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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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TITRE IV

DES PRESTATAIRE DE SERVCIES

D'INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1

DE L'AGREMENT DES PRESTATAIRES

DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section1

Des services réglementés

ARTICLE 56.- Constituent au sens du présent Règlement Général les services

Investissement ;

a) la réception et la transmission des ordres ;

b) L'exécution d'ordres pour compte propre de tiers ;

c) La négociation pour le compte propre ;

d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) La prise ferme ;

f) Le placement ;.

g) La conversation ou l'administration des valeurs mobilières.

ARTICLE 57.- Est en outre soumis à l'agrément, l'exercice des activités connexes suivantes

lorsqu'il s'effectue en complément de services d'investissement :

a) L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;

b) L'activité de conseil aux entreprise en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de question connexes, ainsi que le service concernant les fusions et rachat d'entreprises.

ARTICLE 58.- L'agrément accordé aux prestataires de service d'investissement emport agrément pour tout ou partie des activités qui leur sont ouvertures. L'agrément peut concerner

les fonctions de Négociateur Compensateur, de Conservateur Teneur de compte - titre, ou de

Gestionnaire d'actifs.

ARTICLE 59.-L'activité de Négociation- Compensateur recouvre, outre la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pourcompte propre, la tenue et

le dénouement des opérations en compensation. Elle peut également comprendre les activités

de prise ferme et de placement.

ARTICLE 60.- L'activité de Conservateur - Teneur de compte- titres recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la conservation et l'administration des valeurs mobilières. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

ARTICLE 61 : L'activité de gestionnaire d'actifs recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Section 2

Des critères d'agrément

ARTICLE 62.- L'activité de prestataire de service d'investissement est ouverte aux personnes morales constituées sous la forme de société anonyme pluripersonnelle présentant des garanties suffisantes notamment à ce qui concerne la composition le montant de leur

capital leurs organisations, leurs moyens humains, techniques, financiers, de honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres et à assurer la sécurité des opérations de la clientèle.

ARTILCE 63.- Lors de l'examen des critères des agréments, il est tenu compte de la spécificité de chacune des activités sur lesquels l'agrément est sollicité, ainsi que des contraintes financières humaines et matérielles qu'elles supposent

ARTICLE 64.-Les apports en numéraire aux titres du capital des prestataires de services d'investissement sont obligatoirement libérés de l'intégralité de leurs montants dès l'émission

des actions correspondantes.

ARTICLE 65.- Ne peuvent être actionnaires dirigeants sociaux ou administrateurs d'un prestataire de services d'investissement, les personnes physiques ayant encouru, dans un pays Quel conque, d'une ou plusieurs condamnations pour crime ou délit de droit commun, tentative, complicité ou recèle :

a) faut en écriture ou usage de faut ;

b) escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics, extorsion de fonds ou de valeur et acte de faux monnayage ;

c) émission de chèque sans provision ;

d) infraction à la législation d'échange ;

e) atteinte au crédit de l'Etat ;

f) ou de manière générale, toute condamnation pour des crimes ou délits assimilés

à l'un quelconque de ceux énumérés ci - dessus.

ARTICLE 66 : Les prestataires des services d'investissement doivent s'engager par écrit à ce que les modifications apportées en cours d'existence à leurs statuts soient soumises à l'autorisation préalable de la Commission lorsqu'elles sont relatives à :

a) une modification substantielle de la répartition du capital entre les actionnaires ;

b) un changement dans l'étendu ou la nature des garanties présentées par le prestataire des services d'investissement ou par ses actionnaires ;

c) une modification dans les méthodes et informations comptables utilisées.

Toute autre modification des statuts fait l'objet d'une simple note d'information à la commission.

En présence des circonstances particulières, la Commission peut décider que les modifications a priori non substantielles devront néanmoins faire l'objet d'une autorisation préalable avant leur mise à exécution effective.

ARTICLE 67 (1) Il ressort des conditions de l'agrément, qu'après son obtention, lorsqu'un prestataire de services d'investissement est rattaché à un ou plusieurs successeurs, en affaires ou lorsque la composition de l'actionnariat d'un prestataire de services d'investissement est substantiellement modifiée, l'agrément reçu n'est maintenu que contre une à la

Commission, dans les 30 jours de la survenance de cet événement, d'une description détaillée

de l'identité et de la capacité des successeurs, des garanties qu'ils entendent mettre en place,

et enfin d'un engagement écrit stipulant que toutes les conditions sur la base desquelles

l'agrément avait été précédemment accordé seront respectées maintenues

(2) les mandataires représentant ou syndics désignés à quelque titre que ce doit par volonté contractuelle, par effet de la loi ou par décision de justice en vue de poursuivre l'activité du prestataire de service d'investissement pour le compte de:

a) personne placée sous tutelle de justice ou sous curatelle ;

b) la masse des créanciers issue d'une procédure collective d'apurement de passifs ;

c) une indivision successorale ;

d) ou à tout autre .......... sont tenus de fournir à la commission des mêmes éléments d'information que ceux décrits au paragraphe ci dessus en n'omettant pas d'y adjoindre la copie de l'accord écrit ou de la décision de justice correspondante.

Section 3

De la procédure d'agrément

ARTICLE 68.(1) l'examen de candidature à l'agrément en qualité de prestataire de services d'investissement a lieu après le dépôt des pièces et document comprenant des renseignement suivants :

a) les statuts et les comptes de la société faisant apparaître notamment un capital social et un niveau de fonds propre minimum de 100 millions FCFA pour l'une ou l'autre des fonctions de négociateur - compensateur, teneur de comptes - conservateur et de gestionnaire d'actifs, ou de 150 millions FCFA en cas de cumul d'activités ;

b) la présentation des dirigeants sociaux accompagnés de leurs casiers judiciaires respectif ;

c) une fiche de renseignements détaillée et un extrait de casiers judiciaires concernant la personne appelée à remplir les fonctions de contrôleur interne ;

d) la description des capacités opérationnelles en terme de personnels spécialisés, des locaux, d'équipements informatiques, de suivi comptable et transactionnel ;

e) pour les sociétés préexistantes, les trois derniers états financiers certifiés, le dernier datant de moins de trois mois, accompagné d'une description détaillée des actifs sociaux ;

f) les trois derniers bilans et compte de résultats certifiés des filiales détenues majoritairement ;

g) une description détaillée avec analyse prévisionnelle des activités envisagées ;

h) les garantis et cautionnement proposés par les actionnaires ;

i) l'engagement écrit de participer à l'entreprise de marché dès l'octroie de l'agrément, et dans les conditions définies par celle - ci :

j) l'engagement écrit d'adhérer à l'association professionnelle des prestataires de services d'investissement constitué pour la représentation et la défense des intérêts de ce secteur professionnel ;

k) l'engagement écrit signé par les dirigeants sociaux les plus hauts placés de respecter le règlement général de la commission et ses principes et pratiques professionnelles, des règlements de la Bourse et du dépositaire central ;

l) l'engagement écrit de respecter les dispositions prudentielles édictées par la commission et leurs modifications éventuelles ;

m) l'engagement écrit de participer aux frais de l'entreprise de marché et de la commission

n) l'engagement écrit de contribuer aux fonds de garantie du Marché selon les dispositions arrêtées par l'entreprise de marché ;

o) tous les documents complémentaires et les informations que la commission serait amenée à exiger de l'impétrant afin de conduire une analyse complète et éclairer de son dossier.

(2) La Commission requiert en tant que de besoin, l'avis technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l'habilitation d'un prestataire de service d'investissement.

ARTICLE 69L'instruction des dossiers d'agrément par la Commission s'achève par la communication d'une décision individuelle rendue au plus tard à l'issue de la seconde réunion ordinaire du collège après le dépôt initial du dossier. Elle est portée à la connaissance des intéressés par courrier avec émargement.

ARTICLE 70En cas de refus, et à l'issue d'un de délais de 6 mois décompté à partir de la date d'envoie de la décision à son destinataire, la société est admise à soumettre un nouveau dossier d'agrément, éventuellement modifié en fonction des observations ayant précédemment entraîné le refus d'agrément par la commission.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry