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Gouvernement provincial du Katanga et recouvrement de l'impot foncier "regard sur la DRKAT"

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par Jacques AMURI
Université de Lubumbashi - Licence en SPA 2014
  

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F. LE CONTRIBUABLE ET LE REDEVABLE

§ Le contribuable, est toute personne assujettie au payement d'un impôt direct ou toute personne physique ou morale qui paie l'impôt. C'est-à-dire, que ceux qui ont la charge de la contribution qui doivent le supporter.

§ Le redevable est une personne physique ou morale tenu également au payement d'un impôt, d'une taxe même si la charge doit en être finalement assumée par un tiers.

G. LES IMPOTS CONCERNES PAR LA DRKAT

Le système fiscal est un ensemble des lois, règlements, instructions et usages administratifs qui fixent la composition et l'organisation du prélèvement en fonction des objectifs et de l'activité financière de l'Etat. Seul le législateur dispose le pouvoir d'instituer un impôt, d'en établir le dispositif et d'en autoriser la perception.

Mais avant, nous pouvons noter qu'à la faveur de la loi n°005/2003 du 13 mars 2003 nous sommes rentrés officiellement au terme « impôt » non pas pour traduire une quelconque volonté de terroriser les contribuables comme cela était rencontré il ya quelques années, mais non seulement pour de raison de nous aligner à la terminologie universelle à l'heure de la mondialisation et de rappeler le caractère contraignant des droits dus à l'Etat à ceux qui pensaient que c'était devenu une simple contribution volontaire de leur part.22(*)

C'est ainsi que nous allons utiliser dans ce point pour des raisons de commodité qualifié les différents types d'impôt qui couvrent la DRKAT.

A. IMPOT SUR LES VEHICULES

A ce niveau, il ya lieu de faire la différence entre l'impôt sur les véhicules aux taxes de circulation routière ainsi que les imprimés qui auraient été crée par l'ordonnance loi n°88/29 du 15 juillet 1988. Cet impôt donne lieu à l'opposition d'un timbre sur le véhicule appelé vignette.

a) Champs d'application

Cet impôt frappe tout moyen de transport par route et par eau à propulsion mécanique, animale ou humaine. Le fait générateur de cet impôt est la mise en circulation du véhicule qui fait du propriétaire du véhicule personne physique ou morale qui utilise le moyen de transport. Il est dû pour l'année entière pour les anciennes acquisitions et au prorata temporis pour les nouvelles acquisitions au courant de l'année d'imposition.

Ce pendant, la taxe spéciale de circulation routière (vignette), elle est un droit requis pour l'utilisation des routes pour tous les véhicules admis à circuler sur le réseau public national quelque soit la qualité du propriétaire du véhicule. Elle est due pour une année civile entière quelque soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service.23(*)

Cette taxe est différent à celui de l'impôt sur le véhicule dans le sens que le dernier impôt rée frappe les véhicules dans le sens définie ci-haut et payé sans contre partie directe de la part de l'Etat au service du fisc, alors que la taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le ré seau routier en RD Congo.

Les exonérations sont établies par la loi et concernent les véhicules appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à certaines confessions religieuses, aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents diplomatiques ainsi que ceux appartenant aux organismes internationaux.

b) L'assiette

La base imposable est constituée par le nombre des cylindrées, chevaux vapeurs, poids respectivement pour les motos, voitures, ros camions et la puissance du véhicule.

c) Déclaration

La déclaration contenant les éléments imposables qui doit être souscrite et déposée au moment de l'immatriculation pour les nouvelles acquisitions et avant le 1er avril de chaque année pour les anciennes acquisitions.

La taxe spéciale de circulation routière est perçue au même moment et avec les mêmes déclarations que la vignette, toute les dispositions qui régissent la vignette s'appliquent « mutatis mutandis » pour la taxe spéciale de circulation routière sauf ces exceptions : aucune déclaration n'est accordée pour cette taxe, en principe l'Etat, les associations sans but lucratifs, doivent l'acquitter.

Par ailleurs en sus de taxes fiscales que sont la vignette et la taxe spéciale de circulation routière sont également perçu au titre de redevances administratives, les sommes pour la délivrance des imprimés de valeur à savoir Carte Roses, plaques minéralogiques, formulaires de déclaration véhicules.

* 22 NKAYILU N, l'économie générale des nouvelles procédures fiscales applicable à la DCI, 2003, P13

* 23 MBAYA KABAMBA, Note de cours de la législation fiscale et douanière, G3 SPA, UNILU, 2011

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