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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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5°) La loi N°2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial

Promulguée le 14 Décembre 2011 par le Président de la République, la loi N°2011/028 du 14 Décembre 2011 institue une nouvelle forme de juridiction au sein du paysage juridique camerounais. Il s'agit d'un tribunal criminel spécial, siégeant à Yaoundé et ayant une compétence nationale. Son domaine de compétence couvre, selon l'article 2 de ladite loi, les « infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun », lorsque le préjudice subit est supérieur à 50 millions de francs CFA. Parmi les infractions connexes on pourrait ranger la corruption et les infractions apparentées ainsi que d'autres infractions telles que le blanchiment des capitaux réprimé au niveau international. Il faut signaler ici qu'il s'agit d'infractions portant essentiellement atteinte aux intérêts de l'Etat, et non à des intérêts particuliers. Par conséquent, cette loi ne saurait s'appliquer à la répression de tous types d'infractions financières, car certaines infractions, comme celles rentrant dans le cadre de la criminalité d'affaires, sont exclues ici.

La loi du 14 Décembre 2011 établit aussi les conditions de saisine de cette juridiction et fixe les délais accordés aux juridictions saisies des affaires devant relever de la compétence de ce nouveau tribunal, pour vider leur saisine. Il est évident à ce niveau que la volonté est manifeste de pouvoir régler dans les meilleurs délais les affaires de criminalité financière qui pourraient survenir au Cameroun. Les délais pour l'instruction et le jugement des affaires sont ramenés à six (6) mois (180 jours), l'enquête préliminaire quant à elle doit se clore dans un délai de quatre vingt dix (90) jours. Cette volonté de précipiter le règlement des procédures de détournement de deniers publics et autres montre la prise en compte de la gravité de ce type d'infractions par les autorités camerounaises.

Au niveau de la procédure pénale, la loi de Décembre 2011 prévoit que les jugements rendus par le tribunal criminel spécial ne sont susceptibles que de pourvoi devant la Cour suprême du Cameroun, par une section spéciale dont la composition est faite par le président de la Cour27(*). Cependant, la différence qui est faite ici sur les recours possibles peut amener à se poser quelques questions. En effet, alors que le Ministère public a la possibilité de revenir sur les points de fait et ceux de droit, le délinquant poursuivi ne peut le faire que sur les points de droit. On observe à ce niveau comme une augmentation des pouvoirs du Ministère public en matière de lutte contre la criminalité financière, qui devient le principal moyen étatique de poursuite des criminels financiers. Certes, la Cour suprême est une juridiction qui en principe statue essentiellement sur les points de droit, mais cette différence dans les moyens n'institue-t-elle pas un déséquilibre entre les parties en présence, tout en violant le principe du respect des droits de la défense ? Surtout lorsque l'on sait que, selon le Code de procédure pénale, la Cour suprême constitue déjà en matière pénale un troisième degré de juridiction, capable d'évoquer et de statuer à nouveau.

Afin de justifier la position adoptée par le législateur camerounais, on pourrait penser que, l'Etat camerounais, étant la principale victime des infractions visées par la loi, a d'abord voulu protéger l'intérêt collectif, constitué par les avoirs de la Nation. Cependant, une telle position cadre-t-elle avec le principe de l'égalité des armes dans le procès pénal ? En effet, s'il y'a une partie, dans le procès pénal, qui a beaucoup plus intérêt à être protégée, c'est bien la personne poursuivie. Car, il faut bien l'admettre, c'est elle qui encourt la peine. Cela étant, n'est-il pas préférable de permettre à celui contre qui une peine sera prononcée, de pouvoir se défendre normalement ? De plus, certains jugements, conformes au droit, peuvent être fondés sur une mauvaise appréciation des faits. Le fait pour le délinquant de ne pas avoir la possibilité, le cas échéant, de revenir sur une appréciation des faits, alors que cette possibilité est laissée au Ministère public, principale partie adverse, ne constituera-t-il pas une faiblesse du système pénal en cours d'institution ? Aucune application n'ayant encore été faite de cette loi, nous ne pouvons pour le moment faire d'évaluation plus approfondie sur cette question.

Enfin, et cela mérite d'être noté, la loi de Décembre 2011 institue une forme de transaction en matière pénale. Cette transaction est prévue à l'article 18 de la loi, qui prévoit qu'en cas de restitution du corps du délit, et sur autorisation écrite du Ministre de la justice, le procureur général puisse procéder à l'arrêt des poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement. Lorsque cette restitution intervient après la saisine des juges, les poursuites pourront être arrêtées avant toute décision au fond et les juges saisis procèderont au prononcé des déchéances prévues à l'article 30 du code pénal, avec mention au casier judiciaire.

L'instauration de ce type de transaction, qui complète l'article 64 du Code de procédure pénale camerounais, traduit la volonté de privilégier la récupération du corps du délit, sur l'application des sanctions. Lesdites infractions nuisant fortement à l'économie nationale, il devient préférable d'éviter les conséquences économiques des infractions concernées. Toutefois, cette mesure a été vue par plusieurs comme une mesure discriminatoire28(*), qui conduirait à permettre aux plus riches d'échapper à la peine privative de liberté ou aux autres peines, car seules des déchéances peuvent être prononcées contre eux, et ce lorsque la juridiction de jugement n'a pas encore été saisie.

Plusieurs lois jouent donc un rôle dans la réglementation de la lutte contre la criminalité financière au Cameroun. Cependant, à leur côté, il existe plusieurs textes réglementaires qui sont pris dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière au Cameroun.

B/- Les textes réglementaires

Il s'agit principalement des circulaires présidentielles, fixant les grands axes à suivre par les autorités exécutives, en matière d'application des textes financiers. C'est le cas de la Circulaire N°001/CAB/PR du 16 Septembre 2005 portant exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2006.

Dans la circulaire sus citée, les directives principales sont données aux membres du Gouvernement pour orienter leurs actions dans l'exécution du budget de l'Etat. Parmi ces directives, l'on note un intérêt réel pour la mise en oeuvre de la lutte contre la criminalité financière. Ainsi, l'article 25 recommande-t-il « la poursuite de la lutte contre la délinquance fiscale et la contrebande douanière par l'application rigoureuse des sanctions prévues par les textes en vigueur. » De plus, l'article 26 prévoit « la lutte contre la fraude et les contrebandes », tandis que l'article 19 de cette circulaire vise à prendre des dispositions permettant « le renforcement de la mise en oeuvre du Programme national de gouvernance en mettant un accent particulier sur la lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique du service public. »

Ces différentes dispositions démontrent la prise en compte au plus haut niveau de l'Etat, des conséquences néfastes de la criminalité financière sur l'économie nationale. En effet, la préoccupation majeure découlant des articles sus cités est la mise en place d'un dispositif préventif contre la criminalité financière. Par rapport à l'objet de la Circulaire29(*), on constate qu'il est impératif pour l'Etat camerounais, de mettre en place des mesures permettant la bonne administration, la transparence dans les comptes de l'Etat, la juste répartition des biens et surtout l'absence des délits financiers.

Pour terminer, signalons que les préoccupations qui gouvernent la Circulaire N°001/CAB/PR du 10 Septembre 2005 se retrouvent dans presque toutes celles portant exécution du budget de l'Etat pour un exercice quelconque.

* 27 Cette section doit cependant comporter des Magistrats des trois chambres judiciaires, administrative et des comptes à raison de deux (02) magistrats par chambre, conformément à l'article 13 alinéa 1 de la loi.

* 28 Cf. quotidien Le Messager, numéro du 5 Décembre 2011

* 29 La circulaire a pour objet la prise de dispositions permettant une bonne gestion du budget de l'Etat, afin d'éviter les pertes et d'orienter les moyens de l'Etat vers la satisfaction des besoins des populations.

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