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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME 

Au bout du compte, il apparaît à l'analyse des activités de négociation et de gestion d et titres dans l'espace CEMAC obéissent une fois de plus à des règles quasiment semblables. Pourtant, on ne peut dire à l'examen de ces activités que le droit national se présente comme flexible. C'est plutôt le droit communautaire qui se montre exhaustif sur les règles de gestion collective des titres et des instruments financiers. Le mutisme des autorités de régularisation camerounaises sur la gestion collective est à déplorer, car les OPCVM sont une opportunité pour les investisseurs nationaux. La raison en est que ce mode d'intervention sur le marché financier est plus adapté à leur « faible culture financière ».

CONCLUSION DE LA PARTIE I

Au bout de cette réflexion sur les règles de droit financier applicables aux activités d'intermédiation dans les places boursières de l'espace CEMAC, le constat est nuancé. De manière prédominante, les deux règlementations de la CEMAC s'apparentent. Sur certains points, elles frisent l'identité sur d'autres elles présentent des similitudes diluées par des choix règlementaires, et notamment terminologiques, différents. Mais, accessoirement le droit camerounais se montre flexible notamment sur les points touchant à l'accession des personnes morales et physiques au statut d'intermédiation et de monopole. Cette flexibilité, quoique légère à côté des convergences, s'incline à mettre en minorité l'intérêt des clients investisseurs qui ne sont pas tous avertis des méandres et des déclinaisons profondes de la bourse. Le souci de protéger toujours plus l'investisseur, peut-on hasarder, est donc davantage présent dans l'esprit des textes juridiques boursiers du marché de la CEMAC que dans celui des textes nationaux. Ce constat d'identité et de concordance entre règles boursières de la CEMAC, légèrement mâtinées d'une souplesse du droit national camerounais, déteint manifestement sur les conséquences juridiques des activités des intermédiaires boursiers.

PARTIE II

La ressemblance dominante des conséquences juridiques liées à l'exercice de l'intermédiation financière sur les marchés financiers CEMAC et camerounais

Les marchés financiers se complexifient davantage chaque jour. Plus qu'hier ils sont volatiles, de nouveaux instruments financiers sont introduits aux négociations sur les marchés règlementés. La mondialisation financière contribue pour beaucoup à cet état des choses. A cela, il faut ajouter le développement de l'imagination financière. L'ingénierie financière qui consiste en un ensemble de techniques et de montages mis sur pied par des experts financiers pour optimiser le financement de la croissance des entreprises113(*), en est une illustration éloquente. Profane ou averti, l'intervenant s'y perd facilement. Dans ce contexte, les investisseurs qui sollicitent les marchés financiers ne sont pas toujours très familiers aux mécanismes qui en sous-tendent le fonctionnement. C'est pour cette raison que l'Etat veille au grain afin de protéger les intérêts des investisseurs qui sont sollicités114(*) pour l'animation du marché financier. L'intermédiaire financier qui s'entremet obligatoirement dans le rapprochement des investisseurs et des émetteurs de titres sur le marché ne se soustrait pas à l'emprise de cet effort de régulation que l'Etat s'assigne. En Afrique centrale, la tutelle, la régulation et le contrôle du marché financier régional de la CEMAC sont confiés à la Commission de Surveillance du Marché Financiers de l'Afrique Centrale (COSUMAF)115(*).

Au Cameroun, la mission de contrôle et de surveillance du marché financier national est confiée à la Commission des Marchés Financiers (CMF)116(*). Les autorités de marché assurent de manière générale au moins un triple rôle. Il s'agit notamment d'accréditer les intervenants, d'édicter des normes et surveiller ou contrôler l'action des acteurs et plus particulièrement des intermédiaires boursiers.

Tous les intermédiaires boursiers sont soumis à des obligations. Ils sont d'ailleurs, à notre sens, les plus exposés à la contrainte règlementaire. Cela est lié au fait qu'ils sont le plus en contact avec l'épargne des consommateurs financiers. En droit comparé, « avec la multiplication et la sophistication grandissante des opérations financières, les risques auxquels s'exposent les intermédiaires ont également profondément changé. Ceci d'autant que les règles à respecter sont de plus en plus difficiles à maîtriser et que la jurisprudence récente, ou du moins une partie d'entre elle, manifeste clairement une tendance de type consumériste »117(*). Dans la zone CEMAC, ces obligations autant que les conséquences de leur violation par les entremetteurs boursiers présentent de grandes analogies (chapitre I). Le droit boursier du marché régional de la CEMAC se démarque une fois de plus, en se montrant plus exigeant au niveau des garanties demandées aux intermédiaires financiers pour la couverture de leur éventuelle défaillance sur le marché financier (Chapitre II).

* 113 MOULIN (J- M), Le droit de l'ingénierie financière, Lextenso Editions, Paris, 2009. P.19.

* 114 NEMEDEU, (R) « observations, affaire CMF C/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM -DICK, Lamine MBASSA » op.cit.

* 115 Créée par Acte Additionnel no03/01-CEMAC-CE-03 de la Conférence des Chefs d'États de la CEMAC en date du 08 décembre 2001. Ce texte est complété par le Règlement no 06/03-CEMAC-UMAC du comité ministériel du l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) en date du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.

* 116 Créée par l'article 14 de la Loi N° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier. L'organisation et le fonctionnement de la Commission des Marchés Financiers et précisé par le Décret N° 2001/213 du 31 juillet 2001.

* 117 FERON (B), « la responsabilité civile de l'intermédiaire financier en matière d'investissement » Bruxelles, avril 1999.

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