme aboutir à la réalisation d'un marché commun pouvant déboucher sur une communauté économique.

Lorsqu'on confronte cet objet à celui de l'OHADA, il ressort que le but de l'OHADA est la production des règles de droit devant régir les rapports d'affaires, son domaine d'intervention est donc strictement juridique et normatif.

Par contre, le domaine d'intervention du COMESA est essentiellement celui de l'harmonisation des politiques économiques des Etats membres en vue d'un développement harmonieux.

Ainsi on peut dire qu'il n'y a aucune incompatibilité quant aux objets entre l'OHADA et le COMESA. En effet, l'intégration n'interdit pas aux Etats membres d'avoir chacun une législation propre et partant, rien n'empêche que la législation d'un tel Etat lui soit commune avec d'autres Etats même non membre du COMESA.

Il faut toutefois noter qu'étant donné que le but poursuivi par le COMESA est de créer un marché commun (union douanière), une réglementation douanière uniforme est envisageable dans cette zone. Un télescopage éventuel avec l'OHADA serait à craindre à ce moment si le Conseil des ministres de cette dernière décidait en vertu de l'article 2 du traité OHADA d'inclure le droit douanier dans le champ d'application du droit des affaires.

Un Etat qui se retrouve être à la fois membre de l'OHADA et du COMESA dispose de deux voies de sortie : premièrement, en vertu du droit de veto institué par l'article 8 du traité de l'OHADA, l'Etat dont les intérêts sont en cause peut s'opposer à l'adoption d'un tel acte uniforme. Deuxièmement en vertu de la clause de la nation la plus favorisée instituée par l'article 56 du Traité du COMESA, l'Etat concerné devra simplement accorder aux Etats membres du COMESA les mêmes avantages reconnus aux Etats membres de l'OHADA si ces avantages sont supérieurs à ceux que les Etats s'accordent dans le cadre du traité du COMESA.

A.2. Conflit de compétence entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour de justice du traité du COMESA

Dans sa compétence juridictionnelle, la cour commune de justice et d'arbitrage est en matière contentieuse, une juridiction de cassation en matière de droit des affaires dans les Etats parties au Traité de l'OHADA.

En matière non contentieuse, la CCJA est une juridiction consultative vis-à-vis des Etats parties, du conseil des ministres ou de toute juridiction d'un Etat partie au Traité. En outre, elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage.

Ainsi, les différends entre particuliers qui portent sur le droit des affaires sont portés devant la CCJA qui, en tant que tel est une juridiction judiciaire.

La Cour de justice instituée par le traité du COMESA n'a pas ce caractère judiciaire pour les litiges de droit privé. Elle a aux termes des articles 24, 25 et 26 du traité du COMESA compétence de connaître des requêtes contre la violation des dispositions du traité par un Etat membre ou par le conseil des ministres.

Ainsi, cette cour a l'apparence d'une juridiction administrative chargée de contrôler la légalité des actes des Etats membres et du conseil des ministres au regard du traité.

Il n'y a donc pas de risque de télescopage entre les deux cours.

B. Cohabitation SADC/OHADA

Il n'existe aucune incompatibilité entre l'adhésion à l'OHADA et le fait pour la RDC d'être membre de la SADC.

En effet, aux termes de l'article 24 de l'acte constitutif de la Communauté pour le Développement des Etats d'Afrique Australe (SADC), les Etats membres peuvent maintenir de bonnes relations de travail et toute autre forme de coopération et peuvent conclure des accords compatibles avec ceux de la SADC.

Les objectifs de la SADC sont fixés à l'article 5 du même acte :

· Développement économique, croissance et élimination de la pauvreté ;

· Réalisation de la complémentarité entre les stratégies nationales et les stratégies régionales ;

· Promotion de l'emploi productif et utilisation rationnelle des ressources de la région.

Au regard de ces objectifs, l'harmonisation du droit des affaires telle que conçue par le traité de l'OHADA n'a rien d'incompatible avec la SADC.

Certes, le traité de la SADC institue un tribunal, mais cette instance a simplement pour but « d'assurer la conformité aux dispositions du (traité de la SADC) et des instruments subsidiaires, pour en assurer la juste interprétation, et pour statuer sur tous litiges dont il sera éventuellement saisi » en rapport avec son objet bien évidemment. Rien à voir avec la Cour commune de justice et d'arbitrage.

Le traité de l'OHADA qui entend promouvoir l'intégration juridique des Etats membres rencontre parfaitement l'objectif du développement économique, de la croissance et de la lutte contre la pauvreté que le traité de la SADC met en exergue.

Ainsi, loin de toute incompatibilité, l'OHADA et la SADC se rapprochent par la complémentarité de leurs missions respectives et le souci commun de promouvoir l'unité, le développement et le progrès en Afrique.

SECTION III : CONSEQUENCES DE L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA

L'adhésion de la RDC à l'espace OHADA, entrainera des charges financières tant sur le plan de la participation au fonds de capitalisation que sur le plan de paiement de cotisation.

En ce qui concerne la participation au Fonds de capitalisation, l'Etat adhérent est tenu de payer une somme de trois cent soixante quinze millions de francs CFA. En pratique, ce paiement devrait couvrir dix ans de cotisations.

La participation au Fonds de capitalisation est obligatoire, mais ne retarde pas le processus d'adhésion.

Alors quant au paiement de cotisations annuelles (qui sont arrêtées par le Conseil des ministres) constituent l'une des ressources de l'O.H.A.D.A, en vertu de l'article 43 du traité qui mentionne également les dons et legs ainsi que les concours prévus par les conventions conclues par l'O.H.A.D.A avec des Etats ou des organisations internationales.

Par contre, la RDC peut sortir du traité par voie de dénonciation. Le retrait prenant effet un an après la dénonciation ou elle peut encore mettre en mouvement un processus de révision dudit traité par une demande écrite adressée au Secrétariat permanent et dont l'adoption requiert les mêmes formes que le traité lui-même59(*).

I. IMPACT SUR LE DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES

§1. IMPACT SUR LA CONFIGURATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

A. Uniformisation des règles du droit des sociétés

L'adhésion à l'Ohada entraîne l'applicabilité du droit uniforme des affaires à compter du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, plus précisément après écoulement du délai de soixante jours prévu par le traité de Port-Louis pour l'applicabilité du droit uniforme des affaires et après l'expiration des délais éventuellement fixés par certains actes uniformes pour leur mise en oeuvre. En conséquence, l'Actes uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique sera d'application immédiate, sans formalités légales ou administratives préalables.

Ainsi, toutes les dispositions du droit interne correspondant à cet Acte uniforme en vigueur seront ipso facto abrogées.

Retenons cependant que d'une manière générale en ce qui concerne le droit Congolais des affaires, le professeur Roger MASSAMBA dans son rapport final énumère les actes uniformes qui seront d'application immédiate sans formalités légales ou administratives préalables en RDC après l'adhésion à l'Ohada, plus précisément après écoulement du délai prévu par les instruments juridiques de l'Ohada à savoir : le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le droit des sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la procédure collective d'apurement au passif, le droit de l'arbitrage, l'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des entreprises, les contrats de transport de marchandises par route60(*). Et qui par conséquent entraîneront l'abrogation ipso facto de toutes les dispositions du droit Congolais correspondant à ces actes uniformes.

B. Harmonisation des statuts des sociétés

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique dispose en son article 908 que : Les sociétés et les groupements d'intérêt économique constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de l'Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur61(*)...

La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de l'Acte uniforme précité et de leur apporter les compléments que celui-ci rend obligatoires. Cette mise en harmonie peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions.

§2. IMPACT SUR LA GESTION DES ENTREPRISES ET LA PROFESSION COMPTABLE

A. Impact sur la gestion des entreprises

L'adhésion au Traité de l'OHADA entraînera l'obligation pour les entreprises congolaises l'application de l'acte uniforme sur le plan comptable. Il s'ensuivra donc d'un passage du Plan Comptable Général Congolais de 1976 vers le référentiel unifié qu'est le système comptable OHADA, le SYSCOHADA.

Les entreprises pourront présenter des comptes plus transparents et bénéficier d'une meilleure appréciation du risque par les investisseurs. Cette transparence sera nettement plus accrue notamment avec l'obligation nouvelle de la présentation des comptes consolidés ou des comptes combinés.

L'organisation des entreprises s'améliorera certainement grâce à l'obligation faite aux dirigeants de mettre en place une organisation comptable qui pourra être codifiée dans un manuel des procédures comptables.

Le passage au référentiel OHADA nécessitera une vraie gestion de projet. Il se pourra en effet que beaucoup d'entreprises puissent considérer un changement de leur système d'information. Par rapport à ceci et à la nécessité de formation du personnel, une période de transition d'environ 2 ans sera nécessaire pour une application correcte de toutes les dispositions du droit comptable OHADA en RDC.

B. Impact sur la profession comptable

Le passage à l'OHADA correspondra pour la profession comptable à une révolution culturelle. Il s'agira de passer d'une comptabilité très marquée par l'influence des dispositions fiscales vers une comptabilité plus proche des normes comptables internationales. Le SYSCOHADA privilégie en effet la primauté de la réalité sur la forme, l'apparence.

Un effort de formation sera nécessaire aussi bien pour les professionnels que pour les enseignants. Pour arriver à disposer des cadres compétents dans le domaine de la comptabilité, cet effort est du reste incontournable même en dehors de l'hypothèse d'une adhésion au Traité de l'OHADA en raison de la convergence internationale actuelle dans le domaine des normes comptables. Le Plan Comptable Général Congolais qui date de 1976 n'est plus suffisamment pertinent.

II. IMPACT SUR LES ACTIVITES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

§1. IMPACT SUR LA FORMATION DES JURISTES

L'adhésion de la RDC à l'Ohada entraînera des modifications dans le programme d'enseignement applicable dans les facultés de droit. Ce programme est loin de donner satisfaction à l'heure actuelle.

Au-delà du programme d'enseignement, c'est la formation elle-même qui s'intensifiera à divers degrés pour une mise à niveau et une maîtrise du nouveau droit des affaires par les enseignants. Ces derniers harmoniseront les méthodes d'enseignement du droit des affaires et seront à même, plus que par le passé, de renforcer leur capacité dans la transmission des connaissances.

Le programme en lui-même ne sera affecté que dans l'option de droit économique et social62(*).

§2. IMPACT SUR LA PRATIQUE DU DROIT

A. Impact sur l'organisation judiciaire.

Figure 2 : Adaptation de l'organisation judiciaire au droit processuel des affaires issu de l'Ohada.63(*)

Après l'adhésion

Avant l'adhésion

Cour Suprême de Justice

Juridiction supranationale

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Pourvoi en cassation

Cour d'appel

Pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort

Pourvoi en cassation

Pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort

Cour d'appel

Appel

Appel

Appel

Appel

Appel

Tribunaux de Grande Instance

Tribunaux de commerce

Tribunaux du travail

Appel

Tribunaux du travail

Tribunaux de paix

Tribunaux de Grande Instance

Tribunaux de paix

La Cour Suprême de Justice perd toute compétence en matière de droit des affaires

Tribunaux de commerce

B. Impact sur l'activité judiciaire

L'adhésion à l'Ohada incitera les praticiens (essentiellement les magistrats et avocats) du droit à se former et à actualiser leurs connaissances tout en approchant et en maîtrisant l'évolution de la pensée juridique moderne. Elle leur permettra de se doter d'outils nettement plus complets et accessibles que par le passé, qu'il s'agisse de la législation applicable aux affaires, de la jurisprudence et de la doctrine. En effet l'analyse des sources du droit se réalisera désormais dans un espace plus large, dans un esprit d'émulation et de performance pour les doctrinaires.

Outre les formations de professionnels au niveau local, la contribution de l'Ecole régionale supérieure de formation des magistrats à la formation des juristes des Etats parties sera profitable au renforcement des capacités des praticiens congolais64(*).

Les praticiens du droit perdront ainsi le réflexe colonial de se référer systématiquement à l'ordonnance du 14 mai 1886 pour combler les lacunes du droit. En effet, si le recours aux principes généraux du droit des pays civilisés se justifiait au dix-neuvième siècle, il s'avère gênant au vingtième siècle.

Ainsi, si en 1926 le régime juridique de la SARL (équivalent de la SA en droit Ohada) reposait sur trois articles (articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 juin 1926), cela devient inadmissible actuellement pour une telle forme de société susceptible de convenir aux grandes affaires et dont l'adoption est obligatoire en matière bancaire et d'assurances.

SECTION IV : NECESSITE D'UNE REFORMULATION DU DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS

§1. FONDEMENT DE LA REFORMULATION DU DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS DES AFFAIRES CAS DES SOCIETES

L'adhésion à laquelle la RDC a vocation est ouverte à tout Etat Africain membre ou non de l'U.A et non signataire du Traité de l'Ohada.

En ce temps où mondialisation et globalisation guident et remodèlent les relations Internationales, la possible et nécessaire adhésion de la RDC à l'OHADA apporte un regain d'intérêt à l'actualité de la réforme du droit congolais des affaires.

De plus, telle que postulée, l'harmonisation du droit congolais des affaires avec celui de l'OHADA permettrait au système juridique congolais de tirer profit de la réalisation des principaux objectifs de l'Organisation ; notamment de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire, vu que la plupart des législations Congolaises en la matière datent de l'époque coloniale et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Elle permettrait aussi de résoudre, dans le domaine géographique de l'Organisation, l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables, de restaurer la confiance des investisseurs et de faciliter les échanges.

Pourquoi reformuler le droit Congolais des sociétés ?

Nombreuses raisons sont à la base de la nécessité de reformuler ce droit des sociétés :

D'une part, concernant le droit congolais des affaires, il est le résultat d'une longue évolution qui, à travers les âges, a façonné le système juridique de la métropole et, par ricochet, de l'ancienne colonie belge en matière commerciale. Cette évolution historique, dont le droit des affaires congolais a largement hérité, a subi l'influence de plusieurs civilisations et longuement cheminé avec la formation du droit commercial en France et en Belgique ; particulièrement l'adoption en 1807 du code de commerce napoléon dont la Belgique transposera un large contenu au Congo par le décret du 02 août 1913.

Néanmoins, le texte fondamental relatif au régime applicable aux sociétés commerciales demeure un tout autre instrument, en l'occurrence, le décret organique du 27 février 1887.

Les textes de droit colonial postérieurs au décret du 27 février 1887 semblent répondre davantage à des préoccupations de circonstance. Il s'agit essentiellement du décret du 04 mai 1912, du décret du 22 juin 1914, du décret du 22 mars 1921, de l'arrêté royal du 22 juin 1926, du décret du 26 août 1938, du décret du 18 octobre 1942, du décret du 06 août 1959 et du décret du 23 juin 1960.

Quant aux quelques textes intervenus après l'indépendance, ce sont : le décret-loi du 19 septembre 1965, de l'ordonnance - loi n° 66/260 du 21 avril 1966, de l'ordonnance - loi n° 69/016 du 21 janvier 1969, de l'ordonnance - loi du 07 juin 1966, les mesures économiques du 30 novembre 1973 et la loi n° 73/009 du 05 janvier 1973.

Cette réforme est notamment rendue nécessaire par l'incoordination entre les règles en vigueur et le souci politique de l'Etat congolais qui est étranger aux préoccupations qui guidaient l'oeuvre codificatrice du pouvoir colonial, par le besoin de réviser et de coordonner l'ensemble des textes épars ci - haut évoqués.

D'autre part, il apparaît donc que les dispositions du décret du 27 février 1887 demeurent pour une grande part inchangée. Les règles d'application sont donc toujours celles du droit colonial, empruntées au législateur belge qui, lui-même, s'inspire du droit français. On peut enfin noter que le droit Congolais actuel des sociétés se caractérise par des nombreuses cas de non droit, c'est-à-dire, l'absence de la règle de droit la ou elle devait être. Il s'impose donc que le droit Congolais actuel des sociétés puisse ainsi être complété par des règles nouvelles. On peut noter que cela a été faite pour les sociétés d'Etats puisque ces dernières la loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 est venue leur conférer des dispositions générales qui leurs sont inéluctablement applicables et qui constituent le cadre juridique nouveau unique65(*).

Retenons cependant la principale raison de cette reformulation n'est pas le fait seulement que les textes ci-hauts cités datent de longtemps, mais aussi par ce qu'inadaptés et ne répondent pas aux exigences actuelles du monde des affaires en général et du commerce en particulier qui sont les facteurs inéluctables du développement économique d'un pays.

En outre, les facteurs incitateurs de la reformulation du droit Congolais de sociétés sont nombreux et dont parmi lesquels nous prenons le cas de Société en Participation et le cas du groupement d'intérêt économique ignorés par la législation Congolaise en la matière.

De prime abord, cette forme de la société (société en participation) est malheureusement ignorée par le législateur congolais et laissé à la pratique avec une conséquence vertigineuse par la montée en puissance du marché parallèle en République Démocratique du Congo.

Aux termes de l'article de l'article 854 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciale et GIE, la société en participation est celle que les associés ont convenu de ne point immatriculer. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Il s'agit alors d'une absence de personnalité morale voulue.

Dans un continent où le secteur informel et « l'économie de bazar » occupent une place de plus en plus importante, il ne semble pas surprenant que le législateur de l'O.H.A.D.A ait prévu un dispositif législatif propre aux groupements d'affaire non personnalisés. En effet, dépourvue de la personnalité morale, la constitution de ces Groupements n'est ni onéreuse, ni plus longue en terme de temps, ni plus complexe

Si la pratique de l'économie informelle procure des gains faciles, l'ampleur des conséquences est importante sur la société. L'évasion fiscale et le travail au noir pénalisent grandement les individus qui respectent les lois et doivent supporter un fardeau fiscal additionnel. Les travailleurs au noir ne bénéficient d'aucune protection sociale, les consommateurs d'aucune garantie. Les entreprises ont à faire face à une concurrence déloyale préjudiciable à l'emploi, de la part de ceux qui ne respectent pas les obligations générales fiscales et sociales. Les acteurs de l'économie informelle sont discriminés jusque dans le langage économique: les termes investissement et investisseur ne couvrent en général que les opérateurs de l'économie dite moderne, et bien entendu les investissements extérieurs.

A Kinshasa, nous pouvons dire que les 3/4 des activités économiques sont informelles. Sans doute, les statistiques sont aléatoires puisque, par sa nature, ce secteur échappe à tout contrôle.

D'où, l'importance du secteur informel surtout sous la forme du petit commerce n'est pas à démontrer en République Démocratique du Congo. En effet, du politicien à l'homme de la rue, de l'intellectuel à l'analphabète, de l'Etat à l'individu, du citadin au paysan, tout le monde est soit opérateur, soit bénéficiaire des biens et services fournis par ce secteur. L'informel agit ainsi à la fois comme soupape de sécurité et amortisseur des chocs sociaux. D'où, la nécessité d'un cadre juridique pour formaliser ce secteur ; l'acte uniforme apporte une solution à travers la forme de la Société en Participation.

En second lieu, le Groupement d'Intérêt Economique qui est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (article 869 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et GIE).

Il est certes vrai que la législation congolaise en matière des sociétés commerciales ignore la forme du Groupement d'Intérêt Economique, mais la pratique congolaise des affaires n'est pas restée lacunaire en la matière. Face à une concurrence accrue, les commerçants ont senti la nécessité de se regrouper pour la réalisation de leurs activités.

Cela est d'autant plus vrai que de la capitale jusqu'à arrière province, les commerçants se réunissent en association. Quelques associations qu'on peut retrouver en République Démocratique du Congo à titre illustratif : l'Association des Commerçant de Gemena en sigle «ACG » (Gemena est le chef lieu du territoire de Gemena situé dans la province de l'Equateur précisément dans le district du Sud-Ubangi) ; Dans la ville de Kisangani nous pouvons citer l'Association des Commerçants de Kisangani.

Fort est de constater que ces différentes associations commerciales sont régies par le droit commun, à l'instar de la loi n°004 - 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif (ASBL et aux établissements d'utilité publique).

Cette loi dans son article premier définit l'association sans but lucratif comme celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne recherche pas à procurer à ses membres un gain matériel66(*). La pratique d'associations commerciales congolaises est en violation flagrante, car l'objectif principal de ces différentes associations est d'abord de procurer le lucre, ce qui serait incompatible avec l'esprit des ASBL.

En plus, comme dans une SARL, le nombre des membres effectifs de l'ASBL ne peut être inférieur à Sept. , or selon l'esprit du droit OHADA en la matière, les associations commerciales sont des groupements soit des commerçants, soit des groupements d'entreprises commerciales dans le but soit d'exécuter ensemble pendant une durée déterminée certains travaux, soit de supporter en commun les risques d'un marché et d'en partager éventuellement les bénéfices.

Dans la plupart des cas le GIE est prélude d'une véritable fusion entre entreprise et peut amener les commerçants à créer une société.

En dehors de ce que nous venons de souligner ci-haut, il y a encore d'autres facteurs incitateurs de cette reformulation, qui ont déjà fait l'objet d'étude dans les lignes précédentes.

Voici la quintessence de cette reformulation sollicitée.

§2. LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU DROIT OHADA AU REGARD DU DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS

Le nouveau droit des affaires africain comporte plusieurs aspects innovateurs qui font de lui, par ailleurs, un droit plus moderne que le nôtre. Les principaux changements opérés par le droit des affaires harmonisé portent sur la rénovation des statuts des entreprises(A), le registre du commerce et du crédit mobilier (B), l'adéquation des solutions aux difficultés des entreprises(C).

A. La rénovation du statut des entreprises

Elle concerne aussi bien les entreprises créées par des personnes Physiques que celles constituées sous forme de sociétés commerciales.

A.1. Les personnes physiques commerçantes

L'article 2 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général confirme la notion traditionnelle du commerçant et d'acte de commerce. Cependant, il y a accroissement des opérations qui constituent des actes de commerce par nature.

Il faut noter que l'énumération faite à l'article 3 de l'acte uniforme est plus complète et plus moderne que celle énoncée à l'article 2 du décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux.

Outre les opérations commerciales traditionnelles d'achat et de vente des biens, meubles ou immeubles des actes effectués par les sociétés commerciales, l'Acte Uniforme ajoute : «l'exploitation industrielle des mines,
carrières et de tout gisement de ressources naturelles», de même que « les opérations de télécommunication » et « les opérations ... de bourse ».

Alors que notre droit commercial consacre la conception traditionnelle qui tend à considérer le commerce et la spéculation sur immeubles comme relevant du droit civil, l'article 3 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général se rallie à la solution contraire.

Une autre innovation de taille doit être relevée, c'est qu'il n'existe aucune distinction entre hommes et femmes. Aucune autorisation du mari n'est exigée. C'est une révolution car, faut-il le rappeler, l'article 4 du décret du 2 août 1913 dispose : « La femme mariée et non séparée de corps ne peut être commerçante sans le consentement de son mari »67(*).

L'Acte Uniforme sur le droit commercial général clarifie la situation des intermédiaires de commerce en les distinguant de tout autre mandataire.

A.2. Les personnes morales commerçantes : les sociétés commerciales

Il y a lieu de distinguer entre les dispositions générales sur la société commerciale et les règles spécifiques aux différentes formes de société.

A propos de la notion de la société, il faut noter l'existence de deux
innovations apportées par les articles 4 et 5 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt Economique, par rapport à la législation congolaise (art. 446.1 du code Civil, Livre III) :

· L'introduction de la notion d'économie.

Selon l'article 4, « la société commerciale est créée...dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Ce qui a permis d'englober dans la définition une forme de Société qui comme le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) n'a pas nécessairement la réalisation de profits directs comme objectif : innovation de taille.

· La création de la société commerciale par acte unilatéral (art. 5)

Il peut s'agir d'une seule personne physique ou morale ; c'est la société unipersonnelle. Cependant, le domaine des sociétés unipersonnelles est limité aux Sociétés Anonymes et aux Sociétés à Responsabilité Limitée (articles 309 et 385). Ce qui est un des éléments les plus caractéristiques du glissement de la conception contractuelle de la société vers la conception institutionnelle.

· La société de fait

La société de fait est définie légalement dans ses aspects. Ce qui n'est pas le cas en droit congolais. Et la société en participation est celle dont « les associés conviennent librement qu'elle ne sera pas immatriculée au RCCM et qu'elle n'aura pas la personnalité morale » (article 5 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales). En outre, l'acte uniforme réglemente enfin suffisamment la transformation des sociétés, la constitution de groupes et la fusion. Ce sur quoi notre droit reste muet.

Quoiqu'il en soit, comme l'écrit le professeur LUKOMBE, de lege ferenda, l'importance de la matière milite en faveur d'une intervention législative spécifique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'OHADA offre à notre pays l'opportunité de concrétiser ce souhait.

B. Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

Le RCCM n'est plus un simple répertoire de renseignements dont le contenu n'avait pas de valeur juridique. L'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier confère la personnalité juridique aux sociétés commerciales à l'exception de la société en participation.

On effectue également les inscriptions des sûretés mobilières. Il s'agit des inscriptions relatives au nantissement des actions, ...fonds de commerce, matériel professionnel, stocks, privilège du trésor, réserve de propriété, ... (art. 44 et suivant.)68(*)

C. L'adéquation des procédures collectives d'apurement du passif aux difficultés des entreprises.

Le droit de la faillite de la République Démocratique du Congo est fondé sur les décrets du 27 juillet 1934 relatif aux faillites (modifié par les décrets du 18 décembre 1956 et du 26 août 1959) et celui du 12 décembre 1925 sur le concordat préventif à la faillite. C'est une vieille législation qui semble plus répondre au souci du paiement des créanciers et de la punition du débiteur plutôt qu'à celui du redressement de l'entreprise en difficulté. C'est là une vision classique et dépassée des choses.

Le nouveau droit des affaires harmonisé en cette matière s'inspire largement de la nouvelle philosophie qui veut que ce droit s'intéresse même aux entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation de paiements et contribue mieux que le droit classique à la résolution des difficultés des entreprises.

A ce propos, l'on relève que le sauvetage de l'entreprise a pris une place prééminente dans les législations récentes en raison de la prise de conscience de l'importance de l'entreprise au plan de l'emploi et de la paix sociale, au plan des investissements, de la balance commerciale, de la balance des paiements, au plan des recettes fiscales...

L'Acte Uniforme, sans rechercher un modèle tout fait, après avoir identifié les problèmes qui se posent en la matière, a donné des solutions efficaces et adaptées au contexte juridique, judiciaire, économique et social des Etats concernés.

Trois procédures ont été instituées, elles sont destinées à résoudre les difficultés des entreprises : une procédure préventive de la cessation des paiements qui est le règlement préventif et deux autres procédures destinées à remédier à la cessation de paiements qui sont : le règlement judiciaire et la liquidation des biens ; en outre, il a été prévu des sanctions personnelles contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes de ces entreprises (faillite, banqueroute et infractions assimilées) ; enfin, pour tenir compte de la dimension internationale des procédures collectives, des dispositions spéciales ont été prévues pour résoudre les difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu.

§3. LES EFFETS NEFASTES DU DROIT DE L'OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS

Comme tout avantage s'accompagne d'inconvénient, le droit de l'Ohada ne fait pas exception, c'est-à-dire qu'il présente également d'effets négatifs à l'égard de la vie des affaires en RDC.

Ces effets sont tellement soutenu par certaines personnes qui parfois arrivent à tirer comme conclusion qu'il n'ya pas assez importance quant à l'adhésion de la RDC à l'Ohada et motivent leurs arguments comme suit en titre d'exemple :

- L'entrer de l'Ohada perturbera la production interne (PIB) cela se justifie par le fait que le traité de l'Ohada ne prévoit pas la protection des productions internes d'un Etat membre par l'interdiction des importations des mêmes produits par un autre Etat membre ou ses ressortissants ;

- Le petit commerce qui était exclusivement l'oeuvre des seuls nationaux se verra pénétrer ou percer par des ressortissants d'un, Etat partie au traité de l'Ohada se trouvant sur un autre Etat partie.

Nous sommes d'avis que la première hypothèse parait évidente à première vue. Simplement par ce que l'uniformisation des règles relative aux affaires en général et d'une manière particulière les règles du droit commercial dans l'espace Ohada aura comme conséquence logique l'interconnexion des économies des Etats concernés et des activités commerciales effectuées par les ressortissants de ces Etats (faciliter les échanges) et cela ne doit souffrir d'aucun obstacle en l'occurrence l'interdiction de la libre circulation des marchandises entre les Etats parties sous prétexte de la protection des productions internes.

A cet effet, il y aura bel et bien une perturbation sur les productions internes (PIB).

Mais, cette hypothèse peut être anéantie, car il est important de retenir que chaque pays Africain se particularise chacun quant à ce qui concerne les productions internes et rare est de constater une sorte des activités de productions similaires.

La seconde hypothèse quant à elle présente deux aspects :

Primo, l'article 10 du traité de l'Ohada de 1993 dispose ce qui suit : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »69(*). C'est-à-dire, que l'entrée dans l'arsenal juridique d'un Etat partie au traité de l'Ohada des actes uniformes entrainera l'abrogation ipso facto, des règles nationales intervenant dans les mêmes matières que ces actes uniformes.

En titre d'exemple les règles relatives au droit commercial en RDC seront abrogées et remplacées par les actes uniformes de l'Ohada. Parmi ces règles on trouve l'Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

En deuxième lieu notre position conteste cette hypothèse, car le même Ordonnance-Loi précité en son article 1er dispose ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions du décret 6 mars 1951 portant institution du registre du commerce, l'exercice du petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente ». Ce qui nous amène à dire que ceux qui ont accès au petit commerce ne peuvent en aucun cas avoir la qualité de commerçant, malgré qu'ils fassent des actes réputés commerciaux par la loi Congolaise.

L'article 4 en son point 1 précise que : « Ne peut obtenir la patente que celui qui remplit les conditions suivantes: être de nationalité zaïroise (Congolaise)... »70(*). Or, l'harmonisation des règles régissant le droit des affaires en général et le droit commercial en particulier dans l'espace Ohada, ne signifie pas uniformisation des nationalités.

A cet effet, nous ne sommes pas d'accord que le petit commerce est susceptible d'être touché. Malheureusement cette interdiction, qui vise à protéger le petit commerce contre toute pénétration étrangère, est bafouée sur terrain et sur le plan de fait; les étrangers ont envahi le petit commerce, au vu et au su des pouvoirs public. C'est ce qui explique le mouvement de grève opéré par les Congolais vendeurs au marché central de Kinshasa à la date du 26 juillet 2011. Ces Congolais revendiquaient leur droit en ce qui concerne le petit commerce qui était envahi par les étrangers Chinois, Libanais et autres et demandaient aux autorités compétentes de protéger le droit des nationaux sur le petit commerce conformément à l'article 1 et 4 point 1 de l'Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

Alors, s'il arrivait que le conseil des ministres insère dans le droit harmonisé le petit commerce, les autorités Congolaises par contre doivent user de leur droit de veto reconnu aux Etats partie au traité de l'Ohada en sollicitant l'amendement ou la révision du traité71(*), ou encore solliciter la modification des actes uniformes qui est une prérogative reconnue aux Etats parties au traité par les clauses de l'article 12 du traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port -Luis(Ile Maurice), le 17 octobre 1993. Car, le droit à l'exercice du petit commerce doit obligatoirement appartenir qu'aux seuls nationaux pour en fin permettre une véritable lutte contre la pauvreté dans notre pays.

Pour terminer et avant de conclure notre dissertation, retenons à cet effet qu'il existe de nombreux obstacles au développement que des pays Africains ne pourraient surmonter individuellement et contre lesquels il faut donc lutter en mettant en commun les potentialités disponibles.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre analyse dont le thème porte sur « L'impact de droit de l'Ohada sur le droit commercial Congolais cas des sociétés commerciales ».

Cette analyse nous a permis de décrire dans le premier chapitre d'une manière brève l'Ohada, ses structures et la modalité d'adhésion.

A ce titre nous nous permettons de rappeler à nos lecteur, que l'Ohada est une communauté juridique Africaine créée par le Traité du 17 octobre 1993 dit « Traité de Port-Louis » qui a pour principal objectif l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels par la mise en place des instruments juridiques efficaces en l'occurrence : les textes légaux par le biais des actes uniformes, pour une sécurité juridique dans le rapport d'affaires et d'une juridiction d'affaire à caractère qui est la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage pour une sécurité judiciaire efficace.

Dans l'analyse de notre deuxième chapitre, nous avons parlé d'une manière générale de la constitution, du fonctionnement, de la dissolution et de la liquidation des sociétés commerciales en droit commercial Congolais et en droit de l'Ohada.

Et en fin, dans le troisième et dernier chapitre, nous avons eu à relever les points convergents et ceux divergents entre les deux droits en matière des sociétés commerciales et des conséquences de l'adhésion de la RDC à l'Ohada en passant par l'analyse des compatibilités entre les objectifs de l'Ohada et ceux des autres organisations africaines d'intégration économique dont la RDC est membre, notamment : la SADC et la COMESA. En outre, nous avons eu à relever les causes qui justifient la reforme du droit commercial Congolais par l'adhésion de la RDC à l'Ohada.

En tout état de cause, il sied de signaler que l'adhésion de la République Démocratique du Congo n'est pas obligatoire, mais plutôt une condition sine qua non pour le décollage économique de la RDC. D'aucun n'ignore que le climat d'affaire en RDC est difficile à supporté ; ce climat est caractérisé par l'insécurité juridique et judiciaire qui entrainent comme conséquences le retard du développement général de la RDC et surtout en matière d'affaire par rapport au monde actuel des affaires.

Cette insécurité juridique comme nous l'avons détaillé si-haut, est caractérisé par l'archaïsme des textes légaux, dont on trouve un nombre important des cas de non droit(le silence du législateur dans sur certain cas).

Quant à l'insécurité judiciaire, cela s'explique par le fait de la dépendance de la justice Congolaise des humeurs des juges, ou soit encore des influences des autorités politiques et militaires et leurs complices sur certains dossiers judiciaires en RDC. Par contre, l'adhésion de la RDC à l'Ohada pourra régler le problème sur le plan juridique par le biais des actes uniformes et sur le plan judiciaire, par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

A cet effet, nous lançons un appel à la conscience de toute la communauté Congolaise à savoir : les autorités politiques, les magistrats, les avocats, les professeurs d'universités en général et ceux des facultés de droit en particulier,, les chercheurs, les opérateurs économiques, les dirigeants d'entreprises, les intermédiaires de commerce et les chômeurs... en ce terme : au lieux de perdre notre temps en spéculant sur des débats ayant un caractère improductif, regardons tous dans une direction, qui peut amener notre pays en général et son climat d'affaires en particulier à la bonne destination qui est développement économique qui réglera nos différentes difficultés, qui sont notamment : la pauvreté, le chômage, la faible rentabilité des recettes fiscales et des taxes administratives etc.

Pour terminer, nous disons que cette bonne direction est bien l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaire.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

2. Acte uniforme sur le droit commercial général, du 17 avril 1997.

3. Code Civil Congolais Livre III.

4. Décret - du 30 juillet 1888, portant Des contrats ou des obligations conventionnelles.

5. Décret du 23 juin 1960 complétant la législation relative aux sociétés commerciales.

6. Décret du 2 août 1913...

8. Décret du 27 février 1887.

9. L'arrêté royal du 22 juin 1926 déterminant les conditions d'obtention de l'autorisation de constitution des sociétés par action à responsabilité limité 

9. Loi n°004 - 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif (ASBL) et aux établissements d'utilité publique.

10. Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

11. Traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993.

12. Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993.

13. Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993.

II. OUVRAGES

1. NSAMBAYI MUTENDA, Apport du droit Ohada au droit Congolais, Kinshasa, mars 2009.

4. Roger MASAMBA M., Droit des affaires, Cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996.

6. LUKOMBE N., Droit congolais des sociétés, tome 1, PUC, Kinshasa, 1999.

7. Sawadogo F.M, Présentation de l'Ohada : les organes de l'Ohada et les actes uniformes, Ed. Bruyant, Bruxelles, 2006.

TABLE DES MATIERES

Table des matières

INTRODUCTION 4

I. PROBLEMATIQUE 4

II. INTERET DU SUJET 10

III. METHODOLOGIE 11

IV. DELIMITATION DUSUJET 11

V. PLAN SOMMAIRE 12

CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'OHADA 13

SECTION I : STRUCTURE DE L'OHADA 13

§1. HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE L'OHADA 13

§2. INSTITUTIONS, SIEGE ET ETATS MEMBRES DE L'OHADA 14

A. Institutions 14

B. Siège de l'Ohada 14

C. Etats parties au Traité de l'Ohada 15

SECTION II : DE L'ADHESION A L'OHADA 15

§1. LES CONDITIONS DE L'ADHESION 15

§2. DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE DROIT DE L'OHADA DANS L'ETAT ADHERANT 15

CHAPITRE II : LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT O.H.A.D.A 16

SECTION I : LE DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES COMMERCIALES 16

§1. DEFINITION ET TYPOLOGIE DES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS 17

A. Définition de la société 18

B. Typologie des sociétés en droit commercial Congolais 19

§2. CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN DROIT CONGOLAIS 21

A. Les conditions de fond 21

A.1. Conditions de validité de contrat 21

A.2. Les règles propres au contrat de sociétés 22

B. Les conditions de forme 24

B.1. La situation des statuts 24

B.2. Les règles relatives à la personnification civile 25

B.3. Les attributs de la personnalité juridique 26

§3. DISPARUTION OU MORT DES SOCIETES OU ENTREPRISE PUBLIQUES 32

A. Dissolution des sociétés 33

B. La liquidation des entreprises publiques et sociétés 36

SECTION II : LES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT DE L'OHADA 41

§1. CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT DE L'OHADA 41

A. De la définition, de la typologie et des statuts 41

B. Des apports et de l'appel public à l'épargne 46

C. De l'immatriculation et de la personnalité juridique 48

§2. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN DROIT DE L'OHADA 49

A. Des pouvoirs des dirigeants sociaux et des actions contre la société et les dirigeants sociaux 49

B. Les liens de droit entre les sociétés 51

§3. DE LA TRANSFORMATION, FUSION, SCISSION ET APPORT PARTIEL D'ACTIF 53

A. La transformation de la société 53

B. De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actif 54

§4. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE EN DROIT DE L'OHADA 55

A. Dissolution de la société en droit de l'Ohada 55

B. Liquidation de la société en droit de l'Ohada 56

CHAPITRE III. DE L'ANALYSE COMPARATIVE ET DE LA CONSEQUENCE DE L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA 57

SECTION I : INTERPENETRATION ENTRE LE DROIT DE L'OHADA ET LE DROIT CONGOLAIS EN MATIERES DES SOCIETES COMMERCIALES 57

§1 : RAPPORT D'INCLUSION 57

A. Du point de vue définition de la société 57

B. Du point de vue formes des sociétés commerciales. 58

C. Du point de vue de la qualité d'associe et d'apport 58

D. Du point de vue situation juridique des sociétés étrangères 59

§2. RAPPORT D'EXCLUSION 59

A. Du point de vu définition des sociétés 59

B. Du point de vue forme des sociétés commerciales 60

C. Autres rapports d'exclusion 60

§3. CARACTERE SUPRANATIONAL DES NORMES DE L'OHADA 63

A. Du champ d'application des normes de l'Ohada 63

B. Caractère supranational des normes de l'Ohada 63

SECTION II. COHABITATION ENTRE OHADA ET LES COMMUNAUTES D'INTEGRATION REGIONALE (COMESA ET SADC) 64

A. Cohabitation COMESA/OHADA 64

B. Cohabitation SADC/OHADA 66

SECTION III : CONSEQUENCES DE L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA 68

I. IMPACT SUR LE DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES 68

§1. IMPACT SUR LA CONFIGURATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES 68

A. Uniformisation des règles du droit des sociétés 68

B. Harmonisation des statuts des sociétés 69

§2. IMPACT SUR LA GESTION DES ENTREPRISES ET LA PROFESSION COMPTABLE 70

A. Impact sur la gestion des entreprises 70

B. Impact sur la profession comptable 70

II. IMPACT SUR LES ACTIVITES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES 71

§1. IMPACT SUR LA FORMATION DES JURISTES 71

§2. IMPACT SUR LA PRATIQUE DU DROIT 72

A. Impact sur l'organisation judiciaire. 72

B. Impact sur l'activité judiciaire 73

SECTION IV : NECESSITE D'UNE REFORMULATION DU DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS 74

§1. FONDEMENT DE LA REFORMULATION DU DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS DES AFFAIRES CAS DES SOCIETES 74

§2. LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU DROIT OHADA AU REGARD DU DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS 78

A. La rénovation du statut des entreprises 78

B. Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) 80

C. L'adéquation des procédures collectives d'apurement du passif aux difficultés des entreprises. 81

§3. LES EFFETS NEFASTES DU DROIT DE L'OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS 82

CONCLUSION 85

BIBLIOGRAPHIE 87

TABLE DES MATIERES 89

* 1 NSAMBAYI MUTENDA, Apport du droit Ohada au droit Congolais, Kinshasa, mars 2009, p3.

* 2 Article 46 du traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis(Ile Maurice), le 17 octobre 1993, www.ohada.com, consulté le 13/12/2010.

* 3 Article 2 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis(Ile Maurice), le 17 octobre 1993.

* 4 Stricto sensu, le droit des affaires équivaut au droit commercial ; mais lato sensu, il comprend l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie économique.

* 5 Roger MASAMBA M., Droit des affaires, Cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, pp. 8 à 11.

* 6 Décret du 23 juin 1960 complétant la législation relative aux sociétés commerciales.

* 7 LUKOMBE N., Droit congolais des sociétés, t. 1, PUC, Kinshasa, 1999, p. 51.

* 8 Sawadogo F.M, Présentation de l'Ohada : les organes de l'Ohada et les actes uniformes, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2006, p.1

* 9 MIDAGU BAHATI, Cours des méthodes des recherches scientifiques, G2B/droit, Unikin, 1999-2000, p 14

* 10 Préambule du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, www.Ohada.com, consulté le O6 janvier 2011.

* 11 Article 3 alinéa 2 et 3 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993.

* 12 Article 41 alinéa 2 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993.

* 13 Article 53 alinéa 1 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, www.Ohada.com, consulté le O6 janvier 2011.

* 14 Article 57 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, www.Ohada.com, consulté le 23 janvier 2011.

* 15 Article 446 du Code Civil Congolais Livre III.

* 16 Roger MASSAMBA M., Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd cadicec, p 227

* 17 John Van Damme., Extraits des études sur les sociétés Congolaises, in revue de Doctrine et de Jurisprudences Coloniales, 1926, pp693-813.

* 18 LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés, T1, 1327,44.

* 19 Article 1er du Décret du 27 février 1887.

* 20 Article 8 du Code civil Congolais livre III

* 21 Roger MASSAMBA MAKELA, Op.Cit, p222.

* 22 LUKOMBE NGHENDA, Op.Cit, p284

* 23 Idem.

* 24 Article 1er du Décret du 27 février 1887.

* 25 Article 258 et 259 du code civil Congolais livre III.

* 26 Roger MASSAMBA M., Op.Cit, p 238.

* 27 Article 258 et 259 du Code civil Congolais livre III

* 28 Roger MASSAMBA M., Op.Cit, p241.

* 29 Le dictionnaire ROBERT p.495

* 30 Article 446 alinéa Décret - du 30 juillet 1888, portant Des contrats ou des obligations conventionnelles.

* 31 Article 44I du CCL III titre V bis.

* 32 Article 114 du Décret du 23 juin 1960

* 33 Le Quitus est l'acte qui arrête un compte et qui atteste que la gestion de celui-ci est exacte ou régulière.

* 34 Article 101 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 35 Article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 36 Article 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 37 Article 270 et 272 de l'Acte uniformes relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 38 Article 294 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 39 Article 311 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 40 Article 385 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 41 Article 295 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 42 Article 397 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 43 Article 40 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 44 Article 48 alinéa 1 www.Droit-Afrique.com OHADA

* 45 Article 81 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 46 Article 25 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, du 17 avril 1997, consulté le 04 décembre 2010 à 22h32'. www.Droit-Afrique.com,.

* 47 Article 121 à 123 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 48 Article 256 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 49 Article 161 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 50 Roger MASSAMBA (M), Guide pratique du droit des affaires, p 17.

* 51 Article 179 et 180 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 52 Article 186 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 53 Article 196 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 54 Article 384 et 736 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 55 Article 446.1du code civil Congolais livre III

* 56 http://www.societecivile.cd, consulté le 13 décembre 2010.

* 57Abarchi D., La supranationalité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Revue burkinabé de Droit, n° 37-1er semestre, p. 9à 27.

* 58 http://ww.droit -afrique.com. Consulté le 18/11/2010 à 9h33'.

* 59 Articles 15et 16 du traité de ports Louis

* 60 Roger Massamba, Op.Cit, p58.

* 61 Article 908 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 62 Roger MASSAMBA p52

* 63 http://www.droit-afrique.com. Consulté le 16/05/2011 à 19h38'.

* 64 Roger MASSAMBA, Op.Cit, p96

* 65 LUKOMBE NGHENDA, Op.Cit, Tome 1, 1327,p34 et35.

* 66 Article 1er de la loi n°004 - 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif (ASBL) et aux établissements d'utilité publique.

* 67Article 4 du décret du 2 août 1913...

* 68 Article 44 et suivant de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

* 69 Article 10 du traité de port Louis

* 70 Article 4.1 de l'Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

* 71 Article 61 du traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port -Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993.






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