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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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PARTIE I: L'ÉLAN D'ORIGINALITÉ DE LA SAISIE DES NAVIRES

La saisie des navires est née de la nécessité de créer un instrument spécifique au crédit maritime, ceci à travers sa procédure spécifique de recouvrement des créances. Les législateurs communautaires de l'OHADA l'ont bien compris en excluant du champ d'application matériel des voies d'exécution mobilières des biens ayant pourtant une nature reconnue mobilière tels les navires 22(*), la spécificité d'un tel bien découlant certainement de son caractère particulièrement mouvant et international. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale s'est mobilisée et a pris en la matière un texte sur la saisie conservatoire : il s'agit de la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer signée le 10 mai 1952 à Bruxelles, laquelle convention étant destinée à être remplacée dans un avenir proche par la convention internationale de Genève sur la saisie conservatoire des navires, signée le 12 mars 1999. À côté de ces textes internationaux, la communauté CEMAC s'est elle aussi déployée et a uniformisé le régime de la saisie des navires dans l'espace communautaire considéré23(*). Ces conventions internationales et ce Code communautaire, décèlent les originalités de cette saisie, celle conservatoire particulièrement, comparativement à ce qui a cours en droit commun de la saisie conservatoire mobilière de droit commun incarné par l'AUPSRVE dans ses articles 64 et suivants.

Ce particularisme de la saisie conservatoire des navires découle de son originalité qui s'observe aussi bien lors de l'ouverture de ladite saisie (CHAPITRE I) qui est d'un formalisme beaucoup plus poussé et contraignant par rapport à ce qu'on observe en droit commun de la saisie des biens meubles.

Cette originalité se prolonge également dans la mise en oeuvre de cette saisie (CHAPITRE II) qui fait intervenir des autorités typiques et originales, propres au droit maritime.

CHAPITRE I : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE L'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

L'ouverture de la saisie conservatoire des biens meubles de droit commun ne pose généralement pas de difficultés majeures surtout lorsqu'on sait que pour qu'une telle saisie soit pratiquée, il faut juste désigner un bien mobilier quelconque sur lequel portera la saisie dès lors qu'il est allégué une créance paraissant fondée dans son principe et si cette personne justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement24(*).

Or en droit maritime, seul le navire est susceptible d'être saisi selon les règles qui en sont issues, ce qui fonde l'originalité quant aux biens susceptibles de donner lieu à la saisie des navires (SECTION I), laquelle saisie ne pourrait être enclenchée que pour une créance propre au domaine maritime et que l'on appelle créance maritime ; cette créance maritime, en fonction de la législation applicable devrait paraître ou pas forcément fondée en son principe, ce qui soulève l'originalité de la saisie conservatoire des navires quant à la créance à garantir (SECTION II).

SECTION I : L'ORIGINALITÉ QUANT AUX BIENS SUSCEPTIBLES D'OUVERTURE DE SAISIE DES NAVIRES

La particularité du navire par rapport à la majorité d'objets mobiliers ordinaires, est qu'il est susceptible de détachement, car constitué d'accessoires qui, pris individuellement, forment également une valeur patrimoniale colossale, raison pour laquelle, il serait nécessaire de déterminer les biens qui sont inclus dans la procédure de saisie des navires, ceci à travers son assiette (Paragraphe 1).

Tout aussi, la saisie conservatoire des navires telle qu'elle est organisée par les textes nous fait ressortir une originalité aussi remarquable due à l'étendue des navires pouvant être saisis (Paragraphe 2) car outre le navire fautif ou causal, l'on se rendra compte de la possibilité de saisir d'autres navires dans certaines conditions bien précises.

* 22 Voir article 2 alinéa 37 du CCMM, l'article 531 du Code civil.

* 23 Voir article 114 et suivants du CCMM.

* 24 Article 54 de l'AUPSRVE.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld