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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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4°) La Loi N°2006/003 du 25 Avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs

Le principe d'une déclaration des biens et avoirs des gestionnaires de la chose publique tire sa source de l'article 66 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996, selon lequel« le Président de la République, (...) tout gestionnaire de crédit et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. » Cet article reconnait la nécessité d'une transparence dans la gestion des fonds publics, à travers la connaissance des revenus des gestionnaires. Sur le plan international, les articles 2a de la Convention des Nations Unies et 1er de la Convention de l'Union africaine contre la corruption prescrivent une obligation de déclarer les biens meubles ou immeubles, matériels ou incorporels se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de l'Etat.

C'est à travers la loi N°2006/003 du 25 Avril 2006 que sera réglementée cette déclaration des biens et avoirs au Cameroun. Cependant, sa mise en application n'a pas encore été faite, ce qui empêche à l'heure actuelle d'exercer un contrôle total sur les gestionnaires des biens publics.

La loi d'Avril 2006 prévoit une commission des biens et avoirs dont les 9 membres sont nommés pour une durée de cinq ans26(*). Ils prêtent serment devant la Cour suprême et dressent un rapport chaque année au Président de la République selon l'article 14 de la Loi du 25 Avril 2006. L'article 3 de la loi de 2006, dans ses dispositions, définit les biens soumis à la déclaration des biens. De cet article, il ressort que tous les biens y sont soumis, hormis « les articles ménagers et les effets personnels. » L'article 2 pour sa part détermine les personnes assujetties à cette déclaration des biens, et l'on peut déduire à l'étude de ses dispositions, qu'il s'agit de toute personne chargée de manière permanente ou temporaire de la gestion des fonds publics ou de ceux pour lesquels l'Etat a intérêt.

Afin d'assurer une certaine fiabilité des informations données, celles-ci doivent être faites dans certains délais fixés par l'article 4 de la loi. Ils sont de quatre vingt dix (90) jours suivant l'élection ou la nomination des personnes assujetties, et soixante (60) jours au plus tard dès la fin de l'exercice de leur mandat ou nomination. Cependant, un délai de trente jours supplémentaires peut être accordé pour la déclaration, lorsque le besoin se fait ressentir.

Lorsque la commission des biens et avoirs constate des biens de provenance injustifiée en la possession du déclarant, l'article 13 de la loi précitée prévoit la possibilité de recourir à une transaction, au profit de l'Etat, de tout ou partie des biens de l'intéressé. En cas de non acceptation de cette transaction, « la commission propose au Président de la République la transmission du dossier au Ministre de la justice, en vue de la mise en oeuvre de l'action publique ». De plus, sous réserve des décisions des autorités judiciaires, la commission des biens et avoirs est compétente pour entrainer la prise de sanctions administratives : il s'agit de l'inéligibilité et de la déchéance pour les délinquants personnes physiques, et de l'arrêt du financement de l'Etat pour les organismes dont le responsable n'aurait pas satisfait à l'obligation de déclaration. Cependant, les alinéas 2 et 3 de l'article 15 prévoient que seule l'autorité qui a procédé à la nomination a le pouvoir de prononcer la déchéance. Dans ce cas, quelle sera la situation des élus du peuple, couverts par leur immunité parlementaire et pouvant assumer la gestion des fonds publics ? Qui pourra prononcer leur déchéance ? Espérons que la mise en place du Conseil constitutionnel viendra éclairer cette obscurité, ou alors que l'on devra respecter le mécanisme de la levée des immunités.

On le voit, la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs constitue un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité financière. En effet, elle permet de prévenir la délinquance financière, avant la commission des infractions. Les personnes assujetties, qui auront préalablement fait la déclaration de leurs revenus, et qui seront obligées de justifier toute entrée enregistrée à la fin de l'exercice du service public, seraient moins enclines à commettre des crimes financiers. Il reste toutefois la possibilité d'échapper à un tel contrôle à travers la commission de fraudes fiscales, mais cela reviendrait à retourner dans l'illégalité. La loi sur la déclaration des biens et avoirs constitue donc une avancée considérable dans la lutte entreprise par les autorités camerounaises contre la criminalité financière. Il reste toutefois qu'elle ne peut pas encore être appliquée, du fait de l'absence de création de la commission des biens et avoirs.

Le Code pénal camerounais et les diverses lois étudiées constituaient donc le cadre légal de répression de la criminalité financière au Cameroun. Cependant, une avancée notoire a été récemment marquée par les autorités camerounaises avec la promulgation, le 14 Décembre 2011, d'une loi portant création d'un tribunal criminel spécial.

* 26 Le président et deux membres sont nommés par le Président de la République, deux viennent du parlement dont un de l'Assemblée nationale et un du Sénat, un inspecteur d'Etat du Contrôle supérieur de l'Etat, deux membres de la Cour suprême dont un membre de la Chambre des comptes, et un représentant de la Chambre des notaires.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus