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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

La saisie-exécution des navires n'a point été prévue par les textes internationaux, ceci est dû à notre avis à la disette d'une telle saisie. Seul le CCMM dans notre contexte en parle et en distingue deux types : la saisie-exécution du navire précédé d'une saisie conservatoire dudit navire, et la saisie-exécution du navire non précédée d'une saisie conservatoire de ce navire. En ce qui concerne le régime d'une telle saisie, ce texte renvoie pour la plupart aux règles issues du droit commun de la saisie immobilière telles que prévues par l'AUPSRVE. Ce renvoi concerne aussi bien les conditions d'ouverture que la procédure de cette saisie d'où l'adaptation au droit maritime qui a nécessité un travail d'envergure.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

À la fin de cette partie, l'on peut constater une certaine dépendance du régime de la saisie des navires à celui des saisies de droit commun tant en ce qui concerne la saisie conservatoire des biens meubles corporels qu'en ce qui concerne la saisie immobilière. Chacune de ces saisies voit certains éléments de leur régime, empruntés, adaptés et appliqués à la saisie des navires, soit par renvoi des textes particuliers sur la saisie des navires, soit tout simplement par vide juridique de ces textes. Ceci a donc contribué à appliquer d'une part certaines règles de la saisie conservatoire des biens meubles corporels à la saisie conservatoire des navires, et d'autre part les règles de la saisie immobilière à la saisie-exécution des navires.

CONCLUSION GÉNÉRALE

À la péroraison de cette étude analytique entre la saisie des navires et la saisie de droit commun, il apparaît tout d'abord que la saisie des navires n'est pas prévue par le texte de droit commun applicable dans le contexte camerounais en particulier et CEMAC en général à savoir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution mais plutôt en Afrique centrale par le code CEMAC de la marine marchande, et sur le plan international par la convention internationale de Bruxelles sur l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952, destinée à être remplacée par la convention internationale de Genève sur la saisie conservatoire des navires du 12 mars 1999. Le premier texte est applicable quand le navire battant pavillon d'un État CEMAC est saisi par un créancier ayant sa résidence ou son principal établissement dans un État CEMAC, dans un port situé dans un État CEMAC, et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un rapport de droit international ; tel sera par exemple le cas précisément d'un créancier ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement au Cameroun, qui saisit au Cameroun un navire immatriculé au Cameroun. Notre analyse se trouve confortée par l'article 8 paragraphe 4 de la convention de Bruxelles, texte qui énonce : « Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n'affectera la loi interne des États Contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État ». Il faudrait donc pour que le CCMM soit applicable qu'il n'y ait aucun élément d'extranéité, auquel cas les conventions internationales seront applicables. Il reste donc que le CCMM devrait s'appliquer de façon résiduelle. Ces explications ne concernent que l'une des facettes de la saisie des navires, à savoir la saisie conservatoire. En ce qui concerne la phase exécutoire, seul le CCMM en parle, à l'exclusion des conventions internationales, et prévoit une saisie-exécution des navires285(*)

Ceci étant, des particularités sont reconnues à la saisie notamment conservatoire des navires comparativement à la saisie observée en droit commun. Les textes font appel pour ce faire au terme « créance maritime », laquelle permettra d'ouvrir une saisie conservatoire sur un navire, à l'exclusion des créances terrestres, et le fait qu'en principe, seul le navire à l'origine de la créance devrait en supporter, a donné lieu à la consécration des termes suivants : « navire-débiteur », « patrimoine d'affectation », « action in rem », ce qui est une particularité remarquable dans l'ouverture d'une telle saisie que sa mise en oeuvre l'est toute aussi.

Cependant les particularités relevées ne devraient pas flagorner ; en effet, la saisie des navires obéit dans certains cas aux règles issues du droit commun de la saisie, ce qui permettra de prendre en considération le régime hybride d'une telle saisie, et adapter d'une part les règles de droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles corporels à la saisie conservatoire des navires d'une part, et d'autre part, d'adapter les règles de droit commun de la saisie immobilière à la saisie-exécution des navires.

Ceci permet d'arriver tout logiquement à la conclusion selon laquelle « le spécial déroge au général » ; c'est dans le cas donc où le spécial ne prévoit rien, que le général devrait recevoir application ; il en est de même en cas de renvoi explicite ou implicite du spécial au général. C'est donc dire que l'AUPSRVE devrait s'appliquer de façon supplétive à la saisie des navires lorsque le CCMM ou les conventions ont sur une question précise des voies d'exécution fait l'impasse en renvoyant à cet Acte uniforme ou tout simplement lorsqu'ils n'ont rien prévu.

* 285 À ne pas confondre avec la saisie-exécution qui est l'ancienne saisie des meubles corporels se trouvant entre les mains du débiteur, qui exigeait la possession d'un titre exécutoire. Elle est remplacée aujourd'hui par la saisie-vente.

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