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Considérations juridiques sur la protection des animaux en droit international. Cas du gorille de montagne et de l'okapi en république démocratique du Congo

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par Blaise DRATA
UNIKIS/RDC - Licence 2014
  

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§2. De la réception des instruments juridiques internationaux en vigueur au niveau national

En vertu du principe de droit international selon lequel tous les Etats de la communauté internationale sont souverains et égaux, la RDC dispose d'une juridiction prima facies exclusive sur son territoire ainsi que sur la population vivant dans les limites de ce dernier. En conséquence, l'Etat congolais est le seul compétent pour définir les législations et politiques relatives à son environnement, à ses ressources naturelles et aux individus présents sur son territoire. Cette compétence doit toutefois s'exercer dans le respect des obligations juridiques internationales découlant, soit de l'application des règles du droit international coutumier, soit du consentement de l'Etat congolais à être lié par les dispositions d'un traité qui revêt, conformément à l'article 215 de la Constitution de la RDC, une autorité supérieure à celle des lois, dès sa publication dans le système juridique interne. Cela fait de la RDC un pays moniste.

A. Les Difficultés de Mise en oeuvre du droit international de l'environnement en Période des Conflits Armés

La nature changeante de la guerre à l'est de la RDC pousse à nous fixer sur la compréhension du concept conflit armé et c'est le droit international humanitaire qui offre la définition car «Les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ont chargé le CICR, par le biais des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels. C'est en vertu de ce mandat que la CICR saisit cette occasion pour présenter l'avis de droit prédominant sur la définition du conflit armé international et du conflit armé non international en droit international humanitaire, la branche du droit international qui régit les conflits armés. Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés :

Le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus, et le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entre le conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'article 1 du Protocole additionnel II. Du point de vue juridique, il n'existe aucun autre type de conflit armé. Néanmoins, il convient de souligner qu'une situation peut évoluer et passer d'un type de conflit armé à un autre, selon les faits prévalant à un certain moment. »51(*)

Retenons qu'aucune déclaration officielle de la guerre même si la RDC est victime d'une insécurité causée par l'intervention étrangère de ses voisins(le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi).Nous pouvons admettre qu'il s'agit de conflit non international.

En examinant les difficultés de mise en oeuvre de DIE en période de conflit armé, nous vous présentons d'abord, le contexte général de la difficulté de l'applicabilité pendant le conflit armé ensuite, le contexte spécifique de la RDC où les réalités sont presque les mêmes à par une particularité.

3. Le contexte général

Certes, l'application de droit international de l'environnement en période de conflits armés explore les déficiences structurelles et le manque de clarté du cadre juridique international en vigueur qui sont le droit international humanitaire (DIH) et le droit international de l'environnement (DIE) visant à limiter les effets des conflits armés sur l'environnement.

« Directes ou indirectes, les protections de l'environnement en période de conflit armé prévues par le DIH ont une valeur incertaine ; les dispositions du DIH qui traitent explicitement de la protection de l'environnement dans les conflits armés sont peu nombreuses et inadéquates. Pour sa part, le DIE est un vaste corpus de règles juridiques protégeant l'environnement ; il contient un ensemble de normes et de mécanismes toujours plus nombreux qui visent à lutter contre les atteintes à l'environnement en temps de paix et qui s'orientent toujours davantage sur les questions de responsabilité. Le débat est ouvert quant à savoir si, et dans quelle mesure, le DIE continue de s'appliquer et d'offrir une protection en période de conflit armé.»52(*)

Certaines lacunes et déficiences essentielles du DIH sont ressorties, puis examinent les opportunités qui existent à l'intersection de ces deux branches du droit international par M.BOTHE et consort. Ces derniers débutent par une analyse des trois faiblesses essentielles du corpus de DIH aujourd'hui en vigueur. Tout d'abord, le Protocole additionnel I (PA I) définit le seuil des atteintes inadmissibles à l'environnement (les dommages causés doivent être « étendus, durables et graves ») d'une manière qui est à la fois excessivement restrictive et peu claire.

Ensuite, les dispositions du DIH relatives à la protection des biens de caractère civil ne prévoient pas de protection suffisante des éléments de l'environnement contre les dommages causés en période de conflit armé. Enfin, la proportionnalité est difficile à déterminer dans le cas d'une atteinte à l'environnement qualifiée de dommage incident (collatéral).

Des opportunités spécifiques de remédier au problème sont présentées à propos de ces différentes lacunes. L'article examine ensuite les façons dont le DIE pourrait pallier à certaines défaillances du DIH en ce qui concerne la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Des questions demeurent cependant quant à l'applicabilité générale du DIE durant les hostilités et également quant à l'application de types particuliers de dispositions du DIE. Certains traités stipulent expressément s'ils restent ou non applicables en période de conflit armé (voir, par exemple, certaines dispositions de la Convention sur le patrimoine mondial) ; d'autres ne font allusion que de manière indirecte à la question (Convention de Ramsar, par exemple) ; enfin, d'autres traités (Convention sur la diversité biologique, notamment) restent muets sur ce point.

4. Le contexte spécifique

La particularité sur les difficultés de l'application de DIE dans la protection de l'environnement en temps de guerre s'appuie sur deux armatures qui sont l'égoïsme et l'irresponsabilité morale des auteurs reprochés ainsi que d'autres causes sont aussi importantes que leur énumération s'avère judicieuse :

§ De l'égoïsme, on entend de tout comportement tourné vers soi-même sans tenir compte des intérêts des autres, l'exemple des agents commis aux parcs et des habitants de cités environnantes avertis des règles de DIE mais pour satisfaire leur cupidité, ils se lancent dans cette entreprise malhonnête.

§ L'irresponsabilité morale quant à elle anime plusieurs auteurs mis en cause qui, par omission de condamner soit par commission en détruisant l'environnement, ignorent la gravité des actes posés ; l'exemple d'un braconnier qui selon lui un parc est simplement une forêt aussi un patrimoine clanique c'est-à-dire un héritage des ancêtres or, ce qui fait l'objet de l'héritage des ancêtres ne peut culturellement pas être bradé voire confisqué par l'étranger.100(*)En outre, Les troupes rwandaises qui considèrent que les APS reflètent les attributs de l'Etat congolais, d'où en s'attaquant de ces patrimoines naturels, on efface les traces du pouvoir adverse.

§ la méconnaissance de traités ratifiés par la majorité de la population car la publicité d'un traité se limite seulement au journal officiel dont sa communication n'est pas massive ;

§ les groupes armés sont composés des commandants et des troupes sans formation régulière, ils sont des maquisards et ignorent les règles de la guerre .Ils avaient appris que la guérilla et sont drogués pour accomplir une tâche criminelle. Leur recrutement vise une grande partie des jeunes villageois qui ont raté les études adéquates ;

§ le pays trop vaste et n'est pas suffisamment couvert par les tribunaux faute de l'effectif moindre de magistrats. En outre, faut-il se demander si ces derniers sont suffisamment formés en DIE ;

§ le droit de l'environnement demeure une nouveauté même dans le monde des juristes congolais. L'introduction de cours du droit de l'environnement est encore timide mais elle fait rêver l'espoir ;

§ les victimes de la guerre qui sont des populations déplacées ou refugiées se servent abusé ment de l`environnement sous prétexte de cas de nécessité ;

§ la désertion de postes clés de services compétents de l'Etat par son personnel qui souvent est plus visé comme cible à abattre par conséquent, laisse la structure déficitaire. L'exemple de massacre des okapis par la bande armée de braconnier Morgan.53(*)Ce dernier arrêté et torturé auparavant par le garde de réserve d'Okapis du nom d'AMISI et transféré au parquet. Relâché, il a repris sa revanche contre AMISI en violant puis bruler son épouse vive avec un autre garde du parc. Donc, il tue les okapis pour régler de compte à Amisi comme si ce dernier serait propriétaire des okapis. Les images à l'annexe VI;

§ enfin l'urgence humanitaire relègue toujours le problème environnemental au second plan.

* 51 CICR, Opinion paper sur la notion de CI.pdf,mars 2008.

* 52 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Droit international protégeant l'environnement en période de conflit armé :lacunes et opportunité Voir le site : www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté le 21/05/2012)

* 53 SADALA alias Morgan est parmi le braconnier redoutable pour la chasse des éléphants et le trafic des ivoires

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius