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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Section II- Les moyens d'éradication des clauses abusives dans les contrats.

Il est acquis que, la clause abusive est celle qui crée au bénéfice du professionnel un avantage injuste, déraisonnable ou excessif. Dès lors, l'on peut être amené à se poser la question de savoir comment le contrôle des clauses abusives ou du contrat d'adhésion s'opère ? Deux possibilités sont envisageables au sens de la loi-cadre : l'une curative ou réparatrice et qui consiste à l'annulation par le juge compétent de la clause en question ou du contrat (Paragraphe I), l'autre préventive et consiste à conférer aux associations de consommateurs la capacité de solliciter du juge compétent la suppression de la clause qui pose problème dans les modèles de contrat à conclure199(*) (Paragraphe II).

Paragraphe I- L'approche curative ou « réparatrice »: La nullité d'office de la clause abusive ou du contrat.

En effet, en présence d'une clause abusive, le juge compétent peut avoir deux attitudes : annuler la clause (A) ou éventuellement le contratsi les conditions sont remplies (B).

A. La nullité d'office de la clause abusive.

94.En effet, aux termes de l'alinéa 2, article 5 de la loi-cadre, « les clauses contractuelles (...) peuvent être d'office déclarées nulles par la juridiction compétence ». De ce fait, le juge ou l'arbitre compétent200(*), compte tenu du caractère impératif de la disposition voire du caractère d'ordre public, peut soulever d'office cette nullité201(*). De la même façon, il n'a pas de pouvoir d'appréciation ; si le législateur le prévoit expressément, il n'aura qu'à prononcer la nullité d'office si les conditions sont remplies. La nullité de la clause n'atteint donc pas le contrat dans son entier. La lacune créée par la disparition, voire la nullité de la clause étant en général comblée par l'application des dispositions impératives enfreintes ou des dispositions supplétives qu'elle écartait. Il n'en irait autrement que si le contrat ne pouvait subsister sans la clause inefficace202(*). En réalité, cette approche répressive n'est pas de nature à résorber tous les problèmes, compte tenu du caractère minime des litiges de consommation, lesquels ne gagnent en pertinence qu'une fois groupés. Bien plus, cette approche n'est pas de nature à décourager les professionnels qui n'hésitent pas à continuer d'introduire des clauses abusives dans les contrats d'adhésion.

95.A titre de droit comparé, le législateur français prévoit en son article L.132-1 du Code de la consommation dans ses alinéas 6 et 8 : « les clauses abusives sont réputées non écrites » et « le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ». Cette disposition a fait l'objet d'une controverse sur la question de savoir si le régime juridique de la clause « réputée non écrite » est semblable à la « clause nulle », et en ce sens, pour le Professeur Calais-Auloy, il n'y a pas une différence entre les clauses réputées non écrites et celles encourant la « nullité d'office »203(*).

Cette similarité de régime juridique de la sanction de la clause abusive entre le législateur de 2011 au Cameroun et le législateur consumériste français, est de nature à satisfaire le consommateur qui préfère obtenir un contrat purgé de toute clause abusive. Cette sanction peut en réalité être obtenue suite à une action en justice exercée, soit par le professionnel, soit par le consommateur, ce dernier individuellement ou en groupe au sein d'une association (action en représentation conjointe) pouvant requérir du juge la réparation du grief commis en l'occurrence, l'annulation de la clause, ou l'allocation de dommages et intérêts. La loi-cadre se contente de prévoir la nullité de la clause abusive, mais elle est muette sur la question de la nullité du contrat et l'on est amené à se poser la question de ce qui arrivera si le contrat ne peut subsister sans la clause.

* 199 En effet, l'art. 27 al. 2 dispose que l'action tendant à la défense des consommateurs peut être préventive ou réparatrice.

* 200 Cf. art. 27 al. 1 de la loi-cadre du mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.

* 201 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., nos 385 et s., pp. 400 et s. : Le législateur peut prévoir expressément la sanction de la nullité d'office. II est vrai que lorsque le législateur ne le prévoit pas, il faut voir si la violation de la disposition concerne « l'ordre public » au sens de l'article 6 du Code civil. A ce moment, il s'agit d'une nullité absolue. Néanmoins il faut également faire le départ dans l'analyse entre la violation de l'ordre public économique de protection ou de direction.

* 202Ibid., n° 329, p. 349.

* 203 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 187, p. 220.

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