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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Paragraphe II- L'approche préventive : L'action en suppression des clauses abusivesdans les modèles de contrat à conclure par les organismes de consommateurs.

Une chose apparaît évidente, la répression des clauses abusives n'est pas de nature à résorber tous les maux d'une société de consommation. Il est dès lors logique de conférer à des organismes de consommateurs certains moyens de défense plus efficaces tels la possibilité d'engager des actions préventives en justice. En principe l'article 2 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat, confère à l'avocat le monopole de la représentation des parties devant une juridiction. Cette affirmation est néanmoins relativisée à travers les dispositions suivantes qui prévoient certaines dérogations au profit des mandataires simples. Le droit de la consommation confirme une fois de plus sa particularité en dérogeant à ces règles prévues ci-dessus. La loi-cadreconfère la possibilité à des organisations de consommateurs (A) d'initier au bénéfice de ces derniers une action préventiveen suppression des clauses abusives(B).

A. Les titulaires de l'action préventive en suppression des clauses abusives.

98.Avant de déterminer les titulaires de l'action préventive qui consiste en l'action en suppression des clauses abusives, il importe de dire qu'en principe, les actions préventives ne sont pas autoriséeset encourent l'irrecevabilité parce que violant l'exigence processuelle selon laquelle l'intérêt à agir doit être né et actuel211(*). Il s'agit donc d'une autre dérogation aux principes de droit commun. Ceci fait donc montre de la spécificité du droit de la consommation dont la particularité est de prendre en compte les intérêts du consommateur si possible en transcendant certains principes de la théorie générale du droit dans un but de justice contractuelle.

99.En outre l'art. 26 al. 1 de la loi-cadre pose le principe de l'action collective à côté de l'action individuelle. En réalité, la consommation moderne est un phénomène de masse. La protection du consommateur pour être efficace doit emprunter une voie collective. Certes le consommateur qui subit un préjudice consistant en l'insertion par le professionnel d'une clause abusive dans son contrat peut saisir la juridiction compétente afin d'annuler la clause abusive à travers une action individuelle.Néanmoins, l'action collective est assurée par les organisations de défense des intérêts des consommateurs.

L'alinéa 3 de l'article 26 prévoie que « la défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs ». Il est dès lors évident que la loi-cadre consacre les actions collectives au bénéfice de deux organismes : les associations et les organisations non gouvernementales. L'article 27 dispose en outre que : « l'action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus ». Le Livre IV de l'avant-projet d'AUCC consacre à l'article 127 et suivants,la défense des intérêts des consommateurs dans le cadre des organisations des consommateurs, lesquelles peuvent saisir le juge civil à travers une action préventive en suppression de clauses abusives et plus précisément une action en cessation et selon une procédure d'urgence au sens de l'article 128 alinéa 2. En droit français cette prérogative est également consacrée à travers l'article L.421-1 et suivants du Code de la consommation français, qui confère aux associations agrées le droit de défendre les intérêts des consommateurs212(*).

* 211 FOMETEU (J), « L'exigence processuelle d'un intérêt légitime à agir », CJP 2008/1, p. 137.

* 212 L'action en suppression des clauses abusive est consacrée en droit français à travers l'art. L. 421-6 du C. consom. En fait, cette action tend non à l'annulation juridique de la clause dans les contrats déjà conclus, mais à la suppression matérielle des clauses dans les modèles de convention, c'est-à-dire à des documents qui serviront de base à des contrats futurs : c'est le cas des conditions générales, voire des contrats-types.

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