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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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3°) Les articles L107 à L114 du Livre de Procédures Fiscales :

Les articles L107 à L114 du Livre de Procédures Fiscales constituent ce que l'on pourrait qualifier de fondement juridique de la répression pénale en matière de fraude fiscale au Cameroun. Alors que le Code pénal, de manière générale, punit celui qui organise le refus collectif de l'impôt, le Livre de Procédures Fiscales va plus loin en déterminant les agissements qualifiés de Fraude fiscale, ainsi que la procédure à suivre pour leur répression.

Ainsi donc, en ce qui concerne les sanctions, les articles L107 et L108 du Livre donnent un ensemble de comportements22(*) punis d'une peine d'emprisonnement allant de un à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. Ce qui permet tout d'abord de classer ces infractions au rang des délits.

Au-delà de l'énumération des infractions et de leur sanction, le Livre de Procédures Fiscales énonce aussi une procédure particulière à suivre en matière de poursuite des fraudes fiscales. Cette procédure prévoit d'abord l'établissement d'un Procès-verbal lors de la constatation des éléments constitutifs de l'infraction. Il faut préciser ici que, seuls les agents de l'administration assermentés ayant au moins le grade d'inspecteur et ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits constitutifs de l'infraction, peuvent établir ce procès-verbal. A la suite de l'établissement de ce document, la commission des infractions fiscales siègera, pour savoir quelles mesures prendre devant l'infraction constatée. Ce n'est qu'une fois l'avis de cette commission obtenu, que le Ministre en charge des Finances sera saisi pour le dépôt d'une plainte auprès des autorités judiciaires.

Au regard de cette longue procédure, l'on pourrait se demander ce qui motive la complexité de la poursuite des fraudes fiscales. Une réponse pourrait être la priorité accordée aux procédures permettant le recouvrement des fonds distraits sur la punition même du délinquant. En effet, en matière fiscale, et contrairement à la plupart des autres domaines dans lesquels s'applique la loi pénale, il existe une possibilité de transaction avec le Ministère public. Prévue à l'article 62 alinéa f du Code de Procédure pénale23(*), cette transaction est notamment rendue possible par le Livre de Procédure fiscale.Elle intervient avant le dépôt de la plainte par le Ministre en charge des Finances. Le souci étant plus de recouvrer les fonds étatiques, l'on pourrait se poser la question de savoir s'il n'ya pas lieu à ce niveau de privilégier ce mode de résolution des litiges pour la plupart des infractions financières. Ou alors, lorsque le délinquant est néanmoins traduit devant les juridictions, on devrait appliquer la procédure du « plaider coupable »24(*), réglementée par le Code de Procédure pénale. Car en effet, de même que celui qui demande à transiger reconnait d'une quelconque manière sa faute, celui qui plaide coupable une fois traduit devant les tribunaux bénéficie aussi d'une mesure d'atténuation de sa peine. C'est pour cette raison que divers auteurs, à l'instar de Geneviève GIUDICELLI DELAGE, pensent qu'en matière de répression de la criminalité financière, « l'administration préférerait la transaction »25(*).

Le Livre de Procédures Fiscales, à la suite du Code pénal, posent donc les règles de la répression pénale en matière de lutte contre les infractions financières. Cependant, l'environnement juridique camerounais en matière de lutte contre ce type de criminalité est complété par la Loi N°2006/003 du 25 Avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs.

* 22 Cf. p. 24

* 23 L'article 62f du code de Procédure pénale prévoit notamment que l'action publique s'éteint par « la transaction, lorsque la loi le prévoit expressément »

* 24 Mesure prévue par l'article 359 du Code de Procédure pénale, permettant au prévenu de bénéficier, en cas de condamnation, des circonstances atténuantes prévues par les dispositions des articles 90 et 91 du Code pénal.

* 25 GIUDICELLI DELAGE (G), Droit pénal des affaires, Dalloz 1989

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