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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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§3. LES EFFETS NEFASTES DU DROIT DE L'OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL CONGOLAIS

Comme tout avantage s'accompagne d'inconvénient, le droit de l'Ohada ne fait pas exception, c'est-à-dire qu'il présente également d'effets négatifs à l'égard de la vie des affaires en RDC.

Ces effets sont tellement soutenu par certaines personnes qui parfois arrivent à tirer comme conclusion qu'il n'ya pas assez importance quant à l'adhésion de la RDC à l'Ohada et motivent leurs arguments comme suit en titre d'exemple :

- L'entrer de l'Ohada perturbera la production interne (PIB) cela se justifie par le fait que le traité de l'Ohada ne prévoit pas la protection des productions internes d'un Etat membre par l'interdiction des importations des mêmes produits par un autre Etat membre ou ses ressortissants ;

- Le petit commerce qui était exclusivement l'oeuvre des seuls nationaux se verra pénétrer ou percer par des ressortissants d'un, Etat partie au traité de l'Ohada se trouvant sur un autre Etat partie.

Nous sommes d'avis que la première hypothèse parait évidente à première vue. Simplement par ce que l'uniformisation des règles relative aux affaires en général et d'une manière particulière les règles du droit commercial dans l'espace Ohada aura comme conséquence logique l'interconnexion des économies des Etats concernés et des activités commerciales effectuées par les ressortissants de ces Etats (faciliter les échanges) et cela ne doit souffrir d'aucun obstacle en l'occurrence l'interdiction de la libre circulation des marchandises entre les Etats parties sous prétexte de la protection des productions internes.

A cet effet, il y aura bel et bien une perturbation sur les productions internes (PIB).

Mais, cette hypothèse peut être anéantie, car il est important de retenir que chaque pays Africain se particularise chacun quant à ce qui concerne les productions internes et rare est de constater une sorte des activités de productions similaires.

La seconde hypothèse quant à elle présente deux aspects :

Primo, l'article 10 du traité de l'Ohada de 1993 dispose ce qui suit : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »69(*). C'est-à-dire, que l'entrée dans l'arsenal juridique d'un Etat partie au traité de l'Ohada des actes uniformes entrainera l'abrogation ipso facto, des règles nationales intervenant dans les mêmes matières que ces actes uniformes.

En titre d'exemple les règles relatives au droit commercial en RDC seront abrogées et remplacées par les actes uniformes de l'Ohada. Parmi ces règles on trouve l'Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

En deuxième lieu notre position conteste cette hypothèse, car le même Ordonnance-Loi précité en son article 1er dispose ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions du décret 6 mars 1951 portant institution du registre du commerce, l'exercice du petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente ». Ce qui nous amène à dire que ceux qui ont accès au petit commerce ne peuvent en aucun cas avoir la qualité de commerçant, malgré qu'ils fassent des actes réputés commerciaux par la loi Congolaise.

L'article 4 en son point 1 précise que : « Ne peut obtenir la patente que celui qui remplit les conditions suivantes: être de nationalité zaïroise (Congolaise)... »70(*). Or, l'harmonisation des règles régissant le droit des affaires en général et le droit commercial en particulier dans l'espace Ohada, ne signifie pas uniformisation des nationalités.

A cet effet, nous ne sommes pas d'accord que le petit commerce est susceptible d'être touché. Malheureusement cette interdiction, qui vise à protéger le petit commerce contre toute pénétration étrangère, est bafouée sur terrain et sur le plan de fait; les étrangers ont envahi le petit commerce, au vu et au su des pouvoirs public. C'est ce qui explique le mouvement de grève opéré par les Congolais vendeurs au marché central de Kinshasa à la date du 26 juillet 2011. Ces Congolais revendiquaient leur droit en ce qui concerne le petit commerce qui était envahi par les étrangers Chinois, Libanais et autres et demandaient aux autorités compétentes de protéger le droit des nationaux sur le petit commerce conformément à l'article 1 et 4 point 1 de l'Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

Alors, s'il arrivait que le conseil des ministres insère dans le droit harmonisé le petit commerce, les autorités Congolaises par contre doivent user de leur droit de veto reconnu aux Etats partie au traité de l'Ohada en sollicitant l'amendement ou la révision du traité71(*), ou encore solliciter la modification des actes uniformes qui est une prérogative reconnue aux Etats parties au traité par les clauses de l'article 12 du traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port -Luis(Ile Maurice), le 17 octobre 1993. Car, le droit à l'exercice du petit commerce doit obligatoirement appartenir qu'aux seuls nationaux pour en fin permettre une véritable lutte contre la pauvreté dans notre pays.

Pour terminer et avant de conclure notre dissertation, retenons à cet effet qu'il existe de nombreux obstacles au développement que des pays Africains ne pourraient surmonter individuellement et contre lesquels il faut donc lutter en mettant en commun les potentialités disponibles.

* 69 Article 10 du traité de port Louis

* 70 Article 4.1 de l'Ordonnance-Loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

* 71 Article 61 du traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port -Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993.

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