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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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B. La problématique de l'annulation du contrat découlant de l'annulation d'une clause.

96.La loi-cadre du 06 mai 2011, portant protection des consommateurs au Cameroun se contente de prévoir à l'article 5 al. 1et 2 la nullité d'office des clauses contractuelles indiquées et qui sont abusives. Elle ne prévoit aucune disposition pouvant nous renseigner sur l'éventualité de l'annulation du contrat pouvant découler de l'annulation de la clause en question. Il faut avoir recours au droit comparé pour commencer à y voir plus clairet sous ce rapport, le C.consom. en France prévoit l'inefficacité de la clause, laquelle en principe n'atteint pas le contrat, à moins qu'il apparaisse que le contrat ne puisse survivre sans cette clause204(*). En principe, l'hypothèse devrait être rare car admettre que le sort du contrat puisse découler de l'annulation d'une clause abusive risquerait de décourager le consommateur d'agir en justice, spécialement lorsque le professionnel détient un monopole pour les produits disposés ou les prestations de service qu'il exécute205(*). Bien plus, en droit belge, il est également réitéré l'exigence de la nullité des clauses abusives, laquelle est une nullité partielle qui ne frappe que les seules clauses abusives, dès lors que le contrat peut objectivement subsister sans elles. En effet, il est quasiment certain dans ces cas que le contrat puisse subsister sans ces clauses abusives, dès lors qu'il apparaît que dans ces droits belge et français, la « notion de clause abusive ne concerne ni l'objet ni le prix »206(*).

97.Néanmoins, même si la loi-cadre garde un certain mutisme, il apparaît que l'on ne peut se dépêcher de rejeter l'hypothèse selon laquelle le contrat peut être annulé suite à l'annulation de la clause abusive. En effet, compte tenu du fait que la théorie des clauses abusives n'est pas une méthode pour rééquilibrer les prestations, la lésion n'étant qu'un vice exceptionnel de consentement, et partant du fait que la théorie des clauses abusive ne vise ni l'objet ni le prix (même si le législateur Camerounais ne le précise pas expressément), il peut arriver que les clauses relatives à ces éléments soient obscures, ambiguës ou illisibles. En ce cas, l'article 1602 du C. civ. prévoit certes que « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». Mais une autre sanction, outre l'interprétation en faveur du consommateur est prévue par l'article 31, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, laquelle dispose ; « en l'absence de clarté et de lisibilité des clauses relatives au prix et à l'objet du contrat, le déséquilibre dont il-est question dans la définition générale des clauses abusives peut concerner aussi, par exception, l'adéquation entre le prix d'une part et le service ou la prestation promise d'autre part207(*). C'est dire que dans une moindre mesure le droit belge peut permettre que la nullité du contrat s'infère de la nullité de la clause et sous ce rapport, cette nullité est acquise dès lors que nous savons que dans un contrat de vente, les éléments substantiels sont le prix et l'objet. C'est sans doute dans cette même lancée que la Cour de Justice de l'Union Européenne prévoit qu'une législation nationale peut prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure protection du consommateur208(*). Par ailleurs, notons enfin les dispositions du droit québécois en l'occurrence l'article 1438 du Code civil québécois209(*) qui prévoit que dans certains cas, la clause abusive déclarée nulle peut entraîner dans sa chute l'ensemble du contrat210(*).

Néanmoins, quoi qu'on dise ou fasse, seul le consommateur en litige bénéficie de l'action intentée et le plus souvent, il n'a pas les moyens ou la volonté de pouvoir intenter une action en justice. Et d'ailleurs, qui irait en justice pour une boîte de conserve avariée ? C'est pourquoi, il est admis que les associations de consommateur puissent intenter au nom des consommateurs une action préventive. Il s'agit de l'action en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat à conclure, laquelle en droit français entre dans la vaste catégorie des actions en cessation.

* 204 Art. L. 132-1 al. 8 du C. consom. en France.

* 205 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 329, p. 349.

* 206Cf.BIQUET-MATHIEU (C.), « Les contrats du consommateur : Rapport du droit belge », Association Henri CAPITANT, Journées colombiennes, Bogota-Carthagène, 24 et 28 septembre 2007, n° 28, p. 18.

* 207Ibid., n° 29, p. 19.

* 208 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29). La directive ne s'oppose pas à la prévision par un État membre, dans le respect du droit de l'Union, d'une réglementation nationale permettant de déclarer nul, dans son ensemble, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu'il s'avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. - CJUE, Luxembourg, le 15 mars 2012, Arrêt C-453/10 Java Perenicova et Vladislav Perenic/Sos finance,spol.sr.o/europa.eu/rapid/press-release_CJE-12-27_fr.htm

 

* 209 L'art. 1438 du C. civ. du Québec : « La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible (...) ».

* 210 GUILLEMARD (S.), « Les clauses abusives et leurs sanctions : la quadrature du cercle », Revue du Barreau, t. 59, Québec 1999, p. 378.

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