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L'intangibilité des ouvrages publics

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par Henda EL GHOUL
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Mastère de recherche en droit public 2013
  

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B. Un fondement fragile

Bien que l'intérêt général soit le principal fondement de l'immunité bénéficiant à l'ouvrage public, ce fondement est toutefois fragile pour justifier la défense du principe d'intangibilité111.

D'un côté, l'intérêt général et l'intangibilité des ouvrages publics ne sont pas toujours concomitants. D'ailleurs, « personne ne peut penser en bon sens que le service que rend un ouvrage public, bien ou mal planté, ne peut jamais être amélioré, par un aménagement, un déplacement, voire une destruction suivie d'un remplacement »112. L'intérêt général nécessite parfois un déplacement, une modification ou même une destruction de l'ouvrage public. A ce titre, un ouvrage public jugé indispensable à un moment donné peut, par la suite, être considéré comme nuisible. La réciproque peut aussi s'avérer exacte ; « ce qui n'est pas indispensable aujourd'hui pourra l'être demain »113. De ce fait, le refus automatique qu'opère le juge devant toute demande de

109 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1461.

110 C. MANSON, Note sous CE., sect., 14 oct 2011, Cne de Valmeinier et syndicat mixte des Islettes, JCP, n° 48, 28 novembre 2011, p. 3 ; H. TOUTÈE, Conclusions sur CE., 19 avril 1991, Epoux Denard, Epoux Martin, « La remise en cause de l'adage "ouvrage public mal planté ne se détruit pas" », RFDA, n° 8, janvier- février 1992, p. 65.

111 Ch. BOUTAYEB, « L'irrésistible mutation d'un principe : l'intangibilité de l'ouvrage public », RDP, n° 5, 1999, p. 1461 ; J. BOUGHRAB, Concl. sur CE., 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, LPA, 2003 n° 101, p. 4.

112 H. TOUTÈE, Concl. sur CE., 19 avril 1991, Epoux Denard, Epoux Martin, « La remise en cause de l'adage "ouvrage public mal planté ne se détruit pas" », RFDA, n° 8, janvier- février 1992, p. 63.

113 JOSSE, Concl. sur CE., 30 mai 1930, Rec., p. 583, cité par R. HADAS-LEBEL, Rapport public du Conseil d'Etat, La documentation Française, 1999, p. 305.

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Première partie : L'ambivalence du principe

déplacement ou modification des ouvrages publics ne peut pas être toujours pertinent justifié par la préservation de l'intérêt général.

D'un autre côté, l'intérêt général qui traditionnellement invoqué pour justifier le principe d'intangibilité des ouvrages publics peut dans certains cas commander sa démolition. En effet, par le biais de la théorie

du bilan, le juge peut être amené à opérer une balance entre « les avantages et les inconvénients de l'opération, entre son utilité publique et sa « désutilité »» 114.

Une telle complexité et une telle ambivalence de la notion115 n'est assurément pas à mettre au crédit d'une justice objective et prévisible116.

« Lorsqu'une notion aussi importante que la notion d'intérêt général est à même de justifier une chose et son contraire, n'y a-t-il pas lieu de craindre, quelle que soit la sagesse du juge, le danger de l'arbitraire ?»117.

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