WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE I

La légère flexibilité du droit des marchés financiers camerounais sur le monopole des intermédiaires financiers, le conseil et le placement financiers

Communément, la notion de droit flexible ou droit souple trouve application dans des domaines variés du droit. Récurrente dans le domaine du droit international public, elle y rencontre une consonance particulière. Comme l'affirme MINATA SARR13(*) , dans ce domaine, « le droit souple est composé de règles hétérogènes qui ne font pas l'objet d'une délimitation précise et qui se distinguent principalement par leur caractère non contraignant ». Dans notre occurrence, il ne s'agit guère de confronter un ordre de règles non contraignant à un autre qui le serait. La flexibilité du droit financier camerounais doit être considérée en regard du caractère plus exigeant de la règlementation régionale applicable au marché financier de la CEMAC. Cependant, cet écart de souplesse du droit national n'est pas absolu, aussi il n'est pas excessif de postuler qu'il est juste souple. Ce rapprochement ressort moins de l'examen des règles générales du monopole global d'intermédiation (section I) que de l'inspection des activités de négociation et de gestion des titres (Section 2).

Section I : la souplesse du droit financier camerounais sur le monopole global d'intermédiation boursière

Selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant,14(*) le monopole est un régime de droit ou de fait ayant pour objet ou pour résultat « de soustraire à toute concurrence sur un marché donné, une entreprise privée ou un organe public ». Il s'agit aussi d'un « privilège d'exploitation exclusive » concédé à une entreprise publique ou privée par une loi formelle15(*). En droit financier, le monopole le plus connu est certainement celui dont jouissent les banques dans l'intermédiation classique. C'est-à-dire dans la collecte de l'épargne des agents à surplus de fonds et sa redistribution sous forme de crédits aux agents en quête de fonds. Comme sur la plupart des marchés, les opérations sur les marchés financiers sont des opérations d'intermédiation16(*). Ainsi, un investisseur ne peut aller directement en bourse sans passer par des intermédiaires financiers : c'est l'obligation légale d'intermédiation17(*). Le concours d'un prestataire de services d'investissement est ainsi incontournable. Dans l'espace CEMAC, les intermédiaires financiers tirent ce privilège monopolistique des règlements et des textes créateurs des différents marchés financiers18(*).

Il existe sur ce point une analogie entre le droit camerounais et le droit sous- régional. En effet, le Règlement Général de la COSUMAF protège à sa manière le monopole des Sociétés de Bourse en réprimant l'atteinte y portée dans son article 38819(*).

A la lumière de ces textes, il apparait qu'il existe deux types de monopoles ; le monopole de fourniture des services d'investissement énumérés par les textes, que l'on peut désigner comme « global » et le monopole de négociation et de placement. La flexibilité du droit camerounais s'apprécie en considération du monopole global, autant il n'y a pas d'écart véritable sur ce qui concerne le monopole de négociation et de placement.

Le législateur camerounais affiche une certaine tolérance par rapport à la règlementation régionale CEMAC. Ce postulat ne peut se vérifier réellement qu'au niveau des modalités d'accès des intermédiaires au statut de bénéficiaire du monopole de fourniture des services d'investissement (A). Toute divergence notoire entre les deux cadres juridiques financiers de la CEMAC s'amoindrit au niveau de l'encadrement des activités de conseil et de placement financiers (B).

A) La tolérance du droit camerounais sur l'accès des bénéficiaires au monopole d'intermédiation boursière

Au regard du RG de la COSUMAF, le droit financier camerounais se montre ouvert, tolérant et dans une certaine mesure, indulgent sur les modalités d'octroi de l'agrément par le régulateur (1). Cet écart est rattrapé en ce qui concerne l'objet du monopole accordé aux intermédiaires agrées (2).

1) La tolérance du droit national sur l'accès des intermédiaires au monopole d'intermédiation

L'indulgence du droit national se traduit dans la nature de l'avis de la société gestionnaire et du dépositaire central vis-à-vis du régulateur au moment de l'octroi de l'agrément et sur la nature des fonds exigés comme capital minimum des postulants.

Pour accéder au monopole de prestation des services d'investissement, si le postulant est une personne morale, il doit obtenir un agrément de l'Autorité de surveillance du marché. S'il s'agit d'une personne physique, celle-ci doit justifier d'une autorisation ou d'une habilitation selon les cas20(*) et d'une carte professionnelle. En sus, le postulant doit signer plusieurs engagements parmi lesquels celui de souscrire au capital social de l'entreprise de marché et du dépositaire central, le cas échéant. La délivrance d'un agrément par le régulateur obéit à une procédure stricte autant qu'elle est soumise à des conditions précises. Ainsi, la COSUMAF exige aux sociétés candidates à l'agrément, une garantie de la bonne moralité de leurs dirigeants sociaux notamment à travers l'exigence de la production d'extraits de leurs casiers judiciaires, des engagements à respecter les règlements intérieurs de l'entreprise de marché et du dépositaire central.

Le caractère facultatif de l'avis de l'entreprise de marché et du dépositaire central à l'égard de l'Autorité de marché lors de l'examen de la demande d'agrément est révélateur du degré de souplesse du droit national camerounais. Le R.G de la CMF renvoie l'avis de la DSX au second plan lorsqu'un dossier de demande d'agrément de PSI est à l'étude. Ainsi, la Commission peut ou non requérir l'avis de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l'habilitation du PSI21(*). L'article 55 dispose à son alinéa 2 que : « la Commission requiert en tant que de besoin, l'avis technique de l'entreprise de marché dans le cadre de ses investigations pour l'habilitation d'un prestataire de service d'investissement ».

Pourtant, la posture adoptée par le législateur communautaire est différente. Lorsqu'elle reçoit le dossier d'agrément d'une Société de Bourse, la COSUMAF22(*) requiert au préalable l'avis de la BVMAC, si la société requérante postule pour le statut de négociateur. Par contre, si la société postulante aspire au statut de teneur de compte de titres, la COSUMAF requiert au préalable l'avis du Dépositaire Central à savoir la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs Mobilières.

Cette situation inspire un questionnement, ne peut-on pas penser légitimement qu'un double avis vaut mieux qu'un seul ? Lorsqu'on sait que l'Autorité de marché camerounaise souffre de sa trop grande proximité avec l'administration23(*). Si l'on part du postulat que l'entreprise de marché est majoritairement constituée dans son capital social par des prises de participations des PSI, on pourrait donc logiquement postuler qu'elle constitue un regroupement aux fortes potentialités techniques et empiriques, rompu aux réalités du marché sur lequel il pratique.

2) Un montant réduit de fonds propres minimum exigés en droit camerounais

Les intermédiaires boursiers sont des sociétés commerciales. Le Régulateur communautaire en fait la prescription dans l'article 128 de son règlement général. Les sociétés de bourse doivent notamment se constituer sous forme de Société Anonyme (S.A). En droit camerounais, l'exigence d'une forme commerciale aux PSI est également présente avec une précision sur l'exclusion des sociétés unipersonnelles. Les PSI doivent ainsi se constituer en société anonyme pluripersonnelle24(*). Toute société d'intermédiation financière doit par conséquent, justifier d'un capital social dont le montant minimum est fixé par la règlementation.

Au-delà de sa portée prudentielle, la prescription légale d'un capital social minimum joue, à notre sens, un rôle de protection et de garantie des investisseurs qui confient leur épargne aux intermédiaires en vue de la fructifier. En effet, selon certains auteurs, « il est indéniable que le capital social est un instrument de garantie et de protection. Il permet d'en assurer en premier lieu la protection des créanciers de la société » 25(*).De ce point de vue, on peut être enclin, et avec raison, à penser que, le capital social des sociétés d'intermédiation peut être saisi par les créanciers de cette société, mais faudra t-il peut être que tous les recours aux fonds de garantie soient épuisés.

Sous un autre angle, l'exigence d'un capital social, notamment aux entreprises d'investissement qui sont en permanence en contact avec l'épargne des investisseurs, constitue un filtre contre les « aventureux » sans ressources suffisantes. Par voie de conséquence, le fléchissement du montant minimum exigé peut être aperçu comme une ouverture de l'activité protégée à des postulants d'une surface financière moyenne voire insuffisante.

Pour les sociétés de bourse voulant fournir la totalité ou quelques uns seulement des services d'investissement règlementés sur le marché BVMAC, le capital social minimum est de 150 millions de Francs CFA. Le montant vaut ainsi pour l'agrément global et pour celui qui permet l'exercice d'une partie seulement des activités d'investissement. Tandis qu'en droit camerounais, le montant minimum est 100 millions de Francs CFA pour l'exercice d'une seule catégorie d'activités.

Cette différence de montant minimum se maintient en outre quant aux intermédiaires boursiers agissant à titre principal comme mandataires, notamment les sociétés et organismes de gestion collective de portefeuille de valeurs mobilières. L'instruction de la COSUMAF relative à l'agrément des sociétés de gestion collective26(*), pose dans ce sens en son article 3, l'exigence que dans le dossier de l'impétrant, figure le justificatif de la possession d'un capital social s'élevant à 150 millions de FCFA. Il apparaît, à l'analyse de la règlementation camerounaise que les Organismes de Placement des Valeurs doivent justifier d'un capital social égal à celui des autres intermédiaires.

Toutefois, il est constant que, dans les deux cadres normatifs cohabitant, le capital des sociétés de gestion collective doit être entièrement libéré à la constitution27(*).

Le fléchissement ou l'assouplissement du droit camerounais sur le montant des fonds propres minimum devant constituer la surface financière des intermédiaires financiers, doit cependant être nuancée. L'exigence de 100 millions aux candidats ne tient que, lorsque ceux-ci n'aspirent pas à la fourniture cumulée de l'ensemble des services d'investissement. En d'autres termes, le montant est réduit lorsque le PSI n'entend opérer, soit uniquement en tant négociateur-compensateur ou uniquement en tant que teneur de comptes ou encore exclusivement en tant que gestionnaire d'actifs. Dans l'hypothèse où le PSI entend exercer toutes les trois fonctions d'intermédiation, il doit dans ce cas, justifier d'une plus grande surface financière. Le montant exigé se trouvant dans ce cas identique à celui requis à l'échelle sous-régionale à savoir 150 millions de FCFA.

Il est nécessaire de faire remarquer que la flexibilité du droit camerounais s'étend sur la structure requise aux intermédiaires.

B) L'identité caractéristique des règlementations CEMAC et camerounaise sur l'objet du monopole et la perte du statut d'intermédiaire boursier

Le droit financier camerounais se démarque sur plusieurs points de la règlementation des marchés communautaires CEMAC. Le premier se montre plus souple que la dernière, sur les conditions d'accès et la nature même des intermédiaires financiers bénéficiant des monopoles d'intermédiation et négociation et placement. Cependant, cette souplesse rencontre une limitation sur l'objet, notamment les valeurs mobilières admises à être négociées par les intermédiaires agrées (1), l'énonciation des activités d'investissement et les conditions de perte de ces privilèges(2).

1) Une identité des valeurs mobilières et des contenus des monopoles d'intermédiation et de l'énonciation des activités règlementées.

Les valeurs mobilières sont un ensemble de titres négociables, de même nature cotées ou susceptibles de l'être, émis par une même personne, en contrepartie d'une contribution financière, immédiate ou médiate et conférant des droits identiques à leurs détenteurs28(*). La notion de valeurs mobilières se montre de moins en moins suffisante pour contenir les titres financiers qui peuvent être négociés sur les marchés financiers à l'heure de la mondialisation boursière, marquée notamment par leur décloisonnement et de l'émergence de l'ingénierie financière. L'auteur Jean Marc MOULIN conclut dans ce sens que :

« les valeurs mobilières appartiennent à la catégorie plus vaste des titres financiers dans laquelle se trouve inclus les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou par tradition ainsi que les titres de créance représentant chacun une créance. A l'exclusion des bons de caisse et des effets de commerce, et les parts ou actions des OPCVM ».29(*)Pour d'autres auteurs, « la notion d'instruments financiers paraît englober celle de valeurs mobilières, mais au fil du temps, la disparition de cette dernière semble programmée au profit de la première »30(*).

En tout état de cause, dans l'espace CEMAC, les textes règlementaires emploient davantage la notion de valeur mobilière.

Pour les marchés financiers de la zone CEMAC, les valeurs mobilières qui ont vocation à être négociées en bourse sont les actions, les obligations et les titres émis par les OPCVM. Elles comprennent :

- Les actions et autres valeurs mobilières conférant des droits identiques par catégorie et donnant ou pouvant donner accès, au capital d'une société ou aux droits de vote qui y sont rattachés, ces valeurs étant transmissibles par inscription en compte ou tradition.

- Les obligations et autres titres de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse.

- Les parts sociales ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

La ressemblance perceptible sur l'objet du monopole d'intermédiation se poursuit également au niveau de son contenu et des activités couvertes par ce privilège.

Les services d'investissements règlementés autant que les monopoles d'intermédiation, comme nous l'avons déjà relevé, sont globalement analogues dans les droits financiers de la zone CEMAC. L'énonciation des activités et leurs contenus ne sont pas très différents, au contraire.

Sur un point de plus, les règles régissant l'intermédiation financière sur les marchés financiers CEMAC et camerounais présentent sinon une identité du moins une parenté. Il s'agit autant de la nature que du contenu des monopoles dont bénéficient les intermédiaires financiers agréés. Deux ordres de privilèges ou de monopoles sont ainsi accordés par les règles de fonctionnement des marchés de la zone CEMAC. Il s'agit d'un monopole « global »31(*) et celui des négociations et de placement.

En vertu du monopole global, il est interdit à toute personne et à toute entreprise autre qu'un intermédiaire, PSI ou Sociétés de bourse, de fournir des services d'investissement et d'utiliser une dénomination, une raison sociale, des expressions ou de faire une publicité tendant à faire croire qu'elle est agréée en tant que prestataire de services d'investissements.

En vertu du monopole de négociation et de placement, les activités de placement et de négociation font l'objet d'un monopole d'exercice au bénéfice des Sociétés de Bourse agréées par la COSUMAF. Toute personne physique ou morale qui fournit des prestations d'intermédiation en bourse à des tiers sans y avoir été autorisée par la COSUMAF. De même, celle qui effectue des négociations ou des cessions portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le Marché Financier Régional sans recourir à une Société de Bourse. A l'identique, cette interdiction est partagée par les textes juridiques financiers nationaux.

Quant à l'énonciation des services d'investissement, objet du monopole des intermédiaires, le contenu est le même en droit national qu'en droit communautaire. Toutefois, une divergence est à noter quant à la non-prise en compte du démarchage en tant que service encadré par le monopole d'intermédiation en droit camerounais. De toutes les activités d'intermédiation, le démarchage financier est probablement celle au travers de laquelle, les établissements financiers et autres intervenants financiers sollicitent le plus directement le public. Si besoin en est, il convient de rappeler que l'intermédiaire qui sollicite le public est en généralement un professionnel contrairement aux personnes sollicitées. Etant donné que l'investisseur se considère désormais comme un consommateur. Il nous semble opportun de penser que, le démarchage à cause de l'inégalité qui prévaut sur ce qui concerne l'expérience des activités financières et boursières, doit être placé sous les contraintes d'accès au monopole d'intermédiation. Il ne doit pas à notre avis, être permis à toute personne de se rendre au devant du public pour lui faire des propositions.

Le droit financier communautaire souscrit à notre position en instituant le démarchage au rang de service règlementé, protégée par le monopole d'intermédiation. Le Règlement Général de la COSUMAF précise en son article 46 pour le définir que  le démarchage financier consiste à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes en vue de proposer ou conseiller la conclusion d'un contrat portant sur l'achat, la vente ou l'échange de valeurs mobilières, ou en vue de proposer la participation à une opération sur valeurs mobilières. Selon le même texte, le fait de se rendre habituellement, en vue des mêmes fins, sur des lieux de travail ou des lieux publics, est considéré également comme une activité de démarchage financier. Il en est de même pour les sollicitations effectuées en vue des mêmes fins, par tout moyen de communication constituent des activités de démarchage financier. Le législateur camerounais semble n'avoir pas jugé utile de placer le démarchage sous le monopole d'intermédiation. En d'autres termes, toute personne spécifiquement habilitée ou non peut aller à la rencontre du public pour proposer ou conseiller, par tout moyen, et en tout lieu la souscription, la vente, l'achat de valeur mobilière. Cette non-insertion de l'activité de démarchage parmi les services règlementés doit toutefois être nuancée quant à sa portée. En effet, le démarchage reste soumis à la règlementation de l'appel public à l'épargne.

Toutefois, quelques réflexions doivent être menées autour de l'acception du démarchage retenue par le droit régional. En effet, pour ce qui est du lieu du démarchage, on peut légitimement penser que seules personnes physiques peuvent avoir un « domicile ou à la résidence, lieux de travail » et par conséquent, elles seules peuvent être démarchées. Certains auteurs saluent l'élargissement du démarchage aux personnes morales effectué par le droit français. C'est dans cette optique que Philippe ARESTAN32(*) soutient que : « toute personne morale déterminée peut donc faire l'objet d'un acte de démarchage, qu'elle ait la forme d'une société commerciale, d'une société civile, d'une association, d'un comité d'entreprise, d'une congrégation religieuse... » . En outre, il faut souligner que, le démarchage ne devrait pas, à notre sens et pour des raisons d'expansion du marché, être limité à la vente et l'achat des titres, il devrait intégrer l'ensemble des services d'investissement règlementés. De fait, toute personne qui va à la rencontre du public pour lui suggérer des souscriptions est soumise à l'obligation de visa de la CMF et de l'obligation informationnelle et transparentielle suffisamment contraignante33(*).

Quoiqu'il en soit, la perte du statut d'intermédiaire boursiers par les sociétés de bourse et les PSI obéit à des conditions identiques.

2) Une identité des conditions de perte du statut d'intermédiaire boursier

Les entreprises se livrant à l'activité d'intermédiation financière sur les marchés boursiers sont avant tout des sociétés commerciales. Aussi, comme les sociétés commerciales, elles sont soumises au droit des sociétés et dans l'espèce, au droit des sociétés OHADA, les entreprises d'intermédiation naissent, existent et disparaissent conformément au droit commun des sociétés. Pourtant, en vertu de la singularité du droit des marchés financiers, les sociétés prestataires de services d'investissement règlementés peuvent disparaitre selon des conditions propres au droit boursier.

De prime abord, on peut dire que l'agrément est la condition sine qua non d'existence juridique des intermédiaires financiers. Aussi, la perte de l'agrément est en conséquence une cause d'extinction des intermédiaires financiers.

L'agrément est ainsi perdu dans les conditions suivantes : la COSUMAF peut le retirer à tout moment à une Société de Bourse lorsqu'au moins une condition exigée lors du dépôt de candidature n'est plus respectée. Sa décision est néanmoins motivée34(*). La COSUMAF peut prononcer un retrait d'agrément lorsqu'une Société de Bourse n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois. Le retrait d'agrément peut également intervenir en cas de cessation d'activité par une Société de Bourse depuis au moins six (6) mois.

L'article 33 du RG de la CMF reprend quasi identiquement ces conditions. Il pose que le retrait de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement peut également être prononcé par la Commission, soit d'office, soit à la demande du prestataire de services d'investissement, lorsque celui-ci :

- ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ;

- n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ;

- n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

En tant que compensateur et conservateur de titres membres du dépositaire central, l'intermédiaire financier peut perdre son statut dans trois hypothèses. La radiation d'un adhérent du Dépositaire Central intervient dans les cas suivants :

- A sa demande, soit qu'il abandonne la ou les activités pour lesquelles il avait adhéré au Dépositaire Central, soit qu'étant teneur de comptes conservateur, il décide de donner mandat à un autre teneur de comptes conservateur pour effectuer les tâches liées à son activité de conservation, soit qu'étant émetteur, les valeurs qu'il a émises ont été radiées du dépositaire central ;

- Sur décision de la CMF, lorsque l'adhérent ne remplit plus les conditions d'agrément ou d'habilitation requises pour l'exercice de ses activités ;

- A la requête du Dépositaire Central, lorsque l'adhérent commet des actes ou agissements répétés non conformes au Règlement de la chambre de compensation et mettant en péril l'activité du Dépositaire Central, de ses autres adhérents ou des titulaires des titres.

L'article 34 du RG du dépositaire BVMAC s'aligne également sur ces modalités pour prononcer la perte d'agrément d'une Société de Bourse agréée comme teneur de compte.

Une autre cause de perte de statut doit être mentionnée. Il s'agit de l'hypothèse où l'intermédiaire, se retrouve pour quelque raison que ce soit, en défaillance dans le règlement de ses positions sur le marché.

Le droit financier camerounais en matière de conseil et de placement se montre un peu plus flexible que les règles CEMAC qu'elle ne l'est sur la perte du statut d'intermédiaire.

Section II : Le caractère extensif du droit financier camerounais sur le statut des intermédiaires et les activités de conseil et placement financiers

L'activité d'intermédiation sur le marché boursier ne se limite pas à l'entremise dans la vente ou l'achat des valeurs mobilières. Elle va bien au-delà jusqu'à la sollicitation du public épargnant à travers le démarchage, le placement, la prise ferme et même la prédication de conseil. Sur ces activités d'intermédiation qui peuvent être principales ou accessoires, le droit national se montre extensif (B). Cette largesse des règles locales s'étend au statut détenu par l'intermédiaire boursier en vertu de son agrément large ou spécial (A).

A) Le statut extensif des intermédiaires boursiers en droit camerounais

La structuration des intermédiaires bousiers et les différents profils sous lesquels peut se catégoriser les intermédiaires agréés ou demandeurs d'agrément diffère sur les deux marchés financiers de la CEMAC. Au plan national, la règlementation se montre souple en érigeant les banques en intermédiaire à large agrément et octroyant de larges pouvoirs aux représentants des intermédiaires boursiers (1). Dans le même sens, les fonctions ouvertes à ces acteurs tendent à la flexibilité au niveau local, même si sur le plan de l'organisation interne exigée, un rapprochement se dégage (2).

1) L'élargissement du monopole et des pouvoirs des préposés des intermédiaires en droit camerounais

L'érection des établissements de crédit en général et les banques en particulier au statut d'intermédiaire boursier capable d'accéder aux deux monopoles d'intermédiation boursière est un choix que le législateur instrumente en fonction de l'objectif poursuivi.

Dans la zone OHADA prise globalement, le système bancaire a émergé avant le système boursier35(*). La régulation du secteur bancaire se situe en effet, dans le giron de l'année 1990, tandis que les marchés financiers ne voient le jour qu'une décennie plus tard36(*). Pour la CEMAC en particulier, « l'idée de régulation intégrée a d'abord vu le jour en Afrique dans le secteur bancaire au début des années 1990» comme l'explique l'auteur Daniel KEUFFI. Créé le 16 octobre 1990, la COBAC est une instance de régulation financière à vocation régionale. Elle a notamment pour champ de compétence territorial, les Etats membres de la CEMAC. En même temps, le marché financier de la CEMAC sous la coupole de la COSUMAF, son instance de surveillance, opère dans le même cadre territorial. La COBAC étant compétente sur le territoire camerounais, la règlementation de cette instance a logiquement vocation à s'y appliquer comme sur l'ensemble des Etats membres37(*), et cela en vertu du principe de l'application immédiate du droit communautaire. Le spectre d'un conflit de conventions pointe inévitablement à l'horizon de l'implémentation des règles juridiques issues de ces deux régulateurs, deux régulateurs aux domaines territorial et matériel confluents. On s'en persuade encore plus facilement lorsqu'on sait que la présence des banques et autres établissements de crédit est inéluctable sur les marchés financiers.

Toutes les activités d'intermédiation en bourse ne sont pas généralement ouvertes aux établissements de crédit. A titre illustratif, en droit des marchés financiers français la reconnaissance aux banques de la capacité de jouir pleinement du statut d'intermédiaire boursier ne s'est opérée qu'avec la loi de 1996. Ainsi que l'affirme l'auteur Jean Paul VALUET,  l'ouverture du capital social des sociétés de bourses aux banques a été un processus d'étape, aussi c'est « la loi du 2 juillet 1996 en son article 6, transposant sur ce point la directive européenne du 10 mai 1993, qui autorise les établissements de crédit ayant reçu un agrément à fournir des services d'investissement et par conséquent à bénéficier directement du monopole des négociations(...)».38(*)

A l'opposé de cette reconnaissance hésitante ou partielle du plein statut d'intermédiaire boursières aux banques, les promoteurs de la règlementation financière au Cameroun ont opté pour l'extension. Au sens de l'article 7 alinéa 2 de loi de 1999, les établissements de crédit qui sollicitent l'obtention d'un agrément en vue de fournir des services d'investissement sont assujettis aux mêmes conditions que celles exigées aux autres PSI39(*).

A notre appréciation, la flexibilité du droit camerounais est louable à en juger la capacité de mobilisation des ressources des banques. A l'appui de cette assertion, il est loisible de faire remarquer que la DSX compte 13 PSI, tandis que la BVMAC ne dénombre que 6 sociétés de bourse40(*). Cependant, étant donné la faiblesse du marché une forte implication des banques en bourse peut plomber la croissance de celle-ci.

C'est probablement conscient de cela que le législateur sous régional a choisi de restreindre l'accès au monopole de placement aux établissements de crédit. Dans cette optique, il leur est interdit de procéder de manière directe à un placement, c'est-à-dire à une sollicitation du public en vue d'acquérir ou de souscrire à des valeurs mobilières. Ils ne peuvent procéder au placement qu'en syndicat de placement.

Sur l'activité de placement, le règlement de la COSUMAF entre en conflit avec le règlement R 2009/ 2 de la COBAC portant fixation des catégories d'établissements de crédit, leur nature juridique et les activités autorisées.41(*)Le conflit se présente sur les activités autorisées aux établissements de crédit. L'article 5 du Règlement de la COBAC susmentionné en son alinéa 4 dispose que les établissements de crédit peuvent exercer à titre connexe les activités de placement, souscription, achat, gestion, garde et vente des valeurs mobilières et tout autre produit financier. La règlementation du marché financier régional de la CEMAC en optant pour la fermeture aux banques du monopole de placement direct fait prévaloir, le principe de la norme spéciale qui déroge à la règle générale, étant donné que le placement financier appartient dans son essence au droit des instruments financiers.

Sur l'étendue des pouvoirs des représentants des intermédiaires boursiers, compte tenu des ressources financières, matérielles et humaines requises pour l'exercice convenable des activités d'intermédiation boursière, ces derniers sont obligatoirement des personnes morales. Dans ce sens, la règlementation boursière, dans la zone CEMAC et ailleurs, oblige ces intervenants du marché financier à se constituer sous la forme de sociétés anonymes. Dans la pratique les intermédiaires de bourse entrent en contact avec les clients-investisseurs par le truchement de leurs employés, de leurs représentants ou des personnes auxquelles elles ont donné mandat pour les représenter. De fait, il existe en général deux catégories de personnes physiques subordonnées aux intermédiaires. Il s'agit de leurs représentants et de leurs mandataires.

Le RG de la COSUMAF retient « les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, qui exercent des fonctions requérant l'attribution d'une carte professionnelle »43(*).

Pour ce qui est des employés placées sous l'autorité des intermédiaires, en droit financier camerounais, le personnel doit être habilité par la CMF44(*). Le personnel des PSI a également le devoir de se faire délivrer une carte professionnelle nominative sous le parrainage de son employeur. Il en va de même pour les représentants de la société de bourse. Ils doivent être agrées par l'instance de contrôle à savoir la COSUMAF et doivent être munis d'une carte professionnelle.

Les personnes agissant pour le compte des intermédiaires boursiers, sont désignées sous le vocable « représentants » en droit CEMAC et celui de « mandataires » en droit national. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une représentation. Selon le lexique des termes juridiques de VINCENT et GUILLIEN, la représentation est « un procédé juridique par lequel une personne appelé représentant agit au nom et pour le compte d'une autre personne, appelé le représenté. Les actes passés par le représentant se produisent directement sur la tête du représenté. La représentation peut être légale ou conventionnelle, comme le mandat ».

Les exigences des deux Autorités de contrôle sont les mêmes. Ces personnes doivent posséder une carte professionnelle et doivent justifier d'une autorisation provenant de la COSUMAF ou de LA CMF.

En outre, le droit camerounais se montre une fois de plus flexible sur l'étendue des pouvoirs ou plutôt les capacités des préposés. Les représentants des sociétés de bourse ne sont autorisés au sens de l'article 188 du RG de la COSUMAF qu'à «collecter des ordres d'achat ou de vente de titres et les transmettre à la ou les Sociétés de Bourse en vue de leur exécution sur le marché ». Ils ne peuvent mener autre activité que s'ils obtiennent une dérogation expresse de la part de la COSUMAF. Il semble opportun de penser que la représentation d'une société de bourse se limite à l'activité de réception et de transmission d'ordres (RTO) reçus des clients. Cette limitation de la représentation s'apparente en tout point au métier des « remisiers » qui a existé en droit des marchés financiers français et qui y a été supprimé par la loi de 1988.

Le législateur camerounais quant à lui va plus loin dans la permission. Les mandataires des PSI peuvent être, au sens de l'alinéa 1er de l'article 74, « responsables des activités de négociation, de compensation, de tenue des comptes et de gestion de valeurs mobilières». L'une des particularités du droit financier peut être soulignée dans le régime de responsabilités des représentant des intermédiaires financiers, le règlement de la CMF tout comme celui de la COSUMAF, paraissent consacrer une responsabilité de plein droit pour autrui.

Les intermédiaires boursiers sont responsables des défaillances causées par leurs mandataires, représentant agrées et employés. Un vide juridique existe toutefois sur l'action que ces intermédiaires personnes morales peuvent intenter en retour contre leurs représentants une fois qu'ils ont indemnisés les victimes des manquements. En effet, s'il existe un lien de préposition entre l'intermédiaire personne morale et son représentant, tout manquement de ce dernier dans l'exercice de sa fonction peut être assimilé au cas de responsabilité de l'article 1384 alinéa 5, du code civil français45(*). Toutefois, le commettant ne peut avoir de recours contre son préposé que si ce dernier a désobéit aux ordres, et a commis une faute lourde avec intention de nuire à l'employeur46(*). Par ailleurs, on peut considérer le silence de la règlementation comme une tacite admission de la responsabilité de droit de la personne morale. Cette divergence des règles applicables aux banques se dissipe quant à l'organisation des intermédiaires.

2- L'organisation des intermédiaires boursiers dans l'espace CEMAC

A l'échelle régionale, l'entreprise d'intermédiation principale est la société de bourse. C'est autour d'elle que se charpentent les autres intermédiaires qui sont soit spécialisés, soit à compétence quelque peu restreinte. C'est le cas des établissements de crédit ou des Conseillers en Investissement Financiers (CIF). De même, la préposition mieux la représentation des intermédiaires semblent limitée par le droit communautaire.

Sur le marché financier camerounais, les intermédiaires boursiers sont dénommés « Prestataires de Services d'Investissement » (PSI). La loi du 22 décembre 1999 portant création du marché financier camerounais, les définit selon une approche fonctionnelle47(*). Elle énonce que les PSI sont : « les intermédiaires de marché ayant reçu un agrément (...), assurant la négociation et l'exécution des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières pour le compte de la clientèle ». Il faut indiquer que contrairement à la notion de « sociétés de bourses » employée sur le marché régional, la terminologie de prestataires de service d'investissement se veut plus large et inclusive, à tout le moins si l'on se fie au droit comparé français qui a précédé ces règlementations boursières et qui semble de toute évidence, avoir inspiré leur substrat. En effet, la règlementation financière en France, a connu une longue évolution, du moins, jusqu'à la lisière du siècle dernier48(*). Les intermédiaires financiers sur les marchés boursiers sont passés d'agents de change en 1964 avec la loi n°64- 1278 du 23 décembre 1964, à sociétés de bourse en 1988 avec la loi du 22 janvier 1988. Mais, il a fallu attendre la loi dite MAF49(*) pour observer un élargissement des personnes morales admises au monopole d'intermédiation au travers de l'adoption de la notion de Prestataires de services d'investissement (PSI). La loi de 1996 supprime les sociétés de bourse et reconnait dès lors le monopole de négociation et de placement des instruments financiers cotés ou non aux PSI. La terminologie de PSI se veut plus large que celle de Société de bourse en ce qu'elle intègre, tout établissement de crédit dûment agrée à côté des entreprises d'investissement. Précisons que, l'entreprise d'investissement au sens de la loi MAF, est toute personne morale autre que les établissements de crédit, qui a pour « profession habituelle et principale »50(*) de fournir des services règlementés d'investissement.

Contrairement à cette construction élargie de la notion d'intermédiaire boursier, celle de société de bourse, n'inclut pas les établissements de crédit dans les activités monopolistiques. Elle les place en seconde zone et réduit considérablement leur champ d'activités51(*).

En partant du postulat que la règlementation financière française a été antérieure aux textes fondateurs des marchés financiers CEMAC et camerounais et en y ajoutant cette identité terminologique, on pourrait déduire que les dernières ont emprunté à la première. Cet emprunt lexical se traduit au premier chef dans les expressions employées sur les deux marchés de la CEMAC.

En outre, la structure des PSI se présente comme plus extensive que celle des intermédiaires du marché de la BVMAC, sur les fonctions que ces derniers peuvent exercer en vertu de l'agrément général ou partiel accordé par l'Autorité de contrôle.

Il existe en droit boursier camerounais trois fonctions que le PSI, c'est-à-dire entreprise d'investissement ou établissement de crédit, peut exercer. Il peut lui être accordé un agrément pour les trois ou uniquement pour l'une ou deux de ces fonctions. Les trois fonctions sont celles de Négociateur/Compensateur, de Conservateur/Teneur de compte - titre, ou de Gestionnaire d'actifs. Elles sont autant distinctes et indépendantes qu'elles peuvent être cumulées.

Aux termes de la loi camerounaise, l'activité de Négociateur-Compensateur comprend la réception et la transmission d'ordres (RTO) pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la tenue de compte de règlement auprès du dépositaire central et le dénouement des opérations en compensation. Elle peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.52(*)

L'activité de Conservateur/Teneur de compte-titres quant à elle recouvre la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la conservation et l'administration des valeurs mobilières et peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.53(*) Enfin, l'activité de gestionnaire d'actifs renvoie à la gestion de portefeuille collectif ou individuel tout comme elle peut comprendre les activités de prise ferme et de placement.54(*) 

Il sied d'observer que, quelque soit leur statut ou fonction, les PSI peuvent exercer les activités de placement et de prise ferme. Ces deux activités se trouvent être transversales et surtout accessoires.

Pour améliorer l'exercice de leur activité par les PSI et dilater la sécurité pour les investisseurs, une segmentation des métiers est nécessaire au niveau du statut des intermédiaires PSI. En effet, les activités de négociation sont ordinairement plus aisées que celles de compensation. Les activités de compensation consistent dans la gestion des flux en titres et en capitaux consécutifs à l'exécution des ordres sur les marchés, en vue de régler les vendeurs et livrer les acheteurs55(*). Elles sont gourmandes en capitaux, exigeantes en investissements, plus risquées et pas toujours très rentables. En obligeant les PSI à les exercer indissociablement la négociation et la compensation, la règlementation financière les empêche « de se spécialiser sur les activités de leur choix et viser une amélioration de leur rentabilité

Pour le marché régional, le statut des intermédiaires boursiers se décline en sociétés de bourses qui peuvent exercer toutes les activités règlementées, en établissements de Crédit, en Représentants Agréés des Sociétés de Bourse (SB), en Sociétés de Gestion de Portefeuille, en Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et les Démarcheurs.

Les représentants Agréés des sociétés de bourse sont définis comme des personnes physiques ou morales qui agissent au nom et pour le compte d'une ou plusieurs sociétés de bourse aux fins de collecter des ordres d'achat ou de vente de titres et les transmettre à la ou les sociétés de bourse en vue de leur exécution sur le marché56(*).

Les Sociétés de Gestion de Portefeuille quant à elles, sont des entités qui exercent à titre principal, l'activité de gestion de portefeuille57(*). Il doit être souligné que la gestion de portefeuille consiste à gérer les organismes de placement collectif ou dans le cadre d'une gestion individualisée, un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client58(*).

Les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) sont des personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à fournir des conseils à un investisseur dans le cadre d'opérations d'investissement portant sur des valeurs mobilières ou autres produits de placement émis dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou d'un placement privé.59(*) Les démarcheurs sont des personnes dont l'activité consiste à solliciter le public en vue de lui proposer la souscription de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement60(*). Cependant, aucune des deux règlementations ne définit l'établissement de crédit, il est avantageux de recourir pour une acception, à la règlementation bancaire de la CEMAC, notamment celle de la COBAC.61(*)

Tous les PSI peuvent exercer les activités de placement et de prise ferme. Il est donc indifférent qu'ils soient négociateurs-compensateur, conservateur-teneur de comptes- titres ou gestionnaires de portefeuille. Ils peuvent également prester en tant que conseiller en gestion et conseiller en ingénierie financière puisque les deux activités ne sont qu'accessoires. Or, il y a risque de conflit d'intérêt pour le négociateur à qui, il est permis de mener une activité de conseil. Par conséquent, une scission serait utile.

En outre, en droit CEMAC les CIF ne peuvent être les négociateurs des personnes conseillées par elles. Ce souci de précision est louable.

Pourtant, il n'en va pas de même pour ce qui est de la représentation des sociétés de bourse.

En dernière analyse, l'organisation des intermédiaires boursiers doit se faire conformément à la technique dite « la muraille de chine » ou de la séparation des activités au sein des intermédiaires. Qu'il s'agisse des prestataires de services d'investissement sur le marché camerounais ou des sociétés de bourses, des CIF, d'établissements de crédit habilités à fournir des services d'investissement sur le marché régional CEMAC, la règlementation leur fait obligation dans l'hypothèse où ils entendent fournir plusieurs services règlementés, de procéder dans leur organisation interne à une séparation entre les différentes sous-structures, fonctions ou départements chargés de la fourniture d'un service règlementé précis.

Si l'expression « muraille de chine » ou selon la terminologie anglo-saxonne « chinese wall » n'est pas expressément employée dans les textes, elle correspond néanmoins à la phraséologie usagée dans la pratique et au contenu de l'obligation de séparation des fonctions exercées de manière cumulative par un intermédiaire de marché. Comme l'affirme Daniel KEUFFI : « concernant l'organisation interne des intermédiaires financiers, les règlements généraux de tous les régulateurs financiers de l'espace OHADA exigent la séparation de certaines fonctions, de même que la séparation entre les activités pour compte propre des intermédiaires et les activités exercées pour le compte des clients qui, dans tous les cas, doivent voir leurs intérêts passer en premier »62(*).

A en croire cet auteur et sa position se tient, l'obligation de séparation des métiers d'intermédiation est fondée sur le besoin de préserver l'intérêt du client sur celui de l'intermédiaire avec qui il est en relation contractuelle.

En droit camerounais, trois fonctions principales comme nous l'avons vu, peuvent être exercées par les PSI. A celles-ci il faut ajouter la fonction de conseil en ingénierie financière. Un agrément unique peut être accordé à l'impétrant ou candidat à la prestation des services d'investissement. De même, qu'un agrément unique peut être accordé pour une seule ou deux de ces fonctions. Si un PSI cumule deux ou trois de ces fonctions en vertu d'un agrément total, il doit veiller à ce que ces fonctions soient séparées63(*). Les prestataires de services d'investissement doivent assurer l'indépendance entre, le cas échéant, leurs activités respectives de conservateur- teneur de compte ; de négociateur - compensateur ; de gestionnaire d'actifs et de conseil en ingénierie financière.

Les Sociétés de Bourse et les autres entités sollicitant un agrément pour l'exercice des activités règlementées doivent, pour chacune des prestations règlementées64(*) qu'elles envisagent de fournir, s'engager à affecter une personne au moins qui ne pourra pas cumuler avec d'autres activités.

L'article 175 du RG COSUMAF renchérit en posant que : « Le responsable du contrôle interne propose au Directeur Général de la Société de Bourse une organisation matérielle permettant une séparation des différentes activités susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts dans les locaux de ladite société. ».

L'autre fondement de cette exigence de séparation des fonctions consiste dans la quête de préservation de la sensibilité de la circulation des informations privilégiées entre les services d'un même intermédiaire boursier.

Le démarquage entre les deux cadres juridiques des marchés financiers de la CEMAC se prolonge sur le contenu des activités de conseil et de placement.

B) Le caractère extensif du droit national sur les activités de conseil et de placement

Les activités de conseil et de placement se trouvent en amont de la négociation des instruments financiers. Le conseil correspond à une assistance apportée à l'investisseur afin que celui-ci agisse de manière éclairée. A côté de la réception et la transmission des ordres, de la négociation pour compte propre, les activités de placement, de prise ferme, de conservation et administration des titres, le conseil constituent en réalité, une part importante du déploiement de l'action des intermédiaires financiers. Ces activités ne sont cependant pas souvent placées au même échelon. Certaines sont exercées à titre principal et d'autres à titre connexe. Cette distinction entre activité principale et activité connexe a ceci d'intéressant que, les activités dites connexes peuvent être exercées en plus de celles qui sont dites principales. En général, la connexité se ramène souvent à une liaison. Cette liaison implique que seules les entreprises qui exercent l'activité principale peuvent exercer l'activité connexe qui y est liée.

Du reste, comme nous l'avons par ailleurs indiqué, les règlementations financières dans la zone CEMAC ne rangent pas tous les services règlementés sur le même palier. Ainsi, certaines activités telles que le conseil (1), le placement et la prise ferme sont considérées en droit national comme accessoires (2).

1- Le caractère accessoire des activités de conseil en droit camerounais

Le conseil en investissement financier est conçu comme l'exercice à titre de profession habituelle d'une activité visant à éclairer la décision d'un épargnant ou investisseur portant sur la réalisation d'opérations sur valeurs mobilières ou autres produits de placement, ou sur la fourniture d'une ou plusieurs activités ou services d'investissement.

La COSUMAF reconnait l'intermédiaire qui exerce cette activité à titre habituel sous la dénomination de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

La nuance entre droit interne et droit CEMAC apparaît au niveau de l'objet des conseils en matière d'investissement. L'Autorité de surveillance communautaire leur permet juste de fournir des conseils à un investisseur dans le cadre d'opérations d'investissement portant sur des valeurs mobilières ou autres produits de placement émis dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou d'un placement privé. Il poursuit à ce titre que, les Conseillers en Investissement Financier ne sont pas habilités à collecter et à transmettre des ordres de bourse aux Sociétés de Bourse pour le compte des clients qu'ils conseillent.

A la réflexion et au regard de l'énonciation des services règlementés, les opérateurs en conseil sont des intermédiaires à part entière qui sont autonomes des autres métiers dans leur déploiement.

En droit national, le conseil est une activité connexe mais son objet est élargi par le législateur, alors que la même activité de conseil en droit CEMAC a un champ imprécis et vraisemblablement restreint. Le RG de la CMF reconnait ainsi deux services connexes. Il s'agit de l'activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et celle de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le service concernant les fusions et rachat d'entreprises.

Dans sa substance, la fonction de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à  établir des bilans de patrimoine en tenant compte des caractéristiques du client, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.

Il implique également d'optimiser en fonction des objectifs poursuivis certains critères65(*).

En fonction de son degré de liberté et d'indépendance, le Conseiller en gestion du patrimoine peut coordonner ou travailler en collaboration avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers ayant ou non une relation de confiance avec le client. Le PSI peut également faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

La place du conseil des intermédiaires est cependant plus visible dans les opérations d'Appel Public à l'Epargne (APE) 66(*), d'Offres publiques (OP)67(*) et d'introduction en bourse. Selon le professeur Jean GATSI68(*), c'est à travers l'Appel Public à l'Epargne que se dessine le fonctionnement du marché financier, en l'occurrence du marché camerounais. L'auteur poursuit en définissant l'APE comme un procédé qui consiste à solliciter des capitaux auprès des souscripteurs anonymes. L'opération, appelée « offre au public » ou encore « offre publique » fait intervenir des intermédiaires ou des procédés de publicité et de démarchage. Cette acception a le mérite d'établir le rôle des intermédiaires dans la mise en oeuvre de l'APE et de faire ressortir l'appartenance des procédures d'Offres Publiques à l'APE. Car l'APE ne saurait se définir à l'aune des OP, étant donné que celles-ci couvent sur une diversité qui déborde les contours de l'APE et obéissent à des règles spécifiques. Tout bien considéré, il faut juste indiquer que dans les procédures d'APE et d'offres publiques (vente, achats, échange et retrait) la fonction de conseil financier des intermédiaires boursiers se manifeste également. Si dans certains cas, l'intermédiaire peut se poser comme un représentant des initiateurs de ces procédures, c'est surtout au niveau des conseils dans le montage des documents d'informations complexes que leur rôle se fait le plus important. Il n'en va pas autrement lors de la procédure d'introduction de nouvelles valeurs ou de nouvelles sociétés sur les marchés de la CEMAC. Le caractère accessoire du conseil se prolonge sur les activités de placement et de prise ferme.

2- Le caractère accessoire du placement financier et de la prise ferme en droit camerounais

L'agrément exigé aux sociétés prestataires de services d'investissement constitue une sorte d'écluse et de filtre contre les personnes morales et physiques infrastructurellement, financièrement, compétemment mal ou peu nanties. Les intermédiaires qui passent le test sont gratifiés d'un double monopole, l'un global et l'autre spécifique aux négociations et aux placements. Ce privilège confondu dans le monopole est une caution de sécurité pour les investisseurs, qui n'auront à confier leur épargne qu'à des personnes offrant des garanties matérielles, humaines et financières suffisantes et soumises à des règles déontologiques strictes et à un contrôle permanent. Pour toutes ces raisons, l'intérêt qu'un agrément soit exigé pour l'exercice d'une activité règlementée et que celle-ci soit placée sous monopole n'est plus à souligner. Et encore, cet intérêt est d'autant plus saillant lorsqu'un service tel que le démarchage qui autorise des personnes à solliciter par tout moyen le public qui a souvent une opinion versatile, est ou pas conditionné par ce tri en raison de son caractère accessoire.

L'activité de placement consiste en la recherche de souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant de valeurs mobilières. Une Société de bourse peut garantir à l'émetteur ou au cédant un montant minimal de souscription en s'engageant à souscrire ou acquérir elle-même les valeurs mobilières non placées : c'est le placement garanti.

Une société d'intermédiation peut également souscrire ou acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant, des valeurs mobilières, en vue d'effectuer postérieurement leur placement auprès de clients : c'est la prise ferme désigné en anglais de marché comme bought deal.

Selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant69(*), cette opération consiste pour un banquier ou un groupe de banquier constitué en syndicat à souscrire au moment de leur émission des titres en vue de la redistribuer au sein des clients. Il faut ajouter que, par la technique du bought deal ou prise ferme, les banques en charge de l'opération achètent les titres à l'émetteur, à charge pour elles de les placer ensuite auprès des investisseurs le plus vite possible pour limiter leur risque.

Il appert ainsi que dans la pratique, l'activité de prise ferme est la prédilection des établissements bancaires. Dans le contexte camerounais où les banques dominent le secteur de l'intermédiation boursière, la pratique de la prise-ferme trouve un terreau tout fait.

En vertu de cette technique, les banques agissent en son nom et pour leur propre compte, nonobstant la finalité de l'opération, à savoir le placement des valeurs mobilières.

Le Règlement Général de la CMF traite du placement et de la prise ferme d'une manière quelque peu « légère ». A l'analyse, à toutes les fonctions qu'un PSI peut être agrée, il lui est accolé la permission d'offrir au public et aux sociétés émettrices, les services de placement et de prise ferme.

Des articles 59 à 61du Règlement Général de la CMF, il apparaît que les fonctions de négociateur- compensateur, de conservateur teneur de compte, de gestionnaires d'actifs peuvent également : « comprendre les activités de prise ferme et de placement ». Cette position marque la nature complémentaire de ces deux activités qui concernent directement ou non le large public peu averti.

Malgré leur apparent statut secondaire, une difficulté persiste cependant. Elle tient dans la question de savoir si le placement et la prise ferme sont des activités accessoires, c'est-à-dire qu'elles dépendent des activités principales effectuées à titre habituel par le PSI ou qu'il s'agit d'activités connexes ou supplémentaires. Il est judicieux à notre avis de postuler que le texte camerounais conditionne l'exercice de ces activités boursières par l'obtention d'un agrément pour des activités présentées comme principales. En revanche, le droit communautaire semble permettre, en considérant ces activités comme principales, qu'une société de bourse puisse se limiter dans son objet à des placements garantis ou non, ce qui ne peut visiblement pas être le cas en droit national.

* 13 MINATA SARR, « Le droit souple et le commerce électronique », Jurisdoctoria n° 8, 2012, p 52.

* 14 CORNU (G) ( Dir.), Association Henry Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 6ème éd. 2004, Paris, p 587.

* 15 VINCENT (J) ET GUILLIEN (J. V.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème éd, 2001, p.369.

* 16 GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Univ. de Yaoundé II, 2010-2011, p 103.

* 17 L'obligation d'intermédiation veut que les négociations et cessions réalisées et portant sur des instruments financiers soient effectués, à peine de nullité, par un prestataire de services d'investissement. En d'autres termes, les opérations portant sur les titres qualifiés de valeurs mobilières inscrits au premier ou au second marché doivent être effectués par l'intermédiaire d'un PSI. V. GATCHOUP TCHINDA (D), La transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse précitée, p 103.

* 18 C'est dans ce sens que l'article 9 de la loi n° 99/ 055 du 22 décembre 1999 portant création du marché financier camerounais dispose qu'« il est interdit à toute personne et à toute entreprise autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir des services d'investissement et d'utiliser une dénomination, une raison sociale, des expressions ou de faire une publicité tendant à faire croire qu'elle est agréée en tant que prestataire de services ». Cette exigence légale est pénalement protégée. C'est dans cette optique que l'article 35 prévoit une amende de 500 000 à 5 .000.000 de francs CFA, contre toute personne physique ou morale qui fournit des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y être autorisée. Le même sort est réservé à quiconque effectue des négociations ou échanges autres que ceux autorisés, sans recourir à un prestataire de service d'investissement.

* 19 Toute personne physique ou morale qui se permet de fournir des prestations d'intermédiation en bourse à des tiers sans y avoir été autorisée par la COSUMAF est passible d'une sanction pécuniaire. Il en est pareil pour celui qui s'autorise à effectuer des négociations ou des cessions portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le marché de la BVMAC sans recourir à une Société de Bourse.

* 20 Toutefois, le règlement de la COSUMAF évoque également une exigence d'agrément pour les représentants agréés des sociétés de bourse.

* 21 NEMEDEU (R), « Observations, L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique N° 85, Janvier-Février-Mars 2011, P.51.

* 22 Article 157 du Règlement Général de la COSUMAF.

* 23 KEUFFI (D- E ). Op.cit.

* 24 Art.62 du Règlement Général de la CMF.

* 25 DANA-DEMARET (S), « capital social », Recueil Sociétés Dalloz, 2002, p.3. Toutefois, la portée de l'efficacité de cette protection est à relativiser car, le capital social n'est pas toujours disponible.

* 26 Instruction COSUMAF N°01-11 du 16 mai 2011 relative à l'agrément des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

* 27 Article 3 de l'instruction COSUMAF précitée.

* 28 MOULIN (J-M), Droit de l'ingénierie financière, Lextenso, Paris, 2006, p 27.

* 29 Ibidem.

* 30 WATRIGANT (CH), « Instrument financier et valeur mobilière », Petites affiches, 28 avril 2010, n° 84 cité par GATCHOUP TCHINDA ( D ), la transparence dans les marchés financiers de l'UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun. Regard croisé avec le droit français. Thèse, Univ. de Yaoundé II, 2010-2011, p 6.

* 31 Pour emprunter à la doctrine française, notamment VALUET (J-P), « monopoles des Prestataires de Services d'Investissement », Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers 1997-1, p 149.

* 32 ARESTAN (P), Démarchage bancaire et financier et conseillers en Investissements Financiers (CIF). 4ème Ed, RP Edition.2010, p 47.

* 33 L'article 4 du RG CMF dispose que, «  sont réputées faire appel public à l'épargne, les entités :

a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces titres ;

c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, des recours à des procédés de sollicitation du public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et le et le démarchage. »

* 34 Article 164 du RG de la COSUMAF.

* 35 L'émergence des marchés financiers en Afrique se situe chronologiquement dans les années 1999 pour le marché financier camerounais et 2001 pour le marché financier régional de la CEMAC.

* 36 En Afrique centrale, la tutelle, la régulation et le contrôle du marché financier régional de la CEMAC est confié à la Commission de Surveillance du Marché Financiers de l'Afrique Centrale (COSUMAF), créée par Acte Additionnel no 03/01-CEMAC-CE-03 de la Conférence des Chefs d'États de la CEMAC en date du 08 décembre 2001. Ce texte est complété par le Règlement no 06/03-CEMAC-UMAC du comité ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) en date du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Au Cameroun, la mission de contrôle et la surveillance du marché financier national est confiée à la Commission des Marchés Financiers (CMF), créée par l'article 14 de la Loi no99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier. L'organisation et le fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers est précisé par le Décret no2001/213 du 31 juillet 2001.

* 37 La Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC).

* 38 VALUET (J-P), « le monopole des Prestataires de Services d'Investissement », in Dictionnaire Joly Bourse et produits financiers, 1997-1. p 28.

* 39 Dans le même sens voir l'article 6 alinéa 1 du RG de la CMF qui retient que les « prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement en valeurs mobilières et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement. »

* 40 Voir les sites internet : www.Dsx.cm et www.Bvmac.com

* 41 Selon ce dernier règlement, les établissements de crédit sont des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception des fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.42La typologie des établissements de crédit se déclinant en banques spécialisée, banques universelles, sociétés financières et établissements financiers. Voir également l'aarticle 8 du même Règlement COBAC.

* 43 Art. 234 du RG de la COSUMAF.

* 44 Au sens de l'art. 71(1) du RG de la CMF, le personnel des prestataires de services d'investissement est soumis à l'habilitation de la Commission.

* 45 L'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose in médium que : « (...) les commettants (sont solidairement responsables) du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

* 46 Soc. 11 mars 1998.

* 47 Selon leurs fonctions pratiques.

* 48 Les marchés financiers du Cameroun et de la CEMAC ont été crée à partir de 1999, tandis qu'en France, le Code financier et monétaire qui régit le marché financier était déjà existant. Jusqu'en 1996 plusieurs lois ont modifié le contenu de ce texte.

* 49 C'est la loi française n° 96 -109 du 14 février 1996 portant sur la Modernisation des Activités Financières.

* 50 Les textes boursiers en zone CEMAC s'alignent sur ce critère. Comme en droit OHADA des sociétés commerciales les entreprises d'intermédiation doivent fournir les services règlementés à titre habituel et principal. Habituel parce que la fourniture doit être continue et non occasionnelle. Principal car l'objet social de ces sociétés doit être fondé en priorité sur ces services. Mais, la règlementation elle-même apporte un bémol en permettant aux banque qui ont une autre activité principale de fournir ces services.

* 51 Dans le règlement de la COSUMAF, Les établissements de crédit sont considérés comme d'autres intermédiaires et ne peuvent pas se livrer à tous les services d'investissement règlementés.

* 52  Art. 59 du RG de la CMF.

* 53 Art. 60 du RG de la CMF précité.

* 54 Art. 61 du RG de la CMF précité.

* 55 DE VAUPLANE (H) et BORNET ( J-P ), Droit des marchés financiers, op.cit. p.345.

* 56 Art. 128 du RG de la COSUMAF.

* 57 Art. 190 du RG de la COSUMAF.

* 58 Art. 144 du RG de la COSUMAF.

* 59 Art. 193 du RG de la COSUMAF.

* 60 Art. 195 du RG de la COSUMAF.

* 61 Art. 1er du Règlement COBAC R 2009-02 portant fixation de catégories d'établissements de crédit, leur forme juridique et activités autorisées.

* 62 KEUFFI (D-E), Thèse Op.cit.

* 63 Art. 83 du RG de la CMF.

* 64 Doivent ainsi être séparées au sein d'une même société de bourse, les fonctions de :

- négociation pour le compte de tiers ;

- négociation pour compte propre ;

- tenue de marché ;

- gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un mandat ;

- gestion de portefeuille pour le compte propre de la société de bourse ou d'un autre intermédiaire agréé ;

- gestion d'OPCVM ou gestion collective ;

- le démarchage financier.

* 65 Parmi ces critères figurent le rapport rentabilité/risque la rentabilité matérialisée sous forme de gains (en assurant une régularité et des montants suffisants), de plus-values latentes (fonction de l'augmentation de la valeur estimée des biens) et réalisées (lors des cessions) par rapport à la valeur de l'investissement initial et le risque mesuré par défaut par la volatilité de la valorisation de l'investissement et/ou par sa notation (agence de notation).

* 66 Aux termes de l'article 4 du RG de la CMF et de l'article 20 du RG COSUMAF, sont réputées faire appel public à l'épargne, les personnes ou entités :

- dont les titres sont admis à la cote de la Bourse Régionale ;

- qui pour offrir au public d'un Etat membre de la CEMAC des titres, quels qu'ils soient, ont recours à la publicité, au démarchage ou à tout autre procédé de sollicitation du public ;

- dont les titres font l'objet d'une diffusion à travers un cercle de cent (100) personnes au moins.

* 67 Selon l'article 41 (1) du RG de la CMF , est considéré comme offre publique, l'offre émanant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter, d'échanger, vendre ou retirer un bloc de titre émis par un émetteur faisant appel public à l'épargne. Du côté de la Bourse régionale, Article 344 RG de la COSUMAF :  «  (...) toute procédure par laquelle une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir ou de céder tout ou partie des titres d'une société. »

* 68 GATSI (J), « le marché financier camerounais », in Juridis périodique, janvier-février-mars, 2001 p. 70.

* 69 CORNU (G), Vocabulaire Juridique, 6ème éd.PUF.Juin 2004.p.708.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King