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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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CHAPITRE II

DE L'HABILITATION DU PERSONNEL ET DE LA DELIVRANCE DES CARTES PROFESSIONNELLES

Section I

De l'habilitation du personnel

ARTICLE 71(1) Le personnel des prestataires de services d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.

(2) L'habilitation est obligatoire et préalable pour les personnes appelées à être en contact avec la clientèle ou travaillant dans les domaines nécessitant une attention particulière au regard des exigences de déontologie.

ARTICLE 72La demande d'habilitation adressée à la Commission est accompagnée d'un dossier comportant :

a) la justification et l'affectation à une ou plusieurs fonctions spécifique(s) de l'impétrant ;

b) un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de moins de 3 mois;

c) un engagement de l'employeur à répondre évidemment des actes posés par l'impétrant dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;

d) les références académiques et professionnelles du candidat éventuellement testées par la commission ;

e) un engagement du candidat à se soumettre à la réglementation et à la déontologie de la profession ;

f) un engagement de l'employeur à assurer la formation professionnelle de l'impétrant.

Section 2

Des cartes professionnelles

ARTICLE 73La détermination des activités requérant la détention d'une carte professionnelle relève de la commission.

ARTICLE 74(1) Les employés et mandataires de services d'investissement responsables des activités de négociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières, ont l'obligation de se faire délivrer des cartes professionnelles nominatives sous le parrainage de leurs employeurs ou mandants.

(2) Il est fait obligation à chaque prestataire de services d'investissement, sous sa responsabilité, de communiquer la liste tenue à jour des personnes placées sous son autorité

ou agissant pour son compte qui exercent les fonctions requérant l'attribution d'une carte professionnelle.

(3) Tout manquement à l'obligation édictée à l'alinéa précédent autorise la

Commission à suspendre, en totalité ou en partie, ou à retirer, l'agrément du prestataire de services d'investissement concerné.

(4) Le retrait d'agrément d'un prestataire de services d'investissement entraine celui de son personnel.

(5) Toute démission, tout licenciement, ou toute cessation du contrat de travail ou de mandat intervenant entre les personnes visées au présent article et le prestataire de services d'investissement concerné entraîne l'annulation des cartes correspondantes.

CHAPITRE III

DU CONTROLE DES PRESTATAIRES

DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Section 1

Du contrôle interne

ARTICLE 75- Tout prestataire de services d'investissement agréé est tenu de désigner à la

Commission de nom du responsable du contrôle interne.

ARTICLE 76- Le contrôleur interne a pour attributions principales :

a) d'assurer le respect par le prestataire de services d'investissement lui-même de toutes les règles professionnelles qui lui sont applicables ;

b) de veiller au respect de toutes les règles de pratique professionnelle ainsi que des règles déontologiques concernant les employés et les mandataires du prestataire de services d'investissement ;

c) de veiller à ce que soient communiqués aux clients du prestataire de services d'investissement, les documents d'information relatifs aux règles déontologiques et professionnelles applicables au prestataire de services d'investissement lui-même ainsi qu'à ses employés ou mandataires.

ARTICLE 77- Les dirigeants des prestataires de services d'investissement sont tenus de mettre à la disposition de leurs contrôleurs internes tous les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Section 2

Du contrôle externe

ARTICLE 78- Dès la délivrance d'un agrément à un prestataire de services, l'investissement, la Commission est fondée à conduire une inspection générale pour terminer

si les conditions de son fonctionnement sont conformes aux principes stipulés as présent

Règlement Général, ainsi qu'aux dispositions des règlements de l'entreprise marché et du

Dépositaire Central, le cas échéant.

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