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Rôle du ministère public militaire durant l'instruction pré-juridictionnelle. Cas de l'auditorat militaire de garnison

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par Thomas MISSA
Université de l'UELE RDC - Licence en droit 2011
  

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§2. LES POUVOIRS APPARTENANT A L'OMP SUSCEPTIBLES DE DELEGATION A L'OPJ ET LES POUVOIRS NON SUSCEPTIBLES DE DELEGATION DE L'OMP A L'OPJ

2.1. Les pouvoirs appartenant à l'OMP susceptibles de délégation à l'OPJ

Ici c'est le pouvoir commun de l'OMP et `OPJ, le pouvoir d'enquête ; la rédaction des PV ; la saisie d'objets et leur destination ; les visites domiciliaires et les perquisitions ; l'exploitation corporelle et recours aux hommes de l'art ; l'exhumation et réquisition d'infraction ; le secret d'instruction et d'exécution de mandat de justice, Audition de témoin et interrogatoire du prévenu coupable ; les arrestations et garde à vue, les convocations.

2.1.1. Pouvoir d''enquête

La recherche des infractions et leurs auteurs, dresser les PV de constat et non le mandat de constat, lorsque la commission d'infraction est directement portée à sa connaissance, il doit aussi dresser un PV de constat, mais il convient néanmoins de souligner la forme de son PV qui est différente de celui de l'OMP.

2.1.2. La rédaction des procès-verbaux

Les OMP et les OPJ ont l'obligation de dresser sur le champ de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que toutes auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction qu'ils ont mission de constater.

Pour les OPJ, ils énoncent leurs noms, post noms, leur fonction principale ainsi que leur qualité d'OPJ en tête de tous les PV qu'ils établissent en matière de Police judiciaire. Ils indiquent en outre, le lieu ou les instruments, leur numéro d'identification et l'étendue de leur compétence matérielle.

Tout procès-verbal se termine par le serment suivant « je jure que le présent PV est sincère ».

Le Procès-verbal ou PV est un acte par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler les preuves, par les convocations.

En principe, les PV ont valeur de simple renseignement, néanmoins quelques uns d'entre eux, rédigés par certains agents publics et constatant des infractions font foi jusqu'à preuve contraire, d'autres jusqu'à inscription de faux.57(*)

En outre le PV est un acte de procédure établi par les OMP ou OPJ et relatant des constatations ou des dispositions, exemple : PV de saisi d'objet, etc....

Pour les OMP, ils ont le pouvoir de faire venir par devant lui quelqu'un qu'il doit entendre le moyen lui donné. C'est le mandat de comparution ou d'amener.

2.1.3. Les visites domiciliaires et les perquisitions

Les visites domiciliaires

En général les visites domiciliaires est le fait d'aller voir quelqu'un chez lui.

En particulier, les visites domiciliaires au sens strict cette expression désigne l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification. Aujourd'hui cette mesure est soumise aux règles de la perquisition.58(*)

Quant à nous, les visites domiciliaires sont les mesures d'instruction consistant à rechercher au domicile d'une personne, généralement de l'inculpé, les preuves d'un délit ou d'un crime. Les OPJ si les nécessités de l'enquête, toutefois ne peuvent procéder à une visite domiciliaire ou perquisition que du consentement exprès et écrit du chef d'habitation ainsi délégué. Ce consentement est constaté sur PV de perquisition signé et approuvé par celui qui l'aura donné.59(*) Si le Chef d'habitation refuse les visites domiciliaires ou la perquisition, l'OPJ s'en réfère à l'OMP qui peut l'y contraindre s'il y a lieu.60(*)

Le consentement prévu par la loi est formulé de la manière suivante « sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opérez les perquisitions et saisisses ce que vous jugerez utiles à l'enquête en cours ».

Les perquisitions

L'OMP peut déléguer à l'OPJ de faire la perquisition dans le domicile d'un inculpé selon les besoins d'enquête si obligatoire.

Selon la conception littéraire ou du dictionnaire petit robert, les perquisitions ou la perquisition est une recherche qui peut être opérée de jour seulement, au cours d'une instruction judiciaire, en vue de saisir en lieu donné, généralement dans le domicile de l'inculpé.

Judiciairement, la perquisition est une recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une infraction. Strictement réglementée, elle peut être réalisé au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.61(*)

Quant à nous, les perquisitions sont les recherches des objets utiles à la découverte de la vérité dans le domicile de l'inculpé au cours d'une instruction judiciaire.

En général, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant cinq heures du matin ni après vingt heures et une heure. La personne chez qui la perquisition a eu lieu ainsi que le suspect s'il y a lieu, assistent à toute l'opération et signent avec lui le PV de perquisition.62(*)

Il est délivré au détenteur des objets saisis un exemplaire ou copie certifié conforme du PV de saisi. Le PV constate la remise de cet exemplaire. L'OPJ seul, avec le détenteur, ont le droit de prendre connaissance au préalable des papiers et documents trouvés au cours d'une perquisition. S'est tenu au secret professionnel de tout ce qui ne se rapporte pas l'enquête en cours, à moins que les choses trouvées ne constituent pas elles mêmes une infraction à la loi pénale. Lorsque les objets saisis ne peuvent être inventoriés sur place, l'OPJ le remet sans scellés.

Le scellé est l'ensemble de la bande de papier ou étoffe et des deux cachets de cire, revêtus d'un sceau officiel, employés par les juges de paix et les commissaires de Police pour empêcher l'ouverture d'un meuble ou d'un local.les scellés ne peuvent être ouvertes qu'en présence du détenteur ou s'il ne peut ou veut y assister, de deux témoins choisis en dehors des personnes se trouvant sous l'autorité de l'OPJ. Le PV d'ouverture des scellés constate au préalable qu'ils sont intacts.63(*)

Lorsque les objets saisis ne peuvent être emportés, l'OPJ en constitue un gardien pris parmi les personnes résidant dans le domicile auprès du local ou ils se trouvent. Il peut aussi lorsque les circonstances le permettent, placer ledit local sous scellés. L'ouverture desdits scellés se fera ainsi qu'il est dit par la loi. Le PROREP détermine s'il y a lieu, en se conformant aux usages de la profession, la rémunération à laquelle aura droit à l'administrateur provisoire.

Nonobstant, les dispositions aux articles 52, 55 et 60 du CPP, les OPJ ne peuvent perquisitionner dans les cabinets des médecins ou avocats, ainsi que de toute personne dépositaire par état ou profession des secrets qu'on lui confie de toute personne représentant les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l'OPJ s'en réfère à l'OMP.

En particulier, l'Auditeur militaire peut prescrire, par instruction écrite, aux Officiers de Police Judiciaire militaires, même de nuit à des perquisitions et saisis dans les établissements militaires ou tous les lieux qui leur sont désignés.64(*)

2.1.4. L'exploitation corporelle et recours aux hommes de l'art

L'exploitation corporelle

C'est le fait de visiter, fouiller le corps d'une personne humaine pour une cause déterminée. Les OPJ ne peuvent procéder ou faire procéder aux explorations corporelles que sur les ordres exprès de la loi ou sur réquisition du MP. L'exploration corporelle est faite par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute personne majeure du même sexe.65(*)

Le CPP ne mentionne pas la fouille comme moyen d'instruction. Elle n'est prévue expressément et organisé que par la législation douanière.66(*) Et aussi le droit minier sur la protection contre les vols des substances précieuses organise le droit de visite ou la perquisition domiciliaire pendant le jour, l'exploration corporelle et l'examen des hardes, bagages et marchandises. Bien que la perquisition corporelle ne soit pas mentionnée par le code pénal comme moyen d''instruction, elle peut se pratiquer en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction appartenant au MP.

S'y trouvent aussi bien les APJ qui sont les IPJ des parquets civils ou militaires que tous les autres OPJ dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires à l'exception des OPJ de l'Agence Nationale de Renseignements et de la Direction Générale d'Immigration qui dépendent de leur Administrateur Général.67(*) Les OPJ de l'ANR peuvent légalement requérir la force publique.

Le recours aux hommes de l'art

Sous direction et surveillance du MP, les OPJ peuvent requérir toute personne pour leur prêter son concours en qualité d'interprète, traducteur, expert, de médecin, etc.

En cas d'infraction flagrante ou réputé telle, dans d'autres cas ils doivent solliciter la réquisition du MP. Les personnes qualifiées pour leur art, leur profession, leur connaissance particulière offrent leur service après avoir prêté le serment « je jure de dire la vérité, rien que la vérité ».

Les OPJ peuvent imposer le serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales parait le plus à garantir la sécurité de la disposition.68(*) En particulier, le magistrat instructeur militaire convoque toute personne dont la disposition lui parait utile à la manifestation de la vérité. La personne ainsi convoquée est tenue de se présenter.69(*)

Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le témoin prête serment suivant : « je jure devant Dieu et la Nation de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Toutefois, le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les usages, parait le plus approprié pour garantir la sincérité de la déposition. Le magistrat instructeur militaire peut décerner un mandat d'amener contre un témoin défaillant. Le témoin qui, sans motif légitime d'excuse, ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou déposer, peut être poursuivi conformément aux dispositions du code pénal militaire.

Hors du territoire de la RDC, sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les citations à témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du cumul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire. Toute personne régulièrement requise par le magistrat instructeur militaire en qualité d'interprète, traducteur ou expert, est tenu de prêter son ministère et d'en faire rapport avec honneur et conscience. Elle prête serment conformément aux prescrits de l'article 49 Code Pénal Ordinaire.

2.1.5. L'exhumation et réquisition d'infraction

L'exhumation

C'est le fait d'extraire un cadavre de la terre. Les OPJ ne peuvent procéder à l'exhumation des cadavres avec la réquisition de l'OMP.

Les réquisitions d'information

Ce sont des actes par lesquels l'autorité judiciaire ou OMP demande par écrit une enquête de l'OPJ pour constater un fait, la preuve de l'infraction et d'en connaître les auteurs.

Les OPJ peuvent être requis par l'OMP militaire ou civil en tout état de procédure et quelle que soit l'infraction commise, l'OMP peut requérir tout OPJ territorialement compétent pour accomplir tel devoir d'enquête qu'il précise. L'OPJ aussi requis est tenu de déférer à cette réquisition. Il doit se faire rapport de l'exécution de ces devoirs du magistrat. A défaut de délais, les PV doivent lui parvenir dans les quinze jours qui suivent les réquisitions.

Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la clôture des opérations ou à la transmission des PV dans les délais impartis par le magistrat ou dans celui repris ci-dessus, l'OPJ les signales au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.70(*) Dans le cadre et pour le temps déterminé par sa réquisition du MP peut investir l'OPJ requis, quelles que soient les limites de sa compétence de tous les pouvoirs normalement dévolus à l'OMP qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

Il peut notamment, même en cas d'infraction flagrante, lui léguer les pouvoirs de contraindre les témoins à déposer et à prêter serment de requérir l'interprète, traducteur, médecin ou expert, de procéder même sans l'assentiment du chef d'habitation, aux visites domiciliaires et perquisitions.

S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager des poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrance dont elle est saine concerne les faits ne relèvent pas de la compétence matérielle ou personnelle des juridictions de Droit commun compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.71(*)

Les réquisitions d'informations sont adressées à tel OPJ nommément désigné, par l'intermédiaire de son chef hiérarchique avec comme mission d'en confier l'exécution à tel OPJ de son choix se trouvant sous ses ordres que s'il avait été directement désigné par l'OMP.

2.1.6. Le secret d'instruction et exécution de mandat de justice

Le secret d'instruction

Le secret d'instruction est ce qu'il ne faut pas dire en état d'être jugé. La procédure de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.72(*)

Toutefois, le PROREP peut lorsque l'intérêt d'une opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui est chargée.73(*)

L'exécution de mandat de justice

Sauf en cas d'infraction flagrante passible de six mois au moins de SP, l'OPJ saisi peut décerner un mandat d'amener. En aucun autre cas les OPJ ne peuvent décerner le mandat.74(*)

2.1.7. La saisie des objets et leur destination

La saisie des objets

La saisie des objets est une mesure par laquelle la justice retire à une personne l'usage ou la responsabilité de disposer d'un bien dont elle est propriétaire ou détentrice.

L'OPJ procède à la saisie des objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité ainsi que tout objet susceptible d'être confisqué. Ex : les armes, la saisie est pratiquée à quelque lieu que se trouvent les objets. Les OPJ exécutent les saisies sous la surveillance et la direction de l'OMP.

Les OPJ recueillent ou font recueillir par les spécialistes des laboratoires techniques les trous et indices laissés par les auteurs des infractions. Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et de les identifier. Ils sont paraphés par ces derniers ou marqués au moyen d'un signe distinctif indélébile. Ils sont soigneusement décrits dans un PV signé par l'OPJ et les détenteurs ou propriétaires.75(*)

Sont susceptibles de confiscation générale tous les biens meubles et immeubles appartenant à une personne ayant commis une infraction passible de cette peine, ainsi qu'au co-auteur de complice de cette infraction. Sont susceptibles de confiscation spéciale : les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient à l'auteur de l'infraction.

Les choses qui ont été produites par l'infraction : la confiscation spéciale ne s'applique qu'aux infractions intentionnelles. Elle ne s'applique qu'aux infractions non intentionnelles que dans les cas déterminés par la loi.

Les objets saisis ne peuvent être inventoriés ni emportés, l'OPJ les mets sous scellé. Les scellés sont ouverts en présence de deux témoins. Dans le domicile ou prêt du local où ces objets se trouvent. Le gardien peut être poursuivi en cas de détournement ou de disparition des objets dont il avait gardé.76(*) Le gardien peut néanmoins user des objets saisis s'il s'agit d'un immeuble dans lequel il est établi ou des meubles qui le composent ou encore des instruments du travail. Si la garde des objets saisis s'avère dispendieuse les OPJ peuvent vendre par un agent désigné à cet effet par l'autorité locale.

Ces objets susceptibles de confiscation si leur propriété appartient à l'auteur de l'infraction, notamment les objets formant le corps de l'infraction, ceux qui ont été destinés à la commettre ou ceux produit par l'infraction, la vente est faite aux enchères après avis au public, quarante huit heures au moins à l'avance. La vente peut se faire de gré à gré, si les objets susceptibles de confiscation sont de nature à périr très rapidement ou s'ils sont estimés à moins de cinq mille francs congolais. Le produit de la vente est consigné entre les mains de comptable qui en délivre une quittance. Et cette quittance sera jointe au PV à transmettre à l'Officier du Ministère Public.

Les objets saisis nuisibles à la santé ou dangereux pour la sécurité publique sont détruits sur décision de l'OMP et un PV de cette destruction est dressé.77(*) Si le bien saisi est un fond de commerce, une entreprise industrielle ou artisanale, l'OPJ en informe le PROREP qui désigne un administrateur provisoire chargé de poursuivre l'activité et de recueillir des fruits. Il détermine sur le bénéfice de l'entreprise, un bilan sera établi tant au début qu'à la fin de la fonction de l'Administrateur. Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et les identifier. Ils sont décrits dans le PV ad-hoc, enregistrés, numérotés, étiquetés et paraphés par le détenteur ou le propriétaire. L'OPJ a un exemplaire ou une copie certifié conforme du PV de saisi leurs est délivré par l'OPJ. Concernant les lettres et autres objets confiés au service de poste, ils ne peuvent être saisis que sur réquisition de l'OMP. Les lettres sont ouvertes en présence de leurs expéditeurs ou leurs destinataires et à défaut en présence de deux témoins.

La destination des objets saisis.

Les OPJ transmettent tout les objets saisis à l'OMP ainsi que les PV dressés en la couse sous peine des poursuites pénales et disciplinaires, ils ne peuvent ni détourner ni dissiper, ni même user les objets saisis. Voir art 83 du code pénal livre II

2.1.8. Des arrestations et des gardes à vue

Voir §5, section II du chapitre Premier

* 57 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, 15e Ed. Op.Cit, P.497.

* 58 Idem, P.640.

* 59Art 93 du code de procédure pénale.

* 60 Idem, art 50 et 51.

* 61 Art 93 code de procédure pénale

* 62 Idem, art 50 et 51

* 63 Art 55 du code de procédure pénale.

* 64 Art 139 du code judiciaire militaire

* 65Mathieu NKONGOLO TSHILENGU, Droit judiciaire congolais, Ed. du service de documentation et études du ministère de la justice et des gardes des sceaux, Kinshasa, 2003, P.47.

* 66 Art 14 du décret du 29 janvier 1949 relatif à la législation douanière et décret du 20 avril 1928 pour le Droit minier.

* 67 MUSHAGALUSHA NTAYANDEZA'NDI, Op.Cit, P.32

* 68 Art 5 alinéa 3 et 48, Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'attribution des APJ près les juridictions de Droit commun.

* 69 Art 174 du code judiciaire militaire.

* 70 Art 99 de l'Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978.

* 71Art 144 du code judiciaire militaire.

* 72 Art 73 du code pénal ordinaire.

* 73 Art 32, Ordonnance-loi n° 78/289 et 115 alinéa 6.

* 74 Idem, art 83 et 115 alinéa 6.

* 75 Art 47 et 49 du code de procédure pénale.

* 76 Art 83 du code pénal ordinaire LII

* 77 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU, Op.Cit, P.44

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon