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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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2°) La Loi N°2003/008 du 10 Juillet 2003 portant prévention et répression des infractions contenues dans les Actes Uniformes OHADA

Au Cameroun, le Droit des affaires applicable est celui issu du Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ainsi que des Actes Uniformes de cette organisation, relatifs à des domaines particuliers de ce droit des affaires. Cependant, bien qu'énonçant les actes considérés comme indésirables et nuisibles à la vie des affaires, le Traité OHADA et les Actes Uniformes ne comportent aucune sanction particulière. Les éventuelles peines et autres mesures répressives à prendre ressortissent, selon les dispositions OHADA, de la compétence des Etats membres. Cela est dû, l'on s'en doute, à la particularité de la loi pénale, qui aime à rester propre à chaque Etat. Ainsi donc, afin de combler ce vide, le Cameroun a adopté en 2003 une loi permettant de punir les actes délictueux accomplis dans la vie des affaires. Cette loi fixe« les peines applicables aux infractions prévues dans les Actes Uniformes OHADA relatifs : au Droit Commercial Général, au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, aux Procédures Collectives d'Apurement du Passif et à l'Organisation et l'Harmonisation des Comptabilités des Entreprises »19(*).

La loi camerounaise du 10 Juillet 2003, comporte 40 articles, réprimant des infractions commises par tous les intervenants de la vie des affaires. Ces infractions peuvent êtrecommises aussi bien par les commerçants et dirigeants sociaux, les professionnels et tous les autres acteurs de la vie des affaires

Une remarque évidente en ce qui concerne la loi du 10 Juillet 2003 est qu'elle place toutes les infractions d'affaires au rang des délits20(*). En effet, les mesures privatives de liberté prévues pour les infractions d'affaires vont de 15 jours à 10 ans d'emprisonnement. Cela pourrait s'expliquer par le fait que plusieurs de ces infractions sont commises au nom et pour le compte d'une personne morale. Parler d'une infraction commise au nom et pour le compte d'une personne morale, c'est dire que non seulement la personne qui la commet engage le nom de la personne morale concernée, mais aussi le résultat recherché doit être dans l'intérêt principal de cette personne morale. La réalisation de l'infraction devient donc dans le but non de satisfaire principalement les intérêts du délinquant, mais d'abord de profiter à la personne morale. Certes, l'infraction peut de manière incidente être au bénéfice de son auteur, mais l'élément important à observer ici est la personne principalement intéressée par la commission de l'infraction. La question pourrait donc être posée à ce niveau, de savoir pour quelle raison la personne morale à qui bénéficie la réalisation de l'infraction devrait être couverte par une immunité liée au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales ?

Ainsi donc, la punition très sévère d'une personne physique représentant la société apparait quelque peu disproportionnée au regard des intérêts en présence : l'activité illicite reprochée profite plus à un groupe de personnes qu'à celle qui subit l'application de la sanction. Aussi ces peines d'amende et d'emprisonnement sont-elles complétées, dans la Loi du 1à Juillet 2003, par des peines complémentaires, allant de la fermeture d'établissement à l'interdiction de l'exercice d'une activité commerciale, en passant par la rectification de mentions inexactes, le cas échéant.

Contrairement au Code pénal, qui s'applique à tous les domaines de la criminalité financière, la loi de 2003 ne couvre que les infractions d'affaires, contenues dans les Actes Uniformes. C'est donc une loi spéciale, qui permet de réprimer une partie de la criminalité financière : les infractions d'affaires21(*). D'autres dispositions spéciales en matière de répression de la criminalité financière nous sont tirées du Livre de Procédures Fiscales.

* 19 Article 1er Loi N°2003/008 du 10 Juillet 2003

* 20 Cf. Article 21 Code pénal camerounais pour la classification des infractions en crimes, délits et contraventions

* 21 Voir Section I, paragraphe 2 - A

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