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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Section II- La prédétermination des clauses équilibrées par les organisationsdes consommateurs.

111.Les textes du droit de la consommation sont généralement de nature législative ou règlementaire mais, il existe également à titre accessoire, des textes qui résultent d'une négociation entre associations de consommateurs d'un côté, professionnels ou organisations de professionnels de l'autre238(*). Il s'agit en réalité d'une ressemblance avec les conventions collectives empruntées au droit du travail et sous ce rapport, il y a lieu de mettre en exergue ces textes comme participant de la volonté des Etats de créer un cadre institutionnel adéquat pour pouvoir prendre en compte les intérêts des consommateurs.L'on pourrait donc envisager la typologie des accords collectifs de consommation (Paragraphe II) ; mais avant, il est important de mettre en exergue la problématique de sa consécration en droit camerounais (Paragraphe I).

Paragraphe I- La problématique de la consécration des accords collectifs par la loi-cadre.

Les accords collectifs sont une émanation des organisations de défense des intérêts des consommateurs. En fait, le principe consiste à créer un cadre de dialogue où les diverses parties prenantes essaient de s'accorder sur des modèles de convention à venir, lesquels modèles de convention sont repris par les parties préalablement à leur contrat, en l'adaptant aux réalités visées. Dès lors, il est nécessaire dans cet aspect de voir d'une part, la position de la loi-cadre sur cet aspect prépondérant en droit de la consommation (A)et d'autre part, d'envisager la typologie des accords collectifs (B).

A. La position du législateur Camerounais sur la question des accords collectifs.

112.A la lecture de l'article 25 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun, il est créé un Conseil National de la Consommation,cadre idéal de promotion du dialogue entre organismes de professionnels et de consommateurs, et placé auprès du ministre en charge de la consommation dont l'une des missions consiste à :

« (...) promouvoir l'échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales ;

- De favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du consommateur (...) ».

En attendant le décret d'application, il apparaît qu'il s'agit là du cadre idéal du dialogue entre les parties prenantes ressemblant en droit comparé en France à l'organisme du même nom le Conseil National de la Consommation239(*),devant nécessairement déboucher à moyen ou long terme à des « accords collectifs de consommation ». Il faut également dire que la loi-cadre en arrivera à plus ou moins brève échéance à cette fin, en ce sens que l'avant-projet d'AUCC pour sa part a consacré les accords collectifs de consommation dans son livre IV240(*). En effet, dans cette optique et en droite ligne de la loi-cadre, l'avant-projet s'est doté d'un cadre institutionnel et supra étatique pour pouvoir encadrer le dialogue des parties prenantes à l'accord collectif et aboutir ainsi à ce que les Professeurs Yves Picod et Hélène Davoont appelé les « accords consentis »241(*).

* 238Ibid., n° 38, p. 38.

* 239 Il faut distinguer en France le Conseil National de la Consommation à l'Institut National de la Consommation, le second n'ayant qu'un rôle d'information.

* 240 NCHIMI MEBU (J. C.), op. cit., n° 476.

* 241 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., p. 30 ; NCHIMI MEBU (J.C.), op. cit.,n° 476.

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