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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

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Introduction.....................................................................................................................6

1ère Partie : Les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes poursuivies......................................................................................................................11

Chapitre 1 : Les garanties procédurales accordées pendant la garde à vue.......................12

Section 1 : Le régime de la garde à vue.............................................................................13

Section 2 : Les sanctions de la garde à vue........................................................................24

Chapitre 2 : Les garanties procédurales accordées pendant la détention provisoire..........30

Section 1 : Les conditions générales de la détention provisoire.........................................32

Section 2 : La détention provisoire dans la pratique et le système réparateur en cas de préjudice subi...................................................................................................................50

2ème Partie : Les droits fondamentaux reconnus aux suspects et aux personnes poursuivies.......................................................................................................................66

Chapitre 1 : Le principe de la présomption d'innocence....................................................67

Section 1 : Les fondements du principe de la présomption d'innocence............................69

Section 2 : Les atteintes au principe de la présomption d'innocence.................................78

Chapitre 2 : Le principe du respect des droits de la défense..............................................82

Section 1 : La consécration des droits de la défense..........................................................83

Section 2 : Les composantes des droits de la défense........................................................89

Conclusion........................................................................................................................97

INTRODUCTION :

L'impunité encourage un climat de comportement non éthique, de fraude et de corruption. Les procédures judiciaires permettent de traduire devant une juridiction les personnes soupçonnées d'une infraction et de voir à ce qu'elles reçoivent une sentence si elles sont trouvées coupables. Les poursuites et les peines font assumer aux coupables la responsabilité de leurs actions et servent à décourager ceux qui voudraient se prêter à des activités illégales. En effet l'une des fonctions de l'institution judiciaire pénale est de traduire devant les tribunaux les présumés délinquants1(*).

« Ubisocietas, Ubi-jus »2(*) dit-on. Le droit de punir dans la société humaine a comme une évolution remarquable de la justice privée instituée dans la société primitive à travers les mécanismes du verdict du chef de la famille, l'abandon et la composition, l'institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les Etats modernes. Ceci en vue d'assurer la défense de la société en infligeant des sanctions contre les transgresseurs des lois et parer ainsi à la vengeance privée jadis établie en règle.

Partant, le droit de punir, mieux d'arrêter, de restreindre ou de priver la liberté reconnu aux autorités judiciaire ne peut être conçu sans limite. Car, à la commission de l'infraction, deux intérêts à concilier à tout prix entrent en ligne de compte : la défense de la société dont le rétablissement de l'ordre troublée est recherché et la protection de l'individu, auteur, co-auteur ou complice de l'infraction disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure judiciaire. Ainsi la mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs exorbitants. Ce qui explique la mission de l'Etat qui est d'accomplir avec plus d'efficacité cette tâche de recherche, d'instruire et de punir les coupables.

Dans cette optique, pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit, tout comme le soleil brille sur les hommes méchants, comme bons, la constitution du 25 Février 1992, ainsi que les instruments judiciaires internationaux des Droits de l'homme dans leurs dispositions, établissent des règles visant à protéger l'auteur de l'infraction. Il échait dès lors de dire qu'au moment où un citoyen commet un acte délictueux, il bénéficie de l'application d'une série des principes fondamentaux de la procédure pénale.

En effet, d'un point de vue chronologique, ces principes fondamentaux traitent d'abord de l'enquête préliminaire de la police avant toute information du parquet. Le délinquant est appelé suspect à ce stade. Mais au vue des différentes preuves, la police judiciaire en dressant un P.V, informe le juge d'instruction. D'où la phase préparatoire du procès pénal. Le suspect devient une « personne poursuivie3(*) » avec l'investigation du juge d'instruction et les preuves qu'il a pu rassembler contre le suspect. Et durant tout ce long processus, le délinquant dispose d'un certain nombre de systèmes protecteurs dans le procès pénal.

Ainsi le suspect est un terme générique désignant une personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction et qui n'est pas encore poursuivie4(*).

Ni la loi interne ni la jurisprudence et pas davantage les instruments internationaux les plus importants ne proposent en effet de le définir.

On désigne parfois le suspect comme étant la «personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction sans que l'action publique ait été encore déclenchée». Comme dans les romans noirs, le suspect serait cantonné à la phase purement policière de la procédure pénale. Il disparaît si l'action publique venait à être déclenchée et qu'on diligentait des poursuites répressives à son encontre. Habituellement, l'arrestation et l'inculpation d'un suspect exigent qu'il existe une preuve qui peut relier la personne accusée à l'infraction. À moins que la police n'intercepte une personne sur le fait, les arrestations exigent généralement un mandat d'arrestation.

Il faut comprendre qu'indépendamment du stade de la procédure, c'est toujours d'une personne suspecte qu'il s'agit, c'est-à-dire toujours d'une personne à l'encontre de laquelle pèse simplement une probabilité d'agissement infractionnels, en vertu du principe de la présomption d'innocence.

La condition juridique du suspect est soumise à la fluctuation des preuves, qu'elles soient à charge ou à décharge. La situation personnelle du suspect va témoigner de ces évolutions, jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle définitive y mette un terme (par une déclaration d'innocence ou une condamnation).

Lorsque les poursuites sont engagées contre le suspect, ce dernier devient personne poursuivie. A ce stade la dénomination de suspect change en inculpé, prévenu ou accusé.

Ainsi l'inculpé est l'ancien nom d'appellation du mis en examen en droit français5(*). Mais le mot inculpé est toujours d'actualité dans le système juridique malien6(*).

En gros la mise en examen est prononcée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des « indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits ». Dès lors, cette personne ne peut plus être seulement entendue comme témoin et doit bénéficier des droits qui sont reconnus à la personne mise en examen, notamment la possibilité d'organiser sa défense et de demander la communication des actes d'instruction. C'est de cette manière qu'elle aura accès au dossier.

Le mot « inculper » vient du latin « inculpare » signifiant « blâmer, accuser » et dont la racine est « culpa », qui veut dire « faute ». C'est le fait de mettre en cause une personne qui est soupçonnée d'avoir commis une action contraire à la loi. Et donc l'inculpation déclenche un processus judiciaire. Elle précède le jugement. L'inculpé, en principe, il est considéré comme innocent jusqu'à ce que le jugement soit rendu.

Le prévenu, quant à lui, est une personne qui est accusée d'un délit et qui n'a pas encore été jugée. C'est donc une personne contre laquelle est exercée l'action publique devant les juridictions de jugement en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Au sens strict, l'accusé est une personne soupçonnée d'un crime et traduite, pour ce fait, devant la cour d'assises, afin d'y être jugée. Au sens large de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'accusé est toute personne soupçonnée d'une infraction et traduite devant un juge pour être entendue et jugée. Dans la plupart des systèmes judiciaires, les autorités qui arrêtent un accusé l'avisent de ses droits  et lui demandent s'il les comprend. L'accusé est généralement convoqué dans un délai raisonnable, pour que soient précisés les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Il peut alors plaider coupable ou non coupable. Ce processus est connu sous le nom d'acte d'accusation. Un acte d'accusation rapide peut protéger contre les arrestations arbitraires, la détention prolongée ou des tactiques policières non éthiques.

Le suspect tout comme la personne poursuivie, disposent des garanties tout au long du procès pénal. Ces garanties sont des droits accordés au délinquant pour l'équilibre de la procédure pénale et de la justice.

Il est très important que l'administration de la justice soit intègre. Cela signifie que les lois soient équitables et justes, que les procédures respectent les règles de droit et qu'elles protègent les droits civils et politiques. Les procureurs, les juges et les jurys doivent suivre les procédures, en faisant preuve d'un niveau très élevé de professionnalisme et de comportement éthique. Les accusés doivent bénéficier de droits procéduraux.

L'intégrité dans l'administration de la justice garantit que la police et autres responsables de l'application de la loi n'agiront pas pour des raisons politiques ou personnelles, et que les accusés jouiront de la possibilité de présenter une défense.

Ainsi pour pallier aux abus des autorités compétentes, ces droits sont reconnus au délinquant. Dès lors, il apparait évident et nécessaire pour la stabilité sociale ainsi que l'équilibre juridique, que ces droits soient reconnus et exercés dans le procès pénal.

Il nous parait juste au Mali démocratique une justice impartiale et non dépendant qui puisse être à même de garantir les droits des citoyens. Enoncer les droits et libertés dans la constitution c'est choisir les droits et les libertés opposables au pouvoir public. Droit et libertés ayant de ce fait reçus une consécration et une garantie constitutionnelle. Ainsi le peuple malien proclame dans la constitution du 25 Février 1992 son attachement au principe de la démocratie pluraliste et au respect des droits de l'homme. L'élaboration révolutionnaire de cette constitution confère la protection juridique des droits et libertés. Cette protection est assurée par des organes, qui de nos jours et surtout dans la pratique, présentent une capacité d'indépendance douteuse.

A notre niveau, nous estimons que ce travail pourra permettre de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des O.P.J et O.M.P et contribuerait à la protection des droits et des libertés de la personne humaine.

Il est donc nécessaire que cette étude soit délimitée dans le temps et dans l'espace pour mieux cerner son contenu et son application en droit procédural pénal malien.

Notre étude a pris comme espace de recherche la République du Mali. Mais comme le droit malien s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les hypothèses sur son évolution.

Quant à la protection des droits individuels pendant la phase procédurale du procès pénal, l'accent sera mis particulièrement sur la protection du délinquant, d'abord lors de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention préventive (stades pendant lesquels se manifestent toutes sortes d'émotions de la part des autorités judiciaires) ; ainsi que par le biais de la présomption d'innocence et des droits de la défense qui sont des droits fondamentaux.

Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir donner notre contribution à la science juridique, les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouverons leurs parts.

Mais il faut aussi noter les difficultés qui ont été rencontrées et la plus grande qui nous a constitués d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la carence de documentation relative à ce sujet, et c'est par ici que nous pouvons exposer l'ossature de notre travail.

Tout système juridique se doit d'être probe, aussi l'inégalité, les abus d'autorité et l'injustice méritent d'être réparés par les juristes d'aujourd'hui et de demain.

C'est dans cet ordre d'idée qu'il convient de soulever la problématique suivante :

Comment les suspects et les personnes poursuivies peuvent-ils être protégés pénalement ?

De quels droits bénéficient-ils ?

Pour mieux cerner la pertinence de ces droits accordés au délinquant, il serait judicieux d'analyser les garanties accordées aux suspects et aux personnes poursuivies (Première Partie), puis les droits fondamentaux reconnus aux suspects et aux personnes poursuivies7(*) en (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES AUX SUSPECTS ET AUX PERSONNES POURSUIVIES :

La liberté d'aller et de venir, de mouvement conditionne l'exercice serein des autres droits de la personne. Sans elle, tous les autres droits sont vains. C'est pourquoi le droit à la sûreté garde de nos jours une valeur symbolique éminente8(*), la contrainte étatique avant jugement devant avoir une assise légale.

Strictement appliqué, le droit à la sûreté conforté par la présomption publique d'innocence, qui ici se décline en un droit fondamental, en l'occurrence celui de ne pas à être arbitrairement traité9(*), conduirait à refuser toute incarcération pré sentencielle. Il ne peut cependant pas toujours en être ainsi : les nécessités des investigations policières et judiciaires comme la préservation de l'ordre public peuvent justifier certaines privations de liberté. Le droit à la sûreté doit dès lors être concilié avec les impératifs destinés à assurer la sécurité de tous10(*). Le législateur a songé à mieux encadrer les traditionnelles mesures restrictives de liberté devant lesquelles la présomption d'innocence peut plier11(*).

Aussi le législateur, tout en exprimant son désir de punir les coupables d'une infraction, exprime aussi son désir d'éviter d'éventuels préjudices. Ce faisant il a établi tout un régime pour mieux protéger l'individu au cours du procès pénal.

C'est pourquoi la garde à vue (Chapitre 1) et la détention provisoire (Chapitre 2), ont été formellement encadrées.

CHAPITRE 1 : LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES AUX SUSPECTS PENDANT LA GARDE A VUE :

La garde à vue est une mesure privative de liberté qui s'exerce dans le cadre d'une enquête judiciaire.

C'est donc la détention d'une personne suspecte, aux fins d'audition dans les locaux de la police judiciaire. Elle existe à la fois dans l'enquête préliminaire et dans l'enquête de flagrance12(*). Si sa légitimité n'est pas contestée dans le cas de l'enquête de flagrance, il n'en va pas toujours de même en cas d'enquête préliminaire. Il paraît étrange à certains avocats que, mis à part l'hypothèse de flagrance, un policier puisse attenter à la liberté individuelle d'un citoyen et procéder à son interrogatoire sans la présence d'un conseil. Cependant, la garde à vue a toujours été pratiquée au Mali et elle existe partout ailleurs. En privant une personne de sa liberté physique, on l'empêche parfois de prendre la fuite ou de détruire des preuves. En outre, l'interrogatoire policier est plus efficace que l'interrogatoire judiciaire puisqu'il est effectué sans la présence d'un avocat.

Pour les besoins d'une enquête, un officier de police judiciaire peut convoquer toute personne susceptible de lui fournir des informations. La loi lui permet également de garder à sa disposition des témoins ou des suspects dans des locaux appartenant à la police ou à la gendarmerie, afin d'obtenir leurs déclarations ou de les soumettre à un interrogatoire.

Privé de sa liberté d'aller et venir, l'individu placé en garde à vue subit donc une atteinte grave à sa liberté individuelle. C'est pourquoi, afin de prévenir d'éventuels abus et de protéger les droits des particuliers, le législateur a soumis la mise en oeuvre de la garde à vue à des conditions strictes, prévues par le code de procédure pénale (notamment ses articles 63 à 65).

Un individu peut ainsi être maintenu, parfois contre son gré, sous la vue des représentants de la force publique. En France le régime de la garde à vue a été modifié par les lois portant réforme de la procédure pénale des 4 janvier et 24 août 1993 puis par la loi Debré de 1997, notamment quant à la durée de la garde à vue et concernant les garanties qui l'entourent.

Ainsi pour mieux appréhender la protection du délinquant en garde à vue, il convient d'analyser le régime de la garde à vue (Section 1) puis les sanctions de la garde à vue (Section 2).

SECTION 1 : LE REGIME DE LA GARDE A VUE :

L'article 76, alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que : « Pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes (...) ». Il découle de cet article que l'O.P.J peut garder à vue une personne suspectée de la commission d'une infraction.

Ainsi pour qu'une personne puisse être mise en garde à vue, il existe un certain nombre de conditions relatives au placement en garde à vue (Paragraphe 1). Mais aussi le délai de la garde à vue ainsi que son exécution sont strictement régis par la loi pour permettre une bonne protection du suspect (Paragraphe 2).

Ces garanties permettent à la personne gardée à vue d'être protéger des abus qui pourraient être exercées contre elle par les autorités compétentes.

* 1 J. Pradel, Procédure Pénale, 10è éd., CUJAS, 2000.

* 2 Locution latine signifiant « Là où il y a société, il y a droit ».

* 3 Dès lors que l'action publique a été déclenchée le suspect devient soit inculpé (mis en examen), soit prévenu ou accusé selon le degré de l'infraction et la juridiction devant laquelle il se trouve.

* 4 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, 7è éd., 1998, voir suspect.

* 5 Remplacé depuis 1993 avec la loi n°93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale en France.

* 6 Loi n°01-080 du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale au Mali.

* 7 Bien entendu ces droits fondamentaux sont aussi des garanties mais on ne saurait les confondre avec les autres garanties de la procédure car ils sont inhérents à la personne humaine et considérés comme l'essence des droits de l'homme.

* 8 D. THOMAS, « Le droit à la sûreté », in Droits et libertés fondamentaux, 11e éd., Dalloz 2005, p. 325-350.

* 9 S. NGONO, « La présomption d'innocence », RASJ, vol.2, n°2 2001, p. 151 et s.

* 10 D. THOMAS, « L'évolution de la procédure pénale française contemporaine : la tentation sécuritaire », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr.R.Ottenhof, Dalloz 2006, p. 53-69.

* 11 Mais cependant la présomption d'innocence n'est pas pour autant méconnue et plane sur l'individu tant que sa culpabilité n'est pas prouvée. Il en est de même pour les droits de la défense qui sont reconnus à l'individu dès les débuts de la procédure.

* 12 Ainsi du reste qu'en exécution d'une commission rogatoire.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault