WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

Au bout de ce chapitre, il apparaît que la différence entre les deux cadres juridiques financiers qui se côtoient dans l'espace CEMAC n'est pas marquée. Le droit camerounais se montre relativement flexible sur le monopole des intermédiaires financiers et sur certains services. En revanche, le droit communautaire reste un peu plus exigeant sur les conditions d'accès au statut d'intermédiaire boursier et incidemment au monopole d'intermédiation. Les deux législations restent cependant identiques sur la perte de ce statut. Il faut toutefois noter que, ce qui domine à l'analyse de ces différentes règles financières encadrant les activités d'entremise boursières, c'est l'identité des règles de négociation et de gestion des titres.

CHAPITRE II :

L'identité prépondérante des règles de négociation et de gestion des titres

Fondamentalement, les intermédiaires boursiers ont un double rôle sur le marché boursier. Le premier est celui d'intermédiation à proprement parler, dans l'occurrence où ils se limitent à recevoir et à exécuter les ordres des clients. Le second rôle correspond à celui de mandataire lorsqu'ils reçoivent mandat des clients dans le cadre de la gestion collective des portefeuilles de valeurs mobilières70(*). Le premier rôle consistant à recevoir et à transmettre les ordres pour le compte des tiers, se poursuit généralement par l'exécution de ces ordres71(*). Exécuter les ordres des tiers sur un marché règlementé correspond à l'activité de négociation.

Qu'il s'agisse du rôle d'intermédiation à proprement parler (Section I) ou de celui de mandataire (Section II), le droit des marchés financiers CEMAC et celui du marché camerounais sont similaires sur le fond des règles.

Section I : Le caractère dominant de l'identité des règles régissant la négociation

La négociation pour le compte des tiers, encore appelé service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers consiste pour l'opérateur à trouver un prix d'achat en cas d'ordre de vente de valeurs mobilières ou une valeur mobilière en cas d'ordre d'achat de la part du client, pour en permettre l'exécution72(*).

La négociation est probablement l'activité d'intermédiation la plus connue en raison de l'inclusion de l'activité de courtage en bourse. Toutefois, si le rôle du courtier est de parvenir à une contrepartie et à la rencontre des objectifs des investisseurs, il mérite d'être éclairé. Dans une activité de courtage, l'ordre n'est exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le courtier, ont manifesté leurs consentements sur les termes de l'opération. Le prestataire habilité qui exécute les ordres peut ne pas être celui qui va compenser ces ordres d'achats et de vente et qui va ensuite procéder au dénouement c'est-à-dire à verser l'argent au vendeur et à fournir les titres achetés à leur acquéreur. En d'autres termes, le courtier est un intermédiaire qui se contente de mettre en relation deux personnes, il n'agit ni à leur compte ni en leur nom73(*). En somme, en exerçant l'activité de négociation, l'intermédiaire peut être courtier, mandataire ou commissionnaire. Le courtier n'agit pas pour le compte du client contrairement au commissionnaire qui traite en son propre nom. Et le mandataire agit au nom du client.

Selon le Règlement Général de la COSUMAF, l'activité de négociation de valeurs mobilières vise la conclusion d'une opération et se caractérise par la production des ordres d'achat ou de vente sur le marché et par la recherche d'une contrepartie74(*). L'aspect courtage n'est pas mis en exergue dans cette définition. Mais, cette hypothèse où l'intermédiaire, sans exécuter pour le tiers des ordres, ou sans transmettre pour le compte des tiers ses ordres à d'autres négociateurs ou à un compensateur, se contente de rapprocher deux clients pour que leurs ordres d'achats et de vente soient confrontés, ne semble pas à notre avis exclue. Le règlement de la CMF pose quant à lui que la fonction du négociateur consiste en la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers et la négociation pour compte propre.75(*) Un constat émerge de ces deux définitions. Les activités de réception et de transmission d'ordres sont incluses dans la négociation notamment par le droit camerounais. Ensuite, il apparait que la négociation peut s'effectuer pour le compte des tiers ou pour le compte propre. Le règlement de la COSUMAF pose d'ailleurs la règle dans son article 140 : « Une société de bourse peut négocier aussi bien pour compte de tiers que pour compte propre. ». Notre analyse se fondera sur la réception et la transmission des ordres (RTO) par les tiers quoiqu'étant une activité règlementée citée de manière autonome et individualisée, est généralement associée à l'exécution de ces ordres et peut se considérer en cela, de notre point de vue, comme une activité de « pré-négociation » (A). Par ailleurs, il sera mis un point d'orgue sur la négociation pour le compte de tiers et sur celle pour le compte propre des intermédiaires de bourse(B).

A) la réception et la transmission des ordres (RTO)

Selon l'article 143 du règlement général de la COSUMAF, l'activité de réception et transmission d'ordres consiste pour une société de bourse ou pour toute autre entité agréée, à recevoir et transmettre à une autre société de bourse des ordres portant sur la négociation de valeurs mobilières en vue de leur exécution sur le marché.  Le droit financier camerounais n'offre pas d'acception règlementaire de la RTO. Cette activité implique au premier abord que l'intermédiaire qui reçoit les ordres pour les transmettre ne peut pas plus en être celui qui les exécute. Aussi, il est loisible de penser que l'intermédiaire qui reçoit les ordres pour les transmettre, le fait en direction d'un compensateur qui peut dénouer ces ordres. L'activité de réception et de transmission d'ordres suppose, pour être considérée comme telle, la présence de deux phases. Une phase où l'intermédiaire reçoit l'ordre d'abord et ensuite l'autre phase, où il le transmet en vue de l'exécution. Le transmetteur d'ordres est ainsi celui qui reçoit l'ordre et le transmet sans en modifier le contenu. Si jamais celui-ci venait à en modifier le contenu de son propre chef, il engagera sa responsabilité. Il n'en sera autrement que s'il s'agit d'un contrat de gestion de portefeuille. Et, c'est donc sur le degré de pouvoir et d'initiative sur la gestion, qui se situe la distinction entre le transmetteur d'ordres et le donneur d'ordres.

La transmission d'ordre ne se confond pas avec la recherche d'une contrepartie, c'est-à-dire avec la négociation ou l'exécution des ordres. Le transmetteur d'ordres se contente simplement de transmettre l'ordre à un autre intermédiaire qui se chargera de les exécuter et de trouver donc une contrepartie sur le marché.

Dans l'hypothèse où le transmetteur d'ordres recherche une contrepartie pour l'ordre qui lui est adressé par le donneur d'ordre, son activité prend le tour d'un courtage.

Les ordres dont il est question ici doivent en conséquence être transmis pour le compte du tiers, à défaut le transmetteur devient le donneur d'ordres secondaire. C'est dans ce contexte que la notion de « collecteurs d'ordres » intervient. Cette notion désigne des établissements qui se spécialisent dans la collecte des ordres en les recevant et en les transmettant à des intermédiaires habilités à la négociation. En général, c'est le rôle des banques. On parle dans ce cas de chaîne d'exécution. Cette notion de chaîne d'exécution entrainant subséquemment celle connue de « chaîne de contrats »76(*) en droit des contrats. Dans les deux règlementations financières de la CEMAC, le client donneur d'ordres signe avec l'intermédiaire un contrat de transmission d'ordres. Ce contrat est un mandat77(*).

Si dans les règlementations de la CEMAC, les nuances de l'activité de réception et de transmission des ordres pour le compte des tiers n'apparaissent pas, elles ne méritent pas moins qu'on s'y attarde.

L'activité de réception et de transmission des ordres induit que soient analysés la nature des ordres passés (1), avant de passer à l'examen des mécanismes (2) qui gouvernent leur circulation.

1- la qualification et la forme des ordres

L'ordre permet la réalisation des opérations de bourse, il en constitue le coeur selon VALUET78(*). Au sein de la doctrine, la définition de la nature juridique de l'ordre de bourse est source de polémique. Selon certains auteurs à l'image des professeurs DE VAUPLANE et BORNET, il s'agit d'un contrat. Selon ces auteurs, la non ou la mauvaise exécution entraine, sauf abus de droit, la mise en branle de la responsabilité contractuelle. Mais, « une telle approche est insuffisante et doit être complétée, mais permet de souligner la nature contractuelle de l'ordre de bourse en dépit des contraintes techniques telles que la standardisation et l'informatisation pesant sur l'expression de la volonté »79(*). Une autre doctrine considère l'ordre de bourse comme un mandat et une commission, c'est le cas de VASSEUR. Dans cette occurrence, le donneur d'ordres mandate le transmetteur d'ordres d'agir en son nom. Une troisième approche consiste à dire que l'ordre de bourse est une instruction. La critique formulée à l'encontre de cette approche porte sur son ambigüité. En fait, dans l'hypothèse récurrente, de chaîne d'ordres, il y a sous sous-contrat, or contrairement à la notion de sous-mandat qui devient une commission, la notion de sous-instruction est « imprécise en droit »80(*).

Selon le Règlement de la BVMAC, un ordre de bourse est une instruction donnée par un client à une société de bourse négociatrice81(*). L'ordre de bourse est de fait, un ordre donné par un client à son intermédiaire financier qui est le plus souvent un établissement de crédit, d'acheter ou de vendre un instrument financier. Au sens, du vocabulaire juridique de Gérard CORNU, l'ordre est un acte unilatéral par lequel une personne dotée d'un pouvoir de commandement issu d'un contrat par exemple fait obligation à une autre personne qui est tenue de se conformer à la volonté qui y est exprimée ou encore dans un sens atténué. L'ordre correspond à certaines manifestations de volonté en matière contractuelle qui ont une valeur d'instruction ou de décision obligeant leur auteur même. C'est le cas des ordres de vente du mandant au mandataire. C'est dans ce dernier sens que le même vocabulaire juridique définit, l'ordre de bourse comme un mandat donné à un intermédiaire d'acheter ou de vendre en bourse une valeur déterminée à des conditions en général spécifiées.

En droit camerounais, certaines opérations dites « négociations contrôlées » par la bourse, autorisent un PSI à exécuter des ordres en dehors du marché. Il s'agit du procédé de « l'acheté-vendu ». Aux termes de l'article 171 du Règlement de la Douala Stock Exchange : « L'acheté-vendu est une négociation par laquelle un PSI négociateur - compensateur sert d'intermédiaire entre deux ou plusieurs de ses donneurs d'ordres, sans présenter d'ordre sur le marché. Pour être recevable, il doit s'agir d'une transaction dont le montant dépasse les capacités habituelles du marché ». Ce procédé qui ne connaît pas de correspondance en droit communautaire, peut être perçu comme une illustration de l'élasticité pas toujours mal à propos du droit national. La même convergence peut être observée sur la forme des ordres de bourse.

Les ordres sont à « durée déterminée » ou à « validité jour ». Dans le cas d'un ordre à durée déterminée, le donneur d'ordre fixe la durée de validité de son ordre, sans que celle-ci puisse excéder trente (30) jours suivant son inscription dans le carnet d'ordres qui est un système centralisé d'enregistrements des ordres . Dans cet intervalle, le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment tant que celui-ci n'est pas exécuté. A défaut d'exécution au terme convenu, l'ordre à durée déterminée devient caduc. Dans le même sens, la BVMAC reconnaît à l'ordre des limites dans le temps qui peuvent être à « validité jour ». Dans cette hypothèse, l'ordre est valable seulement pour la journée de négociation en cours. La validité jour constitue la validité par défaut dans la plate forme de négociation de la BVMAC.

Par ailleurs l'ordre peut être « daté» ou « à date déterminée ». Il est valable seulement jusqu'à une date spécifique. La date d'expiration peut être au maximum d'un an (soit la date de saisie en plus de 365 jours civils). Les ordres qui ne contiennent aucune indication de délai sont réputés avoir une validité « jour ». Ils sont valables uniquement pour la séance de Cotation à laquelle ils ont été présentés82(*). Elle ajoute l'ordre « à révocation », qui est valable jusqu'à ce qu'il soit exécuté, annulé par l'intervenant ou supprimé par le système lorsqu'il atteint sa limite de validité.

Sur les limites des ordres, l'ordre peut être « au mieux », dans ce cas, il n'est assorti d'aucune indication de prix. L'acheteur ne fixe aucun prix maximal auquel il entend acheter les titres et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction. En droit CEMAC, la terminologie diffère. Dans celle-ci, c'est l'ordre « au marché » qui ne comporte pas de limite de prix83(*).

L'ordre peut être à « cours limité », dans cette occurrence l'investisseur fixe le prix maximal qu'il est prêt à payer pour l'achat des titres ou le prix minimal auquel il est prêt à céder ses titres. A défaut d'indication concernant la limite, l'ordre est considéré comme « sans limite ».84(*)

Sur la durée de validité des ordres, les règles sont nuancées. En droit camerounais, l'ordre peut être « mensuel », il est donc valide jusqu'à la dernière séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été transmis au PSI négociateur - compensateur. Il peut aussi être « à exécution », dans ce cas il n'est assorti d'aucune limite explicite s'analyse comme valide jusqu'à l'issue de la séance de bourse mentionnée. A défaut de renseignement concernant la validité, l'ordre est réputé « mensuel ».

Il revient au client de demander l'éventuel renouvellement de ses ordres au PSI négociateur - compensateur. Les bourses n'autorisent pas des clauses particulières, sur les conditions d'exécution des ordres. Les seuls ordres qui peuvent bénéficier d'une dérogation sont les ordres passés en correction d'ordres initiaux.

Pour ce qui est du contenu des ordres transmis. Tout ordre de bourse comporte :

- l'indication du sens de l'opération (achat ou vente),

- la désignation de la Valeur Mobilière sur laquelle porte l'opération,

- le nombre de titres à négocier,

- le cours ou l'indication de limite,

- la durée de validité,

- le numéro ou les références du compte client.

L'article 70 du règlement de la CMF reprend les mêmes exigences.85(*) Il en va de même pour ce qui est de l'exécution des ordres transmis pour être exécutés sur les marchés de la CEMAC.

2- Les modalités et les mécanismes de circulation des ordres

Les ordres de bourse sont transmis à la Société de Bourse par tout moyen convenu avec les donneurs d'ordre. Les ordres transmis par téléphone doivent faire l'objet d'une confirmation écrite au plus tard sept jours après la passation de l'ordre, et comporter une indication du jour et de l'heure de réception. Les ordres téléphoniques ne pourront être acceptés que s'ils sont enregistrés. Sur la DSX, La transmission d'un ordre du donneur d'ordres à son PSI négociateur - compensateur se fait également par tout moyen et dans les conditions établies entre le client et son PSI négociateur - compensateur dans la convention de compte signée par les deux parties, au moment de l'ouverture du compte de titres. Comme sur la BVMAC, tout ordre transmis par un donneur d'ordres doit être enregistré dés sa réception par les services du PSI négociateur - compensateurs. Cette transmission répond néanmoins à des mécanismes particuliers pour valablement circuler sur le marché.

Tous les ordres horodatés86(*) sont transmis par les sociétés de bourse à la BVMAC dès la séance qui suit la réception de l'ordre, sans compensation ni globalisation. En d'autres termes, l'intermédiaire financier ne peut procéder à une compensation préalable, c'est-à-dire à l'établissement d'une contrepartie d'ordres en dehors ou avant le passage par le marché. De même, pour ce qui est de la globalisation, la société de bourse ne doit pas regrouper les ordres, elle doit les présenter tels qu'ils ont été passés par le client.

L'activité de réception et de transmission d'ordres recèle deux grandes catégories de situations. Premièrement, le transmetteur d'ordres peut les transmettre à un intermédiaire ayant un compte ouvert au nom du donneur d'ordres. Ce compte peut être individuel ou collectif. Sa cotitularité pouvant être le fruit d'un événement indépendant des co-titulaires ou non.

Deuxièmement, le transmetteur d'ordres peut les transmettre à un prestataire n'ayant pas de compte ouvert au nom du donneur d'ordres. Dans cette hypothèse, l'opération doit être dénouée sur un compte, le transmetteur doit avoir un compte bancaire ouvert à son nom chez le prestataire. En l'espèce, le transmetteur agit au titre d'un contrat de commission. «  Il agit alors pour le compte du donneur d'ordres mais en son nom propre ». En effet, l'intermédiaire ignorant que le transmetteur d'ordres agit pour le compte d'un tiers n'a aucune connaissance de l'identité du donneur d'ordres. Du point de vue de cet intermédiaire le transmetteur n'est donc qu'un simple donneur d'ordres.

Un nouveau défi vient cependant modifier la pratique et l'intérêt juridique de l'activité de transmission et de réception d'ordres, c'est celui de l'usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) avec leur portée de distance. Avec l'outil internet, les ordres peuvent être passés directement. Dès lors, il nous semble que seuls les PSI ou les transmetteurs d'ordres agissant sous la responsabilité d'un PSI et ayant reçu un agrément sont à même à présenter valablement ces services sur un réseau de communication à distance. Il appartient aux autorités investies des pouvoirs règlementaires et législatifs d'adapter le droit boursier de la CEMAC à la dynamique des progrès scientifiques dans le domaine de l'information et des télécommunications.

Et cela est aussi valable pour l'exécution des ordres.

B) La négociation pour compte de tiers : l'exécution des ordres  et le règlement/livraison

Comme le précise le professeur Hubert DE VAUPLANE, la collecte et la transmission des ordres de bourse au même titre que les activités de conseil et de sollicitation des clients se trouvent en amont des autres activités boursières. C'est le cas de la négociation87(*) qui peut, nous l'avons souligné, être également appelée exécution des ordres. Elle peut être pour compte propre comme elle peut être pour le compte de tiers. Cette dernière hypothèse consiste selon le Pr GATSI, à trouver une contrepartie à l'ordre reçu pour en permettre l'exécution. L'opération d'exécution d'ordre peut être le fait d'un intermédiaire agissant en vertu d'un contrat de représentation sur un marché financier. En l'espèce l'opérateur agit alors en qualité de commissionnaire, de mandataire ou de courtier.

Lorsque l'intermédiaire agit comme courtier, il se contente juste de rapprocher deux parties et l'ordre n'est alors exécuté que lorsque celles-ci ont manifesté leur consentement sur les termes de l'opération. En guise de rappel, le courtier, met juste en relation deux personnes en vue de la conclusion du contrat.

Lorsqu'il agit comme mandataire, l'intermédiaire tient les ordres de son client en procède à la recherche de la contrepartie sur la base d'un mandat écrit. Il agit pour le compte et au nom du client. Il crée donc un lien de droit entre le client mandant et l'investisseur qui offre la contrepartie.

Lorsqu'il agit comme commissionnaire, l'intermédiaire fait l'opération pour le compte de son client mais agit en son nom propre. Il répond également de l'exécution de l'opération par son confrère. Dans ce cas, il est ducroire88(*). A ce titre, il est garant à l'égard de son client soit de la remise des titres, soit du paiement du prix. Mais cette distinction qui n'est pas toujours ciselée, n'est pas clairement réglée par le droit des marchés financiers CEMAC encore embryonnaire. Ailleurs, notamment en France c'est la jurisprudence qui a permis de marquer les frontières entre les différents contrats que les clients entretiennent avec les intermédiaires sur l'exécution des ordres89(*).

Pour le législateur communautaire, l'activité de négociation de valeurs mobilières vise la conclusion d'une opération et se caractérise par la production des ordres d'achat ou de vente sur le marché pour en rechercher une contrepartie90(*). Le droit national ne va pas à l'encontre de cette acception. Cette situation se vérifie autant au niveau des modalités de l'exécution des ordres (1) que de l'issue de cette exécution (2).

1- les modalités d'exécution des ordres donnés

Dans un premier temps, la négociation pour le compte des tiers repose sur le principe selon lequel, l'intermédiaire financier qui accepte un ordre de bourse est tenu de l'exécuter. S'il ne l'exécute pas par sa faute ou sa négligence, il est tenu d'indemniser le client sur les titres ou espèces lui appartenant en propre dans les conditions qui auraient été celles de la négociation initiale. C'est l'obligation de bonne fin. L'intermédiaire est donc « ducroire » en quelque sorte, parce qu'il doit garantir la solvabilité des clients en cas de défaillance du client, il paye le vendeur ou acheteur et se réserve le droit de se retourner contre le client.

En outre, une obligation de couverture pèse sur les clients. Il est fait obligation aux clients des intermédiaires financiers de mettre à la disposition de ceux-ci la totalité des fonds ou des titres avant que les ordres qu'ils passent ne soient portés sur le marché ou tout simplement négociés. Dans cette optique, le règlement du DSX dispose que : « le PSI négociateur - compensateur est en droit d'exiger de son client la remise des fonds ou des titres avant toute transmission de son ordre sur le marché. »91(*) .Les fonds sont déposés à l'avance auprès du PSI L'acheteur de titres paie immédiatement le montant de la transaction qu'il a initié auprès de son intermédiaire, frais compris ; le vendeur de titres livre la totalité des tit²res qu'il a cédés sur le marché, à son PSI négociateur - compensateur, dès que la transaction est conclue.

L'article 30 du règlement de la BVMAC abonde dans le même sens. Il exige que pour les négociations qui, du reste interviennent exclusivement au comptant, les donneurs d'ordres acheteurs doivent disposer de la totalité des fonds et les donneurs d'ordre vendeurs doivent disposer des titres dès la passation de l'ordre.

L'intermédiaire doit toujours agir pour le compte du donneur d'ordres. Cette exigence repose sur le fait que, si l'intermédiaire agit à son nom propre alors on ne parlera plus d'intermédiation, mais de prise de contrepartie. Dans ce dernier cas, les risques d'échec de l'opération pèsent directement sur l'intermédiaire. A défaut de cette action directe, la distinction entre investisseur averti et autre intermédiaire boursier n'est pas importante. Il n'est pas non plus important de savoir si l'ordre vient du donneur d'ordre initial ou secondaire. Le donneur d'ordre doit rester l'initiateur de l'ordre.

Sur le courtage, une divergence doit être indiquée entre le droit national et le droit communautaire. En droit national, pour le courtage c'est-à-dire les droits et commissions que le client paye à son intermédiaire, la fixation est laissée à la volonté des parties. L'article 94 du Règlement Général de la CMF dispose que, les droits de courtage, les tarifs des commissions et les facturations de frais par les prestataires de services d'investissement à leurs clients dans le cadre des activités réglementées « sont librement » déterminés par eux dans la limite des maxima établis. L'implication de cette disposition est que, le PSI en acteur averti peut, même s'il reste dans les limites fixées par la commission, léser le client qui dans bien des cas est souvent être un non averti. La solution du droit CEMAC est plus protectrice des consommateurs financiers en ce que les frais de courtage sont homologués par une instruction de la COSUMAF.

Si exécuter un ordre donné par un client signifie lui trouver une contrepartie sur le marché ou en dehors, l'exécution ne saurait se limiter à la confrontation des ordres. Il faut pouvoir donner suite à cette confrontation afin que le donneur d'ordre d'achat puisse acquérir ses titres et que le donneur d'ordres de vente puisse recouvrer les espèces. Cette opération est appelé le dénouement.

2- L'issue de l'exécution. : le dénouement et le règlement/livraison

L'ordre qui a rencontré contrepartie doit être dénoué. L'opération de dénouement est encore dite opération de compensation ou de règlement- livraison. En droit financier CEMAC, exerce l'activité de compensation de valeurs mobilières et autres produits de placement toute entité agréée, adhérente aux opérations du Dépositaire Central, qui tient et dénoue les positions enregistrées par cet organisme de marché92(*).

L'activité de Négociateur- Compensateur recouvre en droit camerounais, outre la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la tenue et le dénouement des opérations en compensation. En d'autres termes, l'activité du compensateur consiste dans la tenue et le dénouement des opérations auprès d'un organisme de compensation93(*).

Le dénouement, c'est le fait de livrer les titres ou de prendre livraison, ou d'annuler une position en concluant un accord inverse94(*).La compensation ou « Clearing » consiste à gérer les flux de titres afin que les acheteurs et les vendeurs soient payés et livrés. Cette opération est souvent effectuée auprès des organismes de compensation ou de « Clearing ». Dans notre occurrence, ce sont les dépositaires centraux qui jouent le rôle d'organismes de compensation. Les sociétés de bourses et les PSI qui entendent fournir le service de tenue de compte et de compensation doivent adhérer et souscrire au capital de ces dépositaires centraux95(*).

Au Cameroun, le Dépositaire central est la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) et sur le marché CEMAC, c'est la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV) compartiment de la BVMAC qui assure la compensation.

Le règlement et la livraison des titres se font selon des mécanismes particuliers. En cas de défaillance d'une Société de Bourse dans le processus de dénouement, la Société de Bourse créancière de l'obligation non exécutée est autorisée, dans les conditions définies par le Dépositaire Central, à présenter hors marché un ordre dit « de débouclement » sur la Valeur Mobilière concernée. Le débouclement se fait aux risques et frais de la Société de Bourse défaillante qui supporte les pertes et charges afférentes à l'opération. Ces pertes et charges supportées par la Société de Bourse défaillante ne préjugent d'une part, des pénalités de retard qu'appliquera la BVMAC, et d'autre part, des suites administratives et/ou judiciaires que réservera la COSUMAF à l'incident96(*). Signalons que les textes ne définissent pas la notion d'ordre en débouclement. A titre de comparaison, sur le marché de contrats à terme, le bouclage consiste pour un intermédiaire à annuler une position en concluant un contrat en sens inverse. Dans notre occurrence, l'ordre en débouclement peut être considéré comme la prise en charge par l'intermédiaire défaillant de l'ordre qui n'a pas pu aboutir, en passant l'ordre inverse.

Le Dépositaire Central transmet à la banque de règlement, la liste des virements en espèces à effectuer suite au dénouement des transactions et à la réalisation des opérations sur titres. Les mouvements qui ne peuvent être dénoués en raison de l'insuffisance des provisions titres ou espèces sont mis en suspens par le Dépositaire Central. Ils sont recyclés, suite à une négociation, aucun règlement d'espèces ou livraison de titres partiel ne peut être effectué par la chambre de compensation. Suite à une négociation conclue sur le marché, celle-ci est subrogée dans les droits des teneurs de comptes pour mener à bien sa mission et n'attend aucune instruction des teneurs de comptes pour ce faire97(*).

Quatre principes gouvernent l'exercice de l'activité de règlement livraison en zone CEMAC  et en droit camerounais. Le règlement livraison se fait ainsi selon ces principes généraux identiques.

En premier lieu, il s'agit de la simultanéité des règlements des espèces et des livraisons de titres. Ce principe procède de ce que, les marchés boursiers de la zone CEMAC sont au comptant. Par conséquent, le moindre retard dans la livraison des titres achetés ou dans le règlement des sommes donne lieu à un suspens, c'est-à-dire un flottement dans la circulation des flux de titres et d'espèces.

En second lieu, le principe de l'irrévocabilité des mouvements en titres et en espèces dans les comptes des titres implique une impossibilité de rétractation dans le passage des écritures en compte.

L'automaticité maximale des traitements est un principe qui porte notamment sur l'informatisation et la dématérialisation des procédés de traitement des transactions et des titres eux-mêmes.

Enfin, le principe de l'intervention éventuelle du Fonds de garantie en cas d'impossibilité d'un adhérent d'honorer ses engagements98(*).

En plus de pouvoir servir les tiers clients, le droit autorise par ailleurs aux intermédiaires boursiers de « se servir » sur le marché en opérant sur les titres négociables pour leur propre compte.

A côté de négociation pour compte de tiers figure en bonne place la négociation pour compte propre. Cette activité consiste à acquérir ou à vendre des titres financiers pour le bénéfice de l'intermédiaire lui-même. Dans cette occurrence, l'opérateur tire sa rémunération non plus des commissions et des frais de courtages que lui verseraient ses clients mais du risque qu'il prend, des plus-values qu'il dégage sur les transactions et les opérations qu'il effectue. La négociation pour compte propre s'effectue par le moyen de trois techniques. En premier lieu, il y'a l'arbitrage qui consiste pour le négociateur à acheter et à vendre pour son propre compte selon le contexte et ses propres anticipations du marché. Ensuite, l'animation ou tenue du marché qui suppose un contrat préalable entre la bourse, l'émetteur et l'intermédiaire. Enfin, la contrepartie, qui est sur le DSX, une négociation contrôlée par la Bourse pouvant être ordinaire ou en régulation du marché.

La contrepartie ordinaire consiste pour un PSI négociateur - compensateur à acheter ou à vendre des titres pour son compte propre tout simplement. Cette opération s'effectue soit en passant un ordre sur le marché sans avoir reçu un ordre externe soit en achetant des titres à un client entre deux séances de cotation. Dans ce dernier cas, selon l'article 160 du Règlement de la DSX, le PSI négociateur - compensateur doit passer un ordre de « débouclement » de sa position dès la séance de cotation suivante. Les PSI négociateurs- compensateurs seuls peuvent intervenir en contrepartie d'ordres de la clientèle. Lorsque le PSI négociateur - compensateur est intervenu en contrepartie de tout ou partie de l'ordre de son client, il informe ce dernier de son intervention. Ce type d'opération n'est pas possible pour un compte géré par le même intermédiaire. Le PSI négociateur - compensateur, au titre de ses activités de contrepartie, émet un avis d'opéré libellé au prix net, sans frais de courtage ni commissions.

L'article 162 du règlement de la DSX pose que tous les titres cotés peuvent faire l'objet d'opérations de contrepartie. Le procédé de la régulation du marché par contrepartie est quelque peu différent.

Seules les deux dernières techniques sont formellement relevées par le droit en zone CEMAC.

En régularisation de marché, un PSI négociateur - compensateur dit « contrepartiste » est choisi par l'émetteur en qualité de « spécialiste d'une valeur ». Il devient donc seul habilité à effectuer des opérations de contrepartie en régularisation de marché sur cette valeur. L'objet de ces opérations est d'assurer la continuité des cotations et la liquidité du marché sur la valeur99(*).

La BVMAC au travers d'une instruction100(*) consacre l'institution d' « Apporteur de liquidité ». Il s'agit d'un « client d'un membre (de la BVMAC) qui s'est engagé et a été habilité par la BVMAC à améliorer la liquidité d'un Instrument Financier ».

Tout bien considéré, nous sommes enclins à penser que l'apport de liquidité n'est pas à proprement parler une contrepartie. Ou alors, s'il peut en être, il ne l'est pas toujours. Car le client membre du marché peut être, à notre sens un intermédiaire mais aussi un zinzin, investisseur qualifié et pourquoi pas un simple investisseur. Cela se tient d'autant plus que l'agrément de la COSUMAF est semble t-il inutile et remplacé par une habilitation de la seule BVMAC.

L'activité de gestion des titres de valeurs est quant à elle moins imprécise.

Section II : La relative ressemblance des cadres règlementaires de l'activité de gestion des titres

La gestion de portefeuille constitue l'un des services d'investissement autorisés et réservés aux intermédiaires boursiers agrées par les textes juridiques encadrant les marchés financiers de la CEMAC. L'article 56 du RG de la CMF la prévoit sous le terme de « gestion de portefeuille pour le compte de tiers ». De même, le RG de la COSUMAF évoque de manière laconique, dans son article 138, la gestion de portefeuille. En droit camerounais, cette activité « consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs »101(*) . Pour le législateur communautaire, la gestion de portefeuille « consiste à gérer les organismes de placement collectif (...) ou dans le cadre d'une gestion individualisée, un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client ».

Sommairement, la gestion de portefeuille est un service d'investissement par lequel, l'intermédiaire financier agrée gère un portefeuille de valeurs mobilières, c'est-à-dire un regroupement de valeurs mobilières tels que des actions, des obligations ou des parts sociales d'OPCVM appartenant à des investisseurs tiers. Ces investisseurs, en vertu d'un mandat, confient ces produits de placement à cet intermédiaire pour qu'il les gère discrétionnairement. Concrètement, l'intermédiaire financier « donne des ordres d'achats ou de vente d'instruments financiers pour le compte de la clientèle »102(*) en vertu d'un mandat écrit et de manière discrétionnaire. La gestion de portefeuille de valeurs ou d'autres produits de placement peut être collective ou individualisée. Le droit financier camerounais, tout en reconnaissant cette ambivalence, emploie les expressions de gestion collective et gestion privée.

Au delà de la différence terminologique, la substance est la même. La gestion est collective lorsque le portefeuille des valeurs est confié à l'intermédiaire par plusieurs investisseurs, et privée ou individuelle lorsque le portefeuille est confié par un seul investisseur.

Il apparait à l'examen des deux règlementations que le législateur CEMAC entend encadrer la gestion dans un sens plus large et donner plus de précision sur son contenu. Son souci semble être la clarté à l'opposé de son homologue camerounais. Si les principes généraux de la gestion des titres et autres instruments financiers présentent une similitude dans le droit CEMAC et celui du marché camerounais(A), le premier présente un souci d'exhaustivité qui est absent en droit national camerounais (B).

A) La ressemblance des modalités juridiques d'administration des comptes de titres

Si le PSI ou la société de bourse est « un intermédiaire obligatoire du marché financier (...) par qui tout investisseur doit passer pour accéder au marché »103(*), il en découle que, cet investisseur pour vendre ses titres ou pour en acheter doit posséder auprès de cet intermédiaire un compte dans lequel les valeurs sujettes à transaction sont conservées, gérées et demeurent à la portée du gestionnaire. Si comme le précise l'auteur CHOISNEL, la conservation des titres et le processus de règlement-livraison sont indissociablement liés, faute de quoi le dénouement des mouvements sur les valeurs mobilières serait exposé au risque systémique104(*), la gestion des titres implique donc au moins deux statuts d'intermédiaires financiers. Ainsi, le négociateur- compensateur, le conservateur teneur de compte ou le gestionnaire d'actif pour le marché financier camerounais et la société de bourse, l'établissement de crédit ou la société de gestion de portefeuille sur le marché BVMAC, sont soumis à l'observation d'un principe de formalisme au moment de l'établissement des relations contractuelles (1) avec les clients. En sus de cette obligation, le fonctionnement des comptes de titres dans les deux règlementations se déclinent sur la base de principes similaires (2).

A) Le formalisme des contrats sur les comptes de titres

Qu'il s'agisse de la tenue des comptes de titres de valeurs ou de gestion collective des portefeuilles, les relations contractuelles unissant l'investisseur ou le titulaire du portefeuille à un professionnel de l'intermédiation sont obligatoirement formalisées dans un contrat écrit. Cette sujétion est reprise dans les deux règlementations des marchés financiers de la zone CEMAC. C'est dans cette optique que l'alinéa 1 de l'article 88 du RG de la CMF dispose que : « la gestion du compte de titres doit faire l'objet d'un contrat écrit passé entre le titulaire du compte et un prestataire de services d'investissement ». C'est dans le même sens que l'article 227 du RG de la COSUMAF exige des intermédiaires, préalablement à la fourniture des services d'investissement, d'« établir avec chacun de leurs clients une convention écrite ». Cette convention doit en outre, être conforme à un modèle-type défini par l'autorité de contrôle. Il ne serait pas excessif de penser que la liberté contractuelle évincée dans le cadre du contrat de fourniture de service d'investissement en général et celui d'ouverture de compte de titres, est justifiée par un besoin de protection consumériste. Etant entendu que l'investisseur financier comme le soulignent Hubert DE VAUPLANE et Jean Pierre BORNET105(*), est aujourd'hui un consommateur financier. Cela est d'autant plus justifié que les transactions sur les valeurs mobilières se complexifient et se démultiplient de plus en plus. L'investisseur est de moins en moins bien outillé pour porter un arbitrage correct et juste sur le marché.

Le formalisme exigé à l'entrée en relations contractuelles entre investisseur et intermédiaire ne s'arrête pas à l'exigence scripturale. Les règlementations financières de la zone CEMAC imposent également un contenu, c'est-à-dire un nombre de mentions devant figurées dans le contrat. Il s'agit concrètement en droit CEMAC, « de l'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention ; les services que l'Intermédiaire s'engage à fournir ; les catégories de valeurs mobilières et autres produits de placement sur lesquelles portent les prestations de l'Intermédiaire ; les obligations mises à la charge de l'Intermédiaire ; la tarification des services fournis par l'Intermédiaire ; la durée de la convention ».

Le droit camerounais reprend en majorité ces mentions obligatoires, mais se veut plus précis. Il ajoute dans ce sens, l'identité du titulaire de compte ; la capacité des titulaires de compte ; l'identité et la qualité des transmetteurs d'ordres ; le nom des mandataires du client en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du compte de titres au cas où ils sont déjà connus du client dès le moment de l'ouverture du compte dans le cas d'une personne morale titulaire du compte de titres. Les textes camerounais exigent par ailleurs, l'identité de la personne physique bénéficiaire du pouvoir d'engager la société par la remise d'un document authentique ; les renseignements concernant le terme du contrat, la périodicité des informations données au client qui sont au minimum une évaluation du portefeuille établie à l'issue de la dernière séance de bourse de l'année civile et un historique des mouvements passés sur le compte durant le trimestre civil écoulé.

  Cette exigence de formalisme contractuel posée par les deux règlements soulève des difficultés de fond à savoir, s'il faut y voir une exigence ad validitatem ou simplement une exigence ad probationem. En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il s'agit d'une exigence d'ordre public pouvant aboutir, en cas de son non respect, à l'annulation du contrat d'intermédiation. En tout état de cause, l'esprit des textes exige que l'écrit soit établi au préalable. En même temps, il nous semble utile dans l'intérêt de l'investisseur, généralement peu avisé, que le contrat non écrit ou celui qui n'observe pas les mentions, soit frappé de nullité absolue. Toutefois, il n'est pas à exclure qu'une action en régularisation puisse admise pour la sécurité juridique des parties. Il appartiendra au juge de déterminer la nature de cette nullité.

Par ailleurs, en cas de cumul d'activités par un intermédiaire des plusieurs statuts, tels que négociateur-compensateur et teneur de compte, un contrat différent doit être établi pour chaque service. Une convention de tenue de compte pour la gestion de compte de titres par exemple. Le droit communautaire ne va pas à l'encontre de cette l'obligation dans le RG de la COSUMAF.

Sur la modification du contrat d'intermédiation, le droit camerounais se montre plus précis. Au terme de l'article 90 du RG de la CMF, le contrat d'ouverture du compte de titres ne peut être modifié que si la partie qui entreprend la modification, procède à une notification préalable, des changements proposés, auxquels l'autre partie est tenue de répondre dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, les changements proposés sont réputés acceptés. Cette situation se présente comme une autre hypothèse où le silence vaut acceptation en droit privé.

Le rejet proposé par l'autre partie des modifications projetées n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat avant son terme : leur acceptation en revanche, peut être soumise à une date de prise d'effet déterminée librement entre les parties. Les intermédiaires financiers de la zone CEMAC gère quasiment les comptes de titres de la même façon.

B) Le fonctionnement et la gestion des comptes de titres

De manière globale, un portefeuille de titres financiers enregistrés dans un compte de titres peuvent faire l'objet par l'intermédiaire financier d'une gestion collective ou d'une gestion individuelle. Cependant, en ce qui concerne ce dernier mode de gestion, à l'ouverture d'un compte de titres, l'intermédiaire peut offrir une variété de mode de fonctionnement. Si l'investisseur souhaite conserver la gestion, on parle dans ce cas de « gestion directe ». L'intermédiaire qui agit pour le compte de cet investisseur, assure alors la tenue des comptes, la conservation et l'administration des comptes. Il peut également s'entourer de l'assistance d'un professionnel, dans la cadre d'une « gestion assistée ». Enfin, le titulaire de portefeuille de valeurs peut confier l'entière gestion à un intermédiaire106(*). Les titres sont gérés par l'intermédiaire financier « discrétionnairement » et selon « un mandat donné par le client ».

De façon générale, la mission de l'intermédiaire financier varie en fonction des termes de la convention signée avec le titulaire ou l'investisseur d'un portefeuille de valeurs mobilières, qui n'est pas toujours apte à la gestion107(*).

La question de la nature et des limites du mandat est tranché presqu'à l'identique dans les règlementations de la CEMAC. Le droit camerounais établit que le mandat du PSI lui confère un pouvoir de décision discrétionnaire. Et le RG de la COSUMAF, ne prend pas le contre pied en affirmant que le mandat confère à l'intermédiaire « tous les pouvoirs ». Toutefois, ce pouvoir est -il illimité ? Nous sommes enclins à penser que le juge devra se fonder sur le degré de recherche par l'intermédiaire de l'intérêt du client, titulaire du compte pour apprécier le respect de l'étendue de ce mandat.

Par ailleurs, le titulaire possède un droit de regard à travers l'avis d'opéré ou d'opération qui est en fait, un avis d'exécution et correspond aussi bien à la preuve qu'à un compte rendu108(*) obligatoirement communiqué après chaque opération affectant le compte de titres. Il s'agit d'un devoir de reddition de comptes et d'information mis à la charge de l'intermédiaire pour s'assurer du fonctionnement contractuellement conforme du compte de titre.

D'une part, les actions marquant la gestion des titres porte globalement sur l'achat et la vente, les opérations sur titres et les cessions temporaires des actifs d'un client mandataire.

Concrètement, la gestion d'un compte de titre se rapporte pour l'intermédiaire à enregistrer des positions d'achat de titres qui provoquent un débit d'espèces et un crédit de titres, on dit alors qu'il y a eu une position espèces courte et une position titres longue.

En revanche, si la position enregistrée est une vente, elle génère un crédit espèces et un débit titres, donc une position espèces longue et une position titres courte.

Les Opérations Sur Titres (OST), autre action de gestion, désignent tous les événements qui peuvent survenir pendant la durée de vie d'un titre. Les unes interviennent à date fixe comme l'évènement sur valeur désignant le détachement d'un droit de souscription, d'un droit d'attribution, d'un coupon d'intérêt, d'un coupon de dividende et toute autre opération reconnue comme telle par Instruction ou Avis de la Bourse109(*) et les paiements de coupons, remboursements, les autres sont exceptionnelles (souscriptions, OPA, ...) et généralement plus complexes.

Certaines OST mettent en jeu des transferts monétaires, généralement entre l'émetteur du titre et les porteurs. D'autres consistent en échanges de titres sans cash associé.

Dans ce cas, le gestionnaire de compte de titre agit comme conservateur. Dans cette occurrence, il enregistre tous les événements intervenant dans la vie du portefeuille du porteur et fait valoir les droits de ce dernier en vertu du principe de la priorité de l'intérêt du client.

Les opérations du gestionnaire de compte sont plus directe, lorsque l'intermédiaire est le centralisateur, c'est-à-dire qu'il est désigné par l'émetteur pour réaliser l'OST.

Une interrogation est aiguillonnée par les cessions temporaires des titres par les intermédiaires financiers dans l'espace CEMAC, à savoir si le portefeuille des titres confiés en vertu d'un mandat peut être cédé. Les cessions temporaires de titres consistent en une vente de titres contre espèces ou parfois d'autres titres avec un engagement irrévocable de part et d'autres de restituer les valeurs échangées.

Deux types d'opérations se distinguent qui correspondent à des besoins différents des contreparties. Il y a d'une part la pension livrée dite en anglais « repurchase agreement », consiste en un prêt de cash garanti par des titres. Le cédant (celui qui livre les titres à l'initiation du contrat) a besoin d'espèces et détient des titres, ce qui lui permet d'obtenir un prêt du cessionnaire (celui qui livre les espèces) à un taux plus avantageux que s'il n'avait pas la garantie des titres à offrir. La pension livrée consiste donc en un prêt d'espèces garanti par des titres.

D'autre part, le prêt de titres consiste comme son nom l'indique en un prêt d'une quantité définie de titres précis en échange d'une garantie espèces ou titres. Dans ce cas l'emprunteur a besoin des titres pour couvrir une position vendeuse. Le prêteur détient quand à lui les titres en question et l'opération lui permet de refinancer cette position. La garantie espèces versée par l'emprunteur est rémunérée par le prêteur et les intérêts courus sont reversés en même temps que le montant d'origine à la fermeture du contrat. Le prêteur se rémunère quant à lui par une commission ou « fee ».

Dans la règlementation financière CEMAC devrait, cela semble fort opportun, imposer que ces opérations puissent porter que sur les titres propres des intermédiaires boursiers et mettre partant le portefeuille de titres des consommateurs boursiers hors desdites transaction.

Ce rapprochement sur l'étendue du mandat confié à l'intermédiaire ne s'étend pas au contenu de la gestion spécifiquement collective des titres.

B) L'expansivité du droit CEMAC de la gestion collective des titres

La gestion de portefeuille lorsqu'elle est collective consiste à gérer les organismes de placement collectif ou un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres produits de placement en vertu d'un mandat donné par le client. Cette dernière s'oppose à la gestion individualisée abordée plus haut110(*). Pour la COSUMAF, la gestion de portefeuille collective est assurée par une société de gestion de portefeuille. Cette activité peut être exercée, à titre accessoire, par une Société de Bourse ou toute autre entité agréée à cet effet.

L'article 61 du RG de la CMF précise que l'activité de gestionnaire d'actifs recouvre la gestion de portefeuille collectif ou individuel et peut également comprendre les activités de prise ferme et de placement.

Sur les aspects généraux de la gestion collective, il existe entre les règlementations financières une certaine concordance. En effet, dans les deux cas la gestion collective est déléguée à des personnes morales dont l'objet social consiste à gérer discrétionnairement l'épargne provenant de la souscription à des produits de placements collectifs. Ces interventions s'opèrent par le biais des prestataires de services d'investissement auxquelles sont transmis les ordres correspondants.

La typologie des OPCVM gérés par les PSI ou les Sociétés de Bourse, partage la même gémellité que le contenu de la gestion collective en soi. Les « Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilières » (OPCVM) peuvent ainsi prendre la forme juridique de :

- Sociétés d'Investissements à Capitaux Variables (SICAV) ;

- de Fonds Communs de Placements (FCP) ;

- de fonds Communs de Créances. (FCC).

Mais, plutôt que de se limiter à ces aspects généraux, le législateur communautaire CEMAC a pris le soin de se montrer plus explicite. Ce faisant, il a renoncé à renvoyer la règlementation de l'industrie de la gestion collective à des instructions futures qui tardent souvent à être prises sur la foi de la léthargie du marché. Aussi, au caractère limité du droit camerounais de la gestion collective, il oppose un essai d'exhaustivité des règles qui seront examinées ici.

Sur ce qui concerne la constitution des OPCVM, les banques, les sociétés de bourse, et toute autre personne morale habilitée à cet effet par la COSUMAF peuvent créer des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuille. Un OPCVM ne peut être constitué que sous réserve de son agrément préalable par la COSUMAF. Tout OPCVM agréé doit être effectivement constitué dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la décision d'agrément.

Sur ce qui concerne leur fonctionnement, les OPCVM sont gérés par une société de gestion et un dépositaire distincts. Ce dépositaire reçoit les portefeuilles de titres à gérer et fixe conjointement avec la société de gestion, les règles de gestion. Cette activité peut être exercée à titre accessoire par les sociétés de bourse et par toute autre personne morale habilitée à cet effet. Concrètement, la SICAV et le fonds commun de placement doivent, cinq mois au plus tard après la clôture de l'exercice, mettre en paiement les sommes distribuables. Celles-ci correspondent au résultat net de l'exercice augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves.

La SICAV doit être constituée en une société anonyme ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et pouvant émettre des actions. Ces actions peuvent être admises, avec l'autorisation de la COSUMAF, aux négociations à la BVMAC. Les actions qui sont émises peuvent être rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires.

Le rachat par la SICAV de ses propres actions en tant qu'activité principale, constitue faut-il le rappeler, une dérogation à l'interdiction faite aux sociétés anonymes de l'espace OHADA de racheter leurs propres titres. Du reste, ces émissions et rachats se font toujours à la valeur liquidative111(*) des actions, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Le fonds commun de placement (FCP) quant à lui est une copropriété de valeurs mobilières, qui émet des parts et qui est dépourvue de la personnalité morale. Les règles relatives à l'indivision ainsi que celles régissant les sociétés en participation ne s'appliquent pas au fonds commun de placement. Les parts du fonds commun de placement sont émises et rachetées à tout moment, à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Les parts du fonds sont obligatoirement nominatives. Elles peuvent être, sous réserve d'autorisation de la COSUMAF, admises aux négociations à la BVMAC. Le fonds commun de créances (FCC) pour sa part s'associe est une copropriété qui a pour objet unique d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Ce fonds peut acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou par d'autres organismes agréés. Il apparaît aux termes de l'article 332 du RG de la COSUMAF que l'un des traits distinctif entre le FCC et le FCP tient dans le fait que le premier est dépourvu de la personnalité morale contrairement au FCP.

La COSUMAF va plus loin que les règles du droit camerounais sur la gestion collective des portefeuilles de valeurs mobilières. Cependant, ayant certainement compris l'importance et l'opportunité de la gestion collective, le Gouvernement camerounais a élaboré avec l'appui du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, « dans le cadre des efforts visant à développer un secteur financier sain et efficient  (...) le Plan d'Actions en vue du Renforcement de l'Intermédiation Financière au Cameroun (PARIF) qui prévoit notamment l'élaboration des cadres réglementaires relatifs aux OPCVM, au crédit-bail, au capital risque et à l'affacturage »112(*).

De manière dominante, les règles relatives au contrôle et aux obligations de tous les intermédiaires présentent une convergence indéniable dans l'espace financier de la CEMAC.

* 70 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P). Droit des marchés financiers, Op.cit. p.891.

* 71 Tel est notamment le cas, lorsque le droit ne permet pas de segmentation c.-à-d. que l'intermédiaire qui reçoit les ordres est souvent obligé d'en être le négociateur.

* 72 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P), Op.cit.P 891

* 73 Idem.

* 74 Art. 140 règlement général de la COSUMAF.

* 75 Art. 59 du règlement de la CMF.

* 76  Il y a chaîne de contrats lorsque plusieurs conventions se succèdent dans le temps et portent sur le même objet. La chaîne est dite homogène lorsque les contrats successifs sont de même nature, par exemple un contrat de vente puis un autre contrat de vente. Elle est hétérogène lorsque les contrats sont de nature différente, par exemple un contrat de vente puis un contrat d'entreprise.

* 77 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P) , Droit des marchés financiers, op.cit. p.622 .

* 78 PEZARD (A), « Ordres de bourse » in Dictionnaire Joly Bourse, 2002-1.p3.

* 79 PEZARD (A), « ordres de bourses ». op.cit.p 4

* 80 Idem.

* 81 Art. 23 du Règlement de la BVMAC.

* 82 Art. 25 du Règlement du DSX.

* 83 Instr. N°2 portant sur les règles de marché de la BVMAC 

* 84 Art. 72 de l'Instr. N°2 précitée.

* 85 Tout ordre de Bourse doit comporter :

- L'indication du sens de l'opération (achat ou vente) ;

- La désignation de la valeur sur laquelle porte la négociation, notamment par son code valeur ;

- Le nombre de titres à négocier ;

- La limite de cours ;

- La durée de validité ;

- Les références du donneur d'ordres ;

- Et d'une manière générale toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution.

* 86 Les ordres horodatés sont enregistrés par heure et date dans le carnet d'ordre de l'intermédiaire.

* 87 DE VAUPLANE (H) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers. Op.cit. p.896

* 88 Le commissionnaire ducroire  est celui qui garantit la solvabilité des clients contre une augmentation de sa rémunération (prime du croire) et le droit à une subrogation dans les droits du vendeur à l'encontre du client défaillant.

* 89 Cass Civ. 14 juin 1882, jugement cité par DE VAUPLANE (H) et BORNET ( J-P) , Droit des marchés financiers. Op.cit. p. 96.

* 90 Art. 140 du RG de la COSUMAF.

* 91 Art. 82 du Règlement du DSX.

* 92 Art. 14 du RG du Dépositaire central de la BVMAC.

* 93 Art. 59 du RG de la CMF.

* 94 PEYRARD (J) et PEYRARD (M), Dictionnaire de finance, 2ème éd, Vuibert 2001,p.87.

* 95 Les attributions du dépositaire central concernent notamment la conservation dans des comptes des valeurs mobilières pour le compte des intermédiaires .

* 96 Art. 44 du RG du Dépositaire central de la BVMAC.

* 97 Art. 100 du RG du dépositaire central de la BVMAC.

* 98 Une identité existe entre l'article 97 RG du dépositaire Central du DSX et l'article 173 du RG de la COSUMAF

* 99 Art. 166 du Règlement du DSX.

* 100 Instr. N°2 règles de marche de la BVMAC.

* 101 Art.101du RG de la DSX.

* 102 ESSOMBE MOUSSIO ( J.-J), « Gestion de portefeuille » In Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers, 1997-1, P1.

* 103 NEMEDEU (R), « Observations, L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique N° 85, Janvier-Février-Mars 2011, p 52.

* 104 CHOISNEL (A) et ROUYER (G), Le marché financier : structure et acteurs, Revue Banque Edition, 8ème éd, Paris, 2006 p.68

* 105DE VAUPLANE (H).et BORNET (JP), Droit des marchés financiers, Op.cit. p396.

* 106 ESSOMBE MOUSSIO (J.-J), « Gestion de portefeuille », Op.cit. p 4.

* 107 Idem.

* 108 LUCIEN (M-M),op.cit. p. 810.

* 109 Art. 6 du Règlement de parquet de la DSX.

* 110 Cf. Infra. p.59.

* 111 La valeur liquidative s'entend de la valeur obtenue en divisant l'actif net de la SICAV par le nombre d'actions en circulation.

* 112 Note d'information - Emprunt Obligataire « ECMR 5,60 % net 2010-2015 » par Appel Public à l'Epargne, 2010, p.25 in www.MINFI.cm

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand