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Considérations juridiques sur la protection des animaux en droit international. Cas du gorille de montagne et de l'okapi en république démocratique du Congo

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par Blaise DRATA
UNIKIS/RDC - Licence 2014
  

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3. Renforcer l'opérationnalisation des conventions internationales à l'échelon national

La RDC a ratifié plusieurs conventions internationales dans le but de préserver son environnement plus viable et parmi elles, il est prévu un nombre d'outils juridiques de prévention relevant du DIE. La question est de savoir si cette quantité répond à l'efficacité ou elle n'est qu'une prolifération de soft law.

Le DIE comprend une série de conventions qui s'appliquent effectivement en paix, on s'en doute, en cas de menaces à l'environnement liées conséquences de la guerre. La mise en oeuvre de ces conventions aurait pu limiter les dégradations subies par l'environnement suite aux différents acteurs des conflits armés à l'est de la RDC. Envisageons-nous de faire dans les développements qui suivent un tour d'horizon des ces instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement dont leur violation est récurrente en situation de conflits armés. Ce survol nous permettra de comprendre les faiblesses du cadre normatif actuellement en vigueur. Ce paragraphe regroupe ce cadre normatif en deux : d'abord, les conventions internationales relatives au DIE ensuite, les conventions internationales relatives au DIH.

§3. Les conventions internationales relatives au die

A. La Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992.

Il est disposé à l'article 8 de la conservation in situ«(d) de favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ; (k) formule ou maintien en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées.»54(*)

B. La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction entrée en vigueur le 17 septembre 1973(CITES)

Les textes relatifs à la préservation de la faune se sont trouvés, dès l'époque coloniale, (décret du 21 avril 1937 portant régime de la chasse et de la pêche) appartenir à l'ensemble des textes relatifs à la gestion de la forêt et à la chasse.

C'est le cas de parcs susdits qui ont été envahi surtout pendant la guerre d'agression où plusieurs espèces menacées d'extinction et autres protégées ont fait l'objet du commerce des troupes rwandaises et ougandaises en prenant la destination dans leurs parcs en violant les dispositions de l'article 2 alinéa : « l'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extension qui sont ou pourraient être affectées par le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre d'avantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans les conditions exceptionnelles».55(*)Et aller loin jusqu'à ce que « les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent :

1. des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens ou les deux.

2. la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens. »56(*)

Le commerce des espèces protégées est soumis à certaines restrictions prévues par des textes nationaux particuliers notamment :

§ l'Arrêté Ministériel de 2000 réglementant le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction met en application les dispositions de la CITES ;

§ l'Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en RDC ;

§ le Protocole d'accord signé en 2000 fixant les modalités de collaboration administrative entre l'Organe de Gestion CITES, l'OFIDA et l'Office Congolais de Contrôle pour la lutte contre le commerce illicite des espèces CITES.

Prise en compte des Conventions Internationales dans la législation, est démontré à travers d'autres adhésions.La RDC a adhéré à la convention (Londres 14.01.1936) relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel.

La RDC a adhéré le 15 septembre 1994 à la convention relative aux zones humides comme habitat de la sauvagine (Ou Convention de Ramsar).

La RDC a adhéré le 05 mars 1994 la convention sur les espèces migratrices.

Nous lisons toutefois dans le rapport SOFRECO : Le lien entre espèces menacées et habitats n'est pas établi. Aucun texte législatif ne permet l'application de cette convention sur le terrain notamment pour prendre en compte les risques liés au trafic routier sur les principaux axes de circulation. Aussi, ne sont pas prévues les études d'impact qui permettraient de retenir des mesures d'atténuation.

Cette convention n'est pas respectée pendant la guerre en RDC car, à par les rhinocéros blancs, d'autres cas sont illustrés notamment la tuerie des 13 Okapis aux réserves d'Okapi d'Epulu.57(*)

Le conservateur chef de parc, Guy MbomaNgwedi affirme que : « L'okapi, l'éléphant de forêt, le gorille, le chimpanzé à face claire et le buffle sont menacés d'extinction au parc de la Maïko, situé à cheval entre la province Orientale (Nord-est) et celle de Maniema (Est), en République démocratique du Congo (RDC). Ces espèces animales subissent des menaces telles que le braconnage, des incursions des inciviques, des carrières minières dans le parc, des feux de brousse et la déforestation. Selon M. NGwedi, le départ du sol congolais des éléments du groupe armé "SIMBA" pourrait faire retourner la paix dans ce parc.

Les éléments de "SIMBA" abattent des espèces protégées et y creusent de l'or pendant presque deux générations. Les espèces clés de ce parc sont le paon congolais, l'éléphant de forêt, l'Okapi et le chimpanzé à face claire. »58(*)

A. Charte Mondiale de la Nature

Mais, les principes généraux pour la Charte Mondiale de la Nature adoptée et solennellement proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 22 octobre 1982 interdisent clairement toute violation en faisant allusion même à la guerre. « (1) La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés. (5) La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d'autres actes d'hostilité »59(*)

Cette disposition vient clairement d'enlever toute confusion allant de doute sur son application en période de guerre ou de paix pourtant, ces différents acteurs en conflit n'arrêtent pas à se distinguer en violation de cette disposition en détruisant la faune et la flore dans les APS.

Donc, nous affirmons que cette convention n'est pas applicable du fait que les services compétents de l'Etat sont soit impuissants devant les hommes armés soit complices en monnayant ces dommages avec ceux qui commercent les charbons soit débordés par la présence d'une masse de la population déplacée par la guerre. Face à ce constat, il est indispensable de savoir la législation en vigueur et procéder à son évaluation.

1. Législation en vigueur

Les Aires Protégées de la RDC sont actuellement régies par les textes légaux suivants :

v L'Ordonnance-loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature ;

v La Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant règlementation de la chasse en République Démocratique du Congo ;

v Le décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ;

v Les Conventions et Accords internationaux sur la conservation de la Biodiversité et l'Environnement ratifiés par la RDC.

B. Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement de 1992

Principe 24« La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement selon que de besoin. »Principe 25 : « La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables. »Malheureusement, cette déclaration ne fournit que des recommandations et non des obligations .Ses principes ne sont pas juridiquement contraignants, sauf s'ils s'élèvent au niveau du DIE coutumier.

A titre d'exemple, on mentionnera les arguments cherchant à établir si le principe de précaution et le droit à un environnement sain constituent déjà ou s'apprêtent à devenir du DIE coutumier.

Mais, la législation interne est suffisamment influencée par cette Charte qui lui donne une inspiration.

C. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968, dite Convention d'Alger

Elle traite à son article 10 de l'établissement et du maintien des aires de conservation stipule: « Les Parties s'engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui sont les causes de l'appauvrissement des espèces animales et végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le devenir, et à accorder une protection spéciale à ces espèces, qu'elles soient terrestres, d'eau douce ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie.

1. La Convention ENMOD

La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou Convention ENMOD est un traité international visant à interdire l'utilisation de techniques de modification de l'environnement, et ce à des fins militaires ou hostiles. Cette convention a été adoptée le10 Décembre par l'Assemblée générale de l'ONU, elle fut ouverte à la signature le 18 mai 1977 à Genève. Elle est entrée en vigueur le 5 octobre 1978: 74 pays en sont actuellement parties ou signataires.60(*)

Malheureusement, la RDC n'a pas à ce jour ratifié mais elle demeure seulement signataire. La Convention stipule en son article premier que : « Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification ayant des effets étendus , durables ou graves, en tant que moyens de causer des destruction, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie ».

Selon ENMOD, le bouleversement de l'équilibre d'une région notamment, ne doivent pas être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement. Cependant, une interrogation mérite d'être : depuis la toxicité des produits utilisés en zones de combat, aux manipulations environnementales testées comme éléments de stratégie militaire et les déplacements massifs de populations provoqués par les conflits armés, et qui ont un impact négatif certain sur l'environnement, rentrent-ils dans le champ d'application de cette convention ?

2. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Adopté à Genève le 8 Juin 1977 dont le paragraphe 1èr stipule : « Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,(...)»car la guerre est destructrice pas seulement des hommes mais de la nature.

3. Les Directives du CICR de 1996

Il s'agit des manuels d'instruction militaire sur la protection de l'environnement en période de conflit et sont constitués des règles du droit coutumier. En effet, En se basant sur les recommandations d'un groupe d'experts intergouvernemental dans le cadre de la Déclaration de la Conférence Internationale pour la protection des victimes de guerre (Genève, 1993), le CICR ne reconnait que « le droit existant offre une protection suffisante pour autant qu'il soit correctement mis en oeuvre et respecté ». En réalité, ces Directives ne constituent pas une nouvelle codification.

* 54 Article 8 d et k ; La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique in Avocats Verts, Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition . pp.524-525

* 55 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, in Avocats verts ,Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition, pp.510

* 56 Idem, pp.512

* 57 http://enviedailleurs.forumpro.fr/t8003-terreur-a-epulu-les-gardes

* 58 Lire l'article sur Jeuneafrique.com : RDC: cinq espèces animales menacées d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site http :www.jeuneafrique.com/article/

* 59 Charte Mondiale de la Nature in Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC 2è édition, p.519

* 60 http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27interdiction_d%27utiliser_des_techniques_de_modification_de_l%27environnement_%C3%A0_des_fins_militaires_ou_toutes_autres_fins_hostiles

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore