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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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TITRE I

DES DISPOSITIONSGENERALES

ARTICLE 1er:

Le présent règlement Général fixe les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché financier.

ARTICLE 2: Les dispositions du Règlement Général s'appliquent :

a) Aux émetteurs faisant ou réputés avoir fait appel public à l'épargne ;

b) Aux prestataires de services d'investissement et autres personnes effectuant des prestations de services d'investissement ;

c) A l'entreprise de marché et autres entités en agissanten son nom ;

d) Aux investisseurs en produits de placement diffusés dans le public ;

TITRE II

DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE I

DES PRINCIPES GENERAUX

Définitions

ARTICLE 3. - (1) Tout appel public à l'épargne en vue de procéder au Cameroun, à l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur l'un quelconque des compartiments de l'entreprise de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance qu'ils soient, est soumis au visa de la Commission des marchés financiers, et après désignée « la Commission ».

(2) Le visa de la commission ne constitue pas une appréciation de l'opération proposée. Il porte seulement sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4.- Sont réputées faire appel public à l'épargne, les entités :

a) dont les titres sont inscrits à l'un quelconque des compartiments de la Bourse du Cameroun, à dater de l'inscription de ces titres ;

b) dont les titres sont disséminés au travers d'un cercle de 100 personnes, au moins, n'ayant aucun lien juridique entre elles ;

c) qui, pour offrir aux investisseurs locaux des produits de placement, des recours à des procédés de sollicitation du public quelconques, au titre desquels figures notamment la publicité et le et le démarchage.

ARTICLE 5.- Toute sollicitation du public par le moyen du démarchage ou tout autre procédé, réalisé par un émetteur étranger ou un mandataire agissant pour son compte, en vue d'effectuer les opérations sur des marchés étrangers est en outre soumise aux textes en

vigueur sur la réglementation des changes.

ARTICLE 6.- Tout émetteur qui entend faire appel public à l'épargne doit établir un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation juridique et financière et l'évolution de son activité. La teneur de ce document doit être soumise au visa de la Commission préalablement à sa diffusion dans le public.

ARTICLE7.-Toutes les informations ou documents obtenus par la Commission dans le cadre de l'examen des éléments des dossiers soumis à son visa sont réputés confidentiels, hormis ceux faisant l'objet d'une publicité légale obligatoire.

ARTICLE 8.- Lorsqu'une note d'information et les documents qui l'accompagnent sont diffusés plus de trois (3) mois après la date d'apposition du visa, l'information juridique et financière contenue dans l'ensemble de ces documents devra être actualisée et soumise à la

Commission pour actualisation des visas.

ARTICLE 9.-En cas d'opération publique, l'émetteur ou son mandataire est tenu de rendre compte à la commission du déroulement des opérations.

ARTICLE 10.- La Commission peut à tout moment après la délivrance de son visa et

pendant le déroulement des offres ou des opérations de souscription,, interrompre celles-ci pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants. Cette décision à effet immédiat est portée à la connaissance du public par inscription au Bulletin

Officiel de la Commission ; elle ouvre une phase d'investissement afin que la Commission puisse statuer sur la suite à donner à l'opération.

Passé la phase d'enquête, cette interruption est commuée en annulation. Le prestataire de services d'investissement mandataire de l'émetteur est tenu de procéder au remboursement des souscriptions déjà intervenues ou à la restitution des titres déjà reçus en réponse à une procédure d'offre publique.

ARTICLE 11.- Dans le Cadre de ses prérogatives, la Commission établit annuellement une liste de Commission aux comptes agréés pour intervenir auprès des émetteurs faisant appel public à l'épargne. Le contenu des dossiers présentés pour l'agrément est défini par la

Commission.

ARTICLE 12.- L'autorisation de la Commission est requise concernant :

a) tout projet d'ouverture de marché de valeurs mobilière au Cameroun ;

b) tout projet de négociation de nouveaux produits de placement à la bourse ;

c) l'organisation des produits de placement concurrents ou parallèles à ceux gérés par l'entreprise de marché.

ARTICLE 13.- la commission peut transmettre à l'entreprise de marché des suggestions concernant les modifications susceptibles d'assurer à l'épargne pouvant s'investir dans ces produits ou marchés nouveaux , une sécurité et une transparence meilleurs.

ARTICLE 14.- Les visas et no agréments délivrés par la Commission sont attribués selon une numérotation distincte qui doit figurer sur toutes les publications et les documents exigés des personnes concernées.

CHAPITRE II DE LA PUBLICITES DES INFORMATION

Section1Des informations périodiques et événementielles

ARTICLE 15.- (1) Les émetteurs ayant fait appel public à l'épargne sont soumis aux obligations de publications visées aux articles 847 à 853 des Actes Uniformes de l'OHADA relatifs aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économiques.

(2) Ces éléments sont portés à la connaissance du public, au moins par une insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin Officiel de la Commission aux frais de l'émetteur.

ARTICLE 16.- Les émetteurs sont tenus d'informer le marché de tout fait nouveau susceptible d'avoir une influence sur la tenu e de leur cours.

Ces éléments sont portés à la connaissance du public, au moins par une insertion dans le journal d'annonce légale et au Bulletin Officiel légale de la Commission aux frais de l'émetteur.

ARTICLE 17.- (1) L'information donnée au public doit être exacte, précise, diligente et sincère.

(2) Toute personne porte atteinte à l'information du public sera sanctionnée par la

Commission conformément aux lois et règlement en vigueur.

ARTICLE18.- Toute personne qui initie, pour son compte ou le compte d'autrui, une opération financière ou susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un titre doit, dans les meilleurs délais, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération, sauf si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de ladite opération, auquel cas il en informe le Commission qui apprécie.

ARTICLE 19.- Lorsqu'une personne a été à faire des déclarations d'intention qui par la suite, s'avèrent non conformes, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

ARTICLE 20.-(1) La commission peut demander aux personnes concernées par l'obligation des déclarations et aux émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication dans les délais appropriés, d'informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché.

(2) A défaut, la Commission procède elle même à la publication des informations considérées à l'alinéa ci-dessus ; aux frais des émetteurs ou des personnes.

ARTICLE 21.- (1) Les copies d'encarts ou d'annonces publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que le cas échéant les scripts ou texte d'annonce radiodiffusée ou télévisées devront avoir été préalablement communiqués à la Commission avant leur parution.

(2) La Commission à 10 jours à partir de la soumission des documents visés à l'alinéa

1 ci dessus pour demander une modification du contenu et de la forme des informations A défaut et passé ce délai l'autorisation de publication est réputé accordée.

Section 2

L'information relative aux franchissements de seuils

ARTICLE 22.- (1) Toute personne physique ou morale qui se trouve, à un montant ou une autre, détenir seul ou de concert, une certaine fraction du capital ou de droit de vote d'une société cotée doit déclarer le montant de sa participation au tiers.

(2) Les seuils de capital ou des droits de vote à atteindre ou de détenir pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés respectivement à 5%, 10%, 20%, 33,33% 50% et 66,67%.

(3) La déclaration à l'alinéa1 s'applique également à toute réduction de la participation en de sous des seuils mentionnés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 23.- Le détenteur des titres visés à l'article ci-dessus est de fournir une information claire, précise et sincère des éléments suivants :

a) le nombre de titre précédemment détenus par lui et leur nature ;

b) le nombre de titres ayant provoqué le franchissement d'un des seuils fixés supra ;

c) s'il agit seul, de concert ou de bénéfice de son groupe de société ;

d) ses objectifs sur les 12 mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus.

ARTICLE 24.-Le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne la privation, pour 1 an, des droits de vote attachés aux actions ayant entraîné le franchissement du seuil.

ARTICLE 25.- Toutes les informations visées ci-dessus doivent être portées à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué de presse dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais et qui transmis à la Commission préalablement à sa publication.

Section 3

Les dispenses d'obtention de visas

Sous/ section 1

Les dispenses totales

ARTICLE 26.- (1) L'établissement de notes d'informations et documents d'accompagnement pour soumission à la formalité du visa préalable n'est pas exigé pour l'admission de titre à la dans les cas suivants :

a) titres nouveaux attribués lors d'une incorporation de réserves :

b) titres nouveaux émis sans augmentation de capital en substitution de titres déjà cotés ;

c) titre nouveaux créés en contrepartie de l'exercice de droits de souscription, d'échange ou autres dans le cadre d'une précédente émission de valeurs mobilières inscrites à la cote ;

d) titre nouveaux attribués en paiement de dividendes ;

e) émission rémunérant les apports de valeurs mobilières reçues dans le cadre d'échanges consécutifs aux fusions et offres publiques d'échange ;

f) les placements privés.

(2) Un courrier détaillé doit être adressé à la Commission concernant les points énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus ; celle-ci jugera alors de l'opportunité de constituer un dossier complet.

ARTICLE 27.- Constitue un placement privé soustrait à l'obligation de visa de la

Commission, le placement de titre effectué dans le respect des critères suivants :

a) Titres placé sans publicité sans cercle restreint d'investisseurs qualifiés ;

b) Souscription des titres réservés aux qualifiés agissant pour leur compte propre ;

c) Titre de valeur facial supérieur à 1.000.000FCFA, cessible exclusivement entre investisseurs qualifiés.

ARTICLE 28.- Pour l'application du présent Règlement Général, sont notamment considérés comme investisseurs qualifiés :

a) les établissements de crédit ;

b) Les compagnies d'assurance et de capitalisation ;

c) Les organisme de prévoyance sociale ;

d) Les prestataires de services d'investissement ;

e) Les caisses de retraite ;

f) Les sociétés et fonds d'investissement ;

g) Les organismes de financement du développement.

ARTICLE 29.- La Commission détermine actuellement les entiers qu'elle considère comme investisseurs qualifiés.

ARTICLE 30.- La Commission peut, par vote unanime de son Collège, dispenser tout metteur de titres privés de :

a) l'obligation du visa préalable,

b) établissement de certains documents d'information, elle acquiert la certitude que cette dispense s'inscrit dans l'intérêt général des épargnants et le fonctionnement régulier des marchés financiers est préservé.

ARTICLE 31.- (1) Lors des émissions de titres d'emprunts publics, ou garantis par l'Etat

Camerounais, note d'information est transmisse à la Commission avant l'émission des titres.

(2) Toutefois, la note du visa préalable à sa distribution dans le public.

(3) Néanmoins, cette note d'information doit contenir les informations suivantes :

a) la référence explicite de la garantie de l'Etat ;

b) une description des titres offerts et de leurs confidentialités ;

c) le prix unitaire de chaque titre ;

d) le but et la destination des fonds collectés ;

e) le plan de distribution des titres dans le public ;

f) les modalités de rémunération de l'emprunt contracté par ces titres

ARTICLE 32En cas de dispenses visées aux articles 27, 31, et 32, le dossier d'information à transmettre à la Commission doit comprendre :

a) le projet de note d'information, diffusable dans le public ;

b) les projets de circulaires d'information succinctes pour :

(i) l'accomplissement des publicités légales et commerciales ;

(ii) servir de supports aux activités de démarchage ou de tout autre procédé de sollicitation du public.

ARTICLE 33(1) La Commission peut, dans le cadre d'une émission de titres publics par appel public à l'épargne, proposer des modifications ou complément d'information qu'elle estime indispensable à la protection des épargnants.

(2) En cas de refus de l'émetteur de procéder aux modifications ou aux compléments

d'informations suggérées, la Commission est admise à faire paraître à destination du public ,

un avertissement que l'émetteur devra faire apparaître sur chacun des ses documents relatifs l'opération concernée.

ARTICLE 34Les émissions réalisées par l'Etat Camerounais ou des entités publiques peuvent être dispensées de la formalité de note d'information lorsque certaines des formations requises ci - avant sont susceptibles de mettre en péril la défense nationale, la politique étrangère, l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de l'Etat.

Sous /Section 2

Les dispenses partielles

ARTICLE 35(1) A la demande motivée d'un émetteur, la Commission peut penser d'établir une note d'information complète et l'autoriser à publier une note simplifiée qui ne comporte pas tous les renseignements prévus dans la note d'information complète.

(2) La Commission prend en considération l'ensemble de la politique d'information de l'émetteur demandeur et en particulier la qualité de son rapport annuel et des informations diffuses en cours d'exercice.

ARTICLE 36 : Par instruction générale, la Commission précise le contenu de la forme d'une note d'information simplifiée.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein