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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Section II- Lesmanifestations du renforcement de l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion.

35.A mi-chemin entre les formalités de validité et de preuve, le formalisme informatif pour les Professeurs Demoulin et Montero84(*),a pour objectif la protection du consommateur en particulier et de façon plus globale, de la partie faible. En réalité, ce formalisme informatif vise à éclairer le consentement du consommateur, renforcer son information afin qu'il puisse s'engager en connaissance de cause. De ce fait, plusieurs exigences sont posées pour pouvoir concrétiser cette prise de position du législateur. D'une part, il est nécessaire que le consommateur soit aidé par quelques moyens mis à sa disposition tels l'exigence de l'écrit et des mentions obligatoires85(*)(Paragraphe I) ; d'autre part, l'on admet que, même disposant de la bonne information, le consommateur a l'habitude de s'engager à la hâte d'où la nécessité de l'obliger à mûrir son consentement, voire de revenir sur son engagement (Paragraphe II).

Paragraphe I- Les moyens susceptibles d'éclairer le consentement du consommateur dans les contrats d'adhésion.

En effet, l'article 6 de la loi-cadre prévoit expressément une liste de moyens susceptibles de contribuer à éclairer le consentement du consommateur. A l'analyse, il est possible de les lister en deux groupes: d'une part, les moyens tenants à l'écrit (A) et d'autre part, les autres moyens incluant la remise préalable du document contractuel et l'exigence liée à la langue (B).

A. Les moyens tenants à l'écrit.

Sous cette rubrique,il y a lieu de démontrer qu'en réalité, la loi-cadre pour pouvoir éclairer le consentement du consommateur, impose au professionnel non seulement un écrit, mais en plus un écrit clair (1) contenant des mentions obligatoires86(*)(2).

1. L'exigence d'un écrit  clair.

36.Il est incontestable que l'écrit figure au centre du dispositif de protection du consommateur87(*). En effet, s'il est évident que le consensualisme facilite la rapidité des transactions, la célérité des opérations économiques, une chose est certaine, cette célérité a son revers. De ce fait, les consommateurs la plus part du temps donnent leur consentement à la légère, sans réfléchir suffisamment sur l'étendue de leurs engagements. Ce qu'ils veulent c'est obtenir rapidement le bien convoitéen dépensant le moins de temps possible. Dès lors, imposer l'écrit a pour but d'aider les consommateurs à mieux réfléchir sur ce à quoi ils s'obligent, sur ce qu'ils veulent et sur les moyens de l'obtenir. En réalité, l'écrit oblige à la réflexion, accentue le sens de l'engagement et éloigne de la consommation compulsive ou incontrôlable88(*). Lorsqu'un écrit est exigé ad validitatem ou solemnitatem,il l'est à peine de nullité. En effet, en cas d'absence d'écrit, l'engagement est nul. Ce qui n'est pas le cas du formalismead probationem où l'écrit n'est exigé qu'à titre de preuve et de ce fait en son absence, le contrat n'est pas nul89(*) ; d'autres moyens de preuve pouvant valablement être invoqués.Néanmoins rappelons que l'avantage du formalisme informatifest qu'il impose un écrit ad validitatem mais en plus cet écrit peut également jouer un rôle probatoire90(*).Telle est l'idée avancée par le ProfesseurDiffo, se fondant sur la loi n°2010/21 du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun. Pour elle, l'écrit est certes exigé ad validitatempour protéger le consommateur cybernétique91(*), mais cet écrit peut également servir de preuve92(*).

37.Le formalisme impose de ce fait un écrit, mais en plus, l'écrit doit être clair. En effet, pour le législateur du 06 mai 2011, cette exigence ne fait pas de doute à l'aune de l'article 6 qui dispose que :

«(1) les accords-standards ou contrats d'adhésion doivent être rédigés en français et en anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection légitime au consommateur.

(2) Les accords ou contrats visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et compréhensibles pour le grand public, sans faire référence à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant l'exécution desdits contrats ».

Il découle de ce fait le caractère non équivoque des dispositions sus évoquées, lesquelles mettent l'accent sur l'exigence d'un écrit clair. Bien plus, il apparaît également que les mentions obligatoires participent des éléments caractéristiques du formalisme informatif .

* 84 DEMOULIN (M.) et MONTERO (E.), op. cit., p.148.

* 85 FLOUR (J.), AUBERT (J-L.) et SAVAUX (E.), Les obligations, l'acte juridique, 12ème éd., Sirey, 2006, n° 319, pp. 252 et s.

* 86 BENABENT (A.), Droit civil, les obligations, 11e éd., Montchrestien, 2007, n° 107, p. 85.

* 87 CALAIS-AULOY (J.), « L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD civ.1994, Chron. p. 241.

* 88 BENABENT (A.), op. cit., n° 101, p. 82.

* 89 DIFFO TCHUNKAM (J.), « Le contrat selon la loi camerounaise du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique », Juridis périodique n°87, p.83 ; voir également : Civ. 1ère, 4 juillet 1978, Bull. civ. I, n° 251.

* 90Ibid.,no 32, p. 83.

* 91 Voir l'art. 13 al. 1er du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun qui prévoit : « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous la forme électronique ».

* 92 Voir l'art. 13 al. 2 sur les mentions manuscrites et l'art. 14 traitant de la conservation de l'écrit électronique. Voir toujours dans le sens du stockage, de la conservation et de la transmission des documents électroniques.

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