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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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2- L'exigence des mentions obligatoires.

38.Le formalisme informatif,il faut le rappeler, participe de l'information du consommateurà travers des éléments concrets tels l'exigence des mentions obligatoires dans les contrats d'adhésion. C'est la raison pour laquelle certains contrats au-delà d'un écrit clair et visible au sens de l'article 1602 du Code civil qui oblige le vendeur à exprimer clairement ce à quoi il s'oblige, imposent aux professionnelscertainesmentions obligatoires dans les contrats qu'ils soumettent à l'adhésion des consommateurs.

La loi-cadre pour ce qui est du contrat d'adhésion l'impose implicitement. En effet derrière les exigences de l'article 6 sus cité, il est en effet affirmé la nécessité d'une réglementation et d'un contrôle des contrats d'adhésion pour une protection légitime du consommateur. L'article 30 de la loi sur l'activité commerciale prévoit expressément cela pour ce qui est du démarchage. En effet après avoir défini en quoi consiste le démarchage à l'article 30 al. a, elle précise le contenu du contrat à l'alinéa b en ce sens que : « toute opération réalisée dans les conditions visées dans l'alinéa a) ci-dessus doit faire l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien ou du servicemis en cause, les conditions d'exécution du contrat notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive visée à l'alinéa c) ci-dessous ».C'est également le cas à travers la prise en compte de la technique employée en matière d'octroi de crédit mobilier ou immobilier, voire dans les contrats d'assurance93(*).

39.Au-delà des mentions obligatoires, la loi impose même la façon dont doivent figurer certaines mentions. C'est le cas dans les contrats d'assurance, où certaines mentions doivent figurer en caractère très apparent. Il s'agit plus précisément des dispositions sur les exclusions, déchéances et nullités94(*).Bien plus, l'exigence des mentions obligatoires est un mécanisme qui conduit tout droit à l'aménagement des contrats-types.En définitive, d'autres moyens participent à l'information du consommateur.

B. Les moyens d'information tenant à la remise préalable du document contractuelainsi qu'à la langue du contrat.

L'analyse sera axée sur deux éléments : d'une part,la problématique de la remise préalable du document contractuel (1) et d'autre part, l'exigence tenant à la langue du contrat d'adhésion (2).

1. L'information par la remise préalable du document contractuel.

40.L'article 6 al. 3 de la loi-cadre du 06 mai 2011 se contente d'exiger la remise du document contenant ou prouvant la transaction95(*). Cette disposition implique que la transaction précède la remise du document, alors que l'idéal consisterait pour le législateur à permettre que le consommateurdisposed'un droit affirmé à la remise préalable du document contractuel. Cette exigence n'est pas semblable aux dispositions de l'article L.134-1 du Code de la consommation français qui précise expressément : Les professionnels doivent « remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande, un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ». Cette approche du droit camerounais est au demeurant à déplorer en ce sens qu'il est en effet légitime pour un consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de disposer de toutes les informations adéquates de nature à éclairer son consentementsur la transaction qu'il se propose de conclure. Envisagée dans cette optique, cela permettrait au consommateur de savoir exactement à quoi s'attendre vis-à-vis du professionnel. Mais, au regard des réalités de la pratique, l'on ne peut se permettre de généraliser une telle exigence. En effet, dans certaines matières comme le droit des transports, il n'est pas évident pour le consommateur de se prévaloir de la remise préalable du document contractuel. Il serait plus judicieux de restreindre cette obligation dans des domaines précis telsl'octroi de crédit96(*) ou les assurances.

* 93 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 167, p. 191 ; Voir également sur l'exigence des mentions obligatoires, PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n°205, p.122.

* 94 Voir en ce sens l'art. 8 du C. CIMA portant sur les mentions de la police d'assurance.

* 95 L'art. 6 al. 3 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun dispose : « les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou prouvant la transaction».

* 96 Le législateur français par exemple à l'article L.311-8 du C. consom. prévoit que l'offre préalable doit être remise par le prêteur au consommateur en double exemplaire et maintenu pendant un délai de quinze jours.

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