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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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CHAPITRE IV

DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

Section 1

Des principes déontologiques

ARTICLE 79 - Les prestataires de services d'investissement sont tenus de défendre la probité de leur profession et d'exercer leurs activités dans un esprit de collaboration elle en s'abstenant :

a) de harceler les épargnants

b) de solliciter le public en usant de pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la respectabilité de leur profession.

ARTICLE 80- Les prestataires de services d'investissement ne peuvent obliger d'aucune manière et par avance leurs clients à renoncer au droit qu'ils détiennent de pouvoir recourir à tout moment aux services d'autres prestataires de services d'investissement.

ARTICLE 81- (1) Les prestataires de services d'investissement ne sont admis à agir pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres des clients et indiqué, pour tout ordre donné dans ce cadre, sa qualité d'ordre pour compte propre.

(2) Les opérations pour compte propre ainsi effectuées sont retracées dans un registre spécial ouvert à cet effet.

ARTICLE 82- (1) Les prestataires de services d'investissement et les personnes agissant

pour leur compte sont tenus à la confidentialité pour toutes informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle.

(2) Les prestataires de services d'investissement sont tenus d'agir avec sérieux, professionnalisme, intégrité et dévouement, et d'assurer, en toutes choses et circonstances, la primauté des intérêts de leurs clients sur leurs intérêts propres.

ARTICLE 83- Les prestataires de services d'investissement doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant, leurs activités respectives de :

a) conservateur- teneur de compte ;

b) négociateur - compensateur ;

c) gestionnaire d'actifs ;

d) conseil en ingénierie financière

Section 2

Des règles prudentielles de base

ARTICLE 84- La Commission définit les règles et normes prudentielles applicables notamment aux prestataires de services d'investissement.

CHAPITRE V

DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

ARTICLES 85- Il est constitué entre tous les prestataires de services d'investissement une association professionnelle dénommée « Association Professionnelle des Prestataires de

Services d'Investissement ».

ARTICLES 86- Les missions dévolues a cette association sont :

a) De représenter présenter les prestataires de services d'investissement dans le cadre de toute concertation, réunion ou manifestation de place où la présence des acteurs et des responsables de l'organisation et du fonctionnement du marché financier serait requise

b) De veiller à leurs intérêts et d'assurer la défense de leurs droits notamment dans leurs relations avec l'entreprise de marché et la Commission.

c) D'intervenir en qualité de médiateur dans les litiges que les prestataires des services d'investissement peuvent avoir entre elles sur le marché ou avec l'entreprise de marché ;

d) De gérer le Fonds de Garantie prévu à l'article 30 de la Loi n° 99/015 du 22 décembre

1999.

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