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Considérations juridiques sur la protection des animaux en droit international. Cas du gorille de montagne et de l'okapi en république démocratique du Congo

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par Blaise DRATA
UNIKIS/RDC - Licence 2014
  

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§2. Les poursuites des auteurs devant les juridictions internationales

Si les deux choses sont liées, la réparation du dommage étant l'objectif visé par le demandeur, le fait que le dommage puisse être, en cette matière, «extérieur» au demandeur oblige à distinguer.

Les demandeurs sont notamment la République Démocratique du Congo et les organisations de protection de l'environnement. Toutefois, il importe de s'interroger sur la possibilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice, aussi auprès de la Cour Pénale Internationale et s'ils pourront ou ils ont une autre possibilité comme l'arbitrage international au cas où les deux solutions précitées n'aboutiraient pas.

A. De la Possibilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice.

La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J constituée en 1993 ne peut exercer ses attributions dans le cadre des violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en République Démocratique du Congo que quand elle est saisie par cet Etat. Curieusement, à ce jour, il n'existe pas une telle demande au niveau de cette chambre.

Cependant, cet état de chose ne doit pas nous interdire de voir comment l'action du demandeur pourra être recevable au niveau de cette chambre. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le règlement judiciaire de la Cour d'une manière générale.

1. De règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ

Le règlement judiciaire de la Cour se manifeste à travers ses décisions. Ces dernières se répartissent en ordonnances et arrêts. Les ordonnances sont les actes de procédures pris par la Cour à la demande d'une partie ou des parties à un différend. Elles ont comme objectif l'indication des mesures conservatoires en vue d'empêcher la situation de s'aggraver ou de s'étendre. Les arrêts sont des décisions rendues par la Cour au fond dans un différend. Contrairement aux ordonnances, ils sont couverts par l'autorité de la chose jugée. C'est l'arrêt qui réalise le règlement judiciaire de la Cour en fixant les droits et obligations des parties.83(*)

Le règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ face aux violations du droit international de l'environnement implique la mise en jeu de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ce règlement devrait ainsi s'analyser comme étant une sanction infligée à ces trois pays. L'absence des requêtes introductives d'instance au sein de la chambre témoigne combien la RDC est loin d'obtenir ce règlement. Voyons tout de même la question de la recevabilité de l'action.

3. De la recevabilité de l'action par la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ

La Chambre Spéciale pour l'environnement applique le statut de la Cour. Les dommages liés aux différends peuvent résulter soit du comportement des personnes, soit au litige opposant directement les Etats comme le cas sous examen.

Seulement dans le cadre du droit positif, lorsqu'on parle de règlement des différends, il s'agit essentiellement des différends interétatiques.

L'Etat représente actuellement le principal acteur des relations internationales. Il est le centre de convergence et d'impulsion de la vie internationale à titre principal. La question de la recevabilité doit alors s'analyser comme telle. Il n'y a que l'Etat souverain qui peut saisir la Cour. La conséquence est que la recevabilité de l'action des demandeurs pour violation du droit de l'environnement en RDC ne pourra être opératoire que si la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ est saisie par un Etat en l'occurrence l'Etat Congolais.

C. Possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine

Nous constatons que les conventions internationales en matière environnementale ont prévu plusieurs modes de règlement de différends en cas de non-respect de l'une de ses dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de faire aboutir leur action. C'est notamment le cas de l'arbitrage et de la possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons même que la plupart des conventions ont la préférence à l'arbitrage et cela après que la médiation et la conciliation aient échoué.

Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociation entre les parties concernées. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale fin de citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de règlement de différend après la négociation. Il est alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement pendant la guerre en RDC.

La Convention sur la diversité biologique quant à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.

Nous voyons encore ici la préférence des parties à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir à l'arbitrage pour évaluer les dégâts environnementaux causés par les conflits armés en RDC.

Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas prévu les mécanismes de règlement des différends. Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé.

L'action des demandeurs pour violations de droit de l'environnement pendant les guerres en RDC peut aussi être reçue au niveau de la Cour de l'Union africaine. En effet, La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Maputo en 2003 prévoit les mécanismes de règlement des différends en son article 30 et dispose que: « 1. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention est réglé à l'amiable par voie d'accord direct entre les parties au différend ou grâce aux bons offices d'une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le différend, chacune d'entre elle peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l'Union africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel.»

Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès d'une cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en Alger en 1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais Quand même il était prévu à son article 28 les mécanismes de règlement des différends. Et disposait que: « Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine».

La République Démocratique du Congo dispose à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de mode de règlement précité n'a été emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une réparation juste.

D. La réparation des dommages.

La réparation des dommages due à la guerre en RDC paraît digne d'intérêt parce qu'elle en appelle à la remise en état effective et de son coût auquel il faut ajouter celui des mesures de sauvegarde, ou à titre subsidiaire des frais engagés pour obtenir une compensation en nature. Mais avant d'arriver aux solutions précitées, il importe de s'interroger sur les critères d'appréciation.

* 83 Lire l'article sur Jeuneafrique.com : RDC: cinq espèces animales menacées d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site http : www.jeuneafrique.com/article/

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway