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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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ANNEXES

ANNEXE I : Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952 ;

ANNEXE II : Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires ;

ANNEXE III : Code communautaire de la marine marchande CEMAC (dispositions sur la saisie des navires) ;

ANNEXE IV : PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°299 du 12 Avril 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire « Salam 4 » (inédit);

ANNEXE V: PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°285 du 18 Mai 2007, affaire capitaine-commandant du navire « Tim Bunk », Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk » (inédit) ;

ANNEXE VI : PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°480 du 05 Octobre 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).

ANNEXE I

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES DE MER CONCLUE À BRUXELLES, LE 10 MAI 1952MAI

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Article 1

Dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:

1. «Créance Maritime» signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:

a. Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;

c. Assistance et sauvetage;

d. Contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;

e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement or autrement;

f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g. Avarie commune;

h. Prêt à la grosse;

i. Remorquage;

j. Pilotage;

k. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

l. Construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;

m. Salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage;

n. Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o. La propriété contestée d'un navire;

p. La copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;

q. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

2. «Saisie» signifie l'immobilisation d'un navire avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour garantie d'une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre.

3. «Personne» comprend toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les États, les Administrations et Établissements publics.

4. «Demandeur» signifie une personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime.

Article 2

Un navire battant pavillon d'un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d'un État Contractant qu'en vertu d'une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les États, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions du par. 4 et de l'art. 10, tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article premier à l'exception du navire même que concerne la réclamation.

2. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.

3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs des États contractants, pour la même créance et par le même Demandeur; et si un navire est saisi dans une des dites juridictions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le Demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le Tribunal ou toute autre juridiction compétente dudit État, à moins que le Demandeur ne prouve, à la satisfaction du Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la maintenir.

4. Dans le cas d'un affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond, seul, d'une créance maritime relative à ce navire, le Demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l'affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime.

L'alinéa qui précède s'applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.

Article 4

Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée.

Article 5

Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les Parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l'Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.

La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Article 6

Toutes contestations relatives à la responsabilité du Demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies en vue de le libérer ou d'en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l'État Contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever sont régies par la loi de l'État Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Article 7

1. Les Tribunaux de l'État dans lequel la saisie a été opérée seront compétents pour statuer sur le fond du procès:

- soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée;

- soit dans les cas suivants, nommément définis:

a. Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'État où la saisie a été pratiquée;

b. Si la créance maritime est elle-même née dans l'État Contractant dont dépend le lieu de la saisie;

c. Si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite;

d. Si la créance provient d'un abordage ou de circonstances visées par l'art. 13 de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910;

e. Si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;

f. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

2. Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l'art. 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.

3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.

5. Cet article ne s'appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.

Article 8

1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État contractant à tout navire battant pavillon d'un État contractant.

2. Un navire battant pavillon d'un État non contractant peut être saisi dans l'un des États contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet État.

3. Toutefois, chaque État contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente Convention à tout État non contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un État contractant.

4. Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n'affectera la loi interne des États contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État.

5. Tout tiers, autre que le Demandeur originaire qui excipe d'une créance maritime par l'effet d'une subrogation, d'une cession ou autrement, sera réputé, pour l'application de la présente Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire.

Article 9

Rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n'existerait pas d'après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige.

La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la Convention, se réserver

a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances maritimes visées aux o et p de l'article premier et d'appliquer à cette saisie leur loi nationale;

b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l'art. 3 à la saisie pratiquée sur leur territoire en raison des créances prévues à l'al. q de l'art. 1.

Article 11

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l'interprétation ou l'application de la présente

Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Article 12

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Article 13

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Article 14

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l'auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b. Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 15

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l'État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'art. 14a.

Article 16

Toute Haute Partie Contractante pourra à l'expiration du délai de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d'une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention. Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Article 17

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Article 18

a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Haute Partie Contractante.

b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s'appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d'un an prévu à l'art. 17.

c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE II

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1999 SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Les États parties à la présente Convention,

Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le développement harmonieux et ordonné du commerce maritime mondial,

Convaincus de la nécessité d'un instrument juridique établissant une uniformité internationale dans le domaine de la saisie conservatoire des navires, qui tienne compte de l'évolution récente dans les domaines connexes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. Par "créance maritime", il faut entendre une créance découlant d'une ou plusieurs des causes suivantes :

a) Pertes ou dommages causés par l'exploitation du navire;

b) Mort ou lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;

c) Opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement;

d) Dommages causés ou risquant d'être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages; indemnisation de ces dommages; coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d);

e) Frais et dépenses relatifs au relèvement, à l'enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné et à l'entretien de son équipage;

f) Tout contrat relatif à l'utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement;

g) Tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement;

h) Pertes ou dommages subis par, ou en relation avec, les biens (y compris les bagages) transportés par le navire;

i) Avarie commune;

j) Remorquage;

k) Pilotage;

l) Marchandises, matériels, approvisionnement, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien;

m) Construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire;

n) Droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d'autres voies navigables;

o) Gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte;

p) Paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires;

q) Primes d'assurance (y compris cotisations d'assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;

r) Frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;

s) Tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire;

t) Tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire;

u) Hypothèque, "mortgage" ou droit de même nature sur le navire;

v) Tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.

2. Par "saisie", il faut entendre toute immobilisation ou restriction au départ d'un navire en vertu d'une décision judiciaire pour garantir une créance maritime, mais non la saisie d'un navire pour l'exécution d'un jugement ou d'un autre instrument exécutoire.

3. Par "personne", il faut entendre toute personne physique ou morale ou toute société de personnes, de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

4. Par "créancier", il faut entendre toute personne alléguant une créance maritime.

5. Par "tribunal", il faut entendre toute autorité judiciaire compétente d'un État.

Article 2

Pouvoirs de saisie

1. Un navire ne peut être saisi, ou libéré de cette saisie, que par décision d'un tribunal de l'État partie dans lequel la saisie est pratiquée.

2. Un navire ne peut être saisi qu'en vertu d'une créance maritime, à l'exclusion de toute autre créance.

3. Un navire peut être saisi aux fins d'obtenir une sûreté, malgré l'existence, dans tout contrat considéré, d'une clause attributive de compétence judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition, prévoyant de soumettre la créance maritime à l'origine de la saisie à l'examen au fond du tribunal d'un État autre que celui dans lequel la saisie est pratiquée, ou d'un tribunal arbitral, ou d'une clause prévoyant l'application de la loi d'un autre État à ce contrat.

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la procédure relative à la saisie d'un navire ou à sa mainlevée est régie par la loi de l'État dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Article 3

Exercice du droit de saisie

1. La saisie de tout navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si :

a) La personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est obligée à raison de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou

b) L'affréteur en dévolution du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à raison de cette créance et est affréteur en dévolution ou propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou

c) La créance repose sur une hypothèque, un "mortgage" ou un droit de même nature sur le navire; ou

d) La créance est relative à la propriété ou à la possession du navire; ou

e) Il s'agit d'une créance sur le propriétaire, l'affréteur en dévolution, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime qui est accordé ou applicable en vertu de la législation de l'État dans lequel la saisie est demandée.

2. Peut également être pratiquée la saisie de tout autre navire ou de tous autres navires qui, au moment où la saisie est pratiquée, est ou sont propriété de la personne qui est obligée à raison de la créance maritime et qui, au moment où la créance est née, était :

a) Propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte; ou

b) Affréteur en dévolution, affréteur à temps ou affréteur au voyage de ce navire.

Cette disposition ne s'applique pas aux créances relatives à la propriété ou à la possession d'un navire.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la saisie d'un navire qui n'est pas propriété d'une personne prétendument obligée à raison de la créance ne peut être autorisée que si, selon la loi de l'État où la saisie est demandée, un jugement rendu en vertu de cette créance peut être exécuté contre ce navire par une vente judiciaire ou forcée de ce navire.

Article 4

Mainlevée de la saisie

1. Un navire qui a été saisi doit être libéré lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux alinéas s) et t) du paragraphe 1 de l'article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une sûreté d'un montant suffisant, ou régler de toute autre façon la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

2. Si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur l'importance et la forme de la sûreté, le tribunal en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.

3. Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une sûreté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

4. Si un navire a été saisi dans un État non partie et n'est pas libéré malgré la constitution d'une sûreté concernant ce navire dans un État partie relativement à la même créance, la mainlevée de cette sûreté est autorisée par le tribunal de l'État partie, par ordonnance rendue sur requête;

5. Si, dans un État non partie, le navire est libéré contre la constitution d'une sûreté suffisante concernant ce navire, la mainlevée de toute sûreté constituée dans un État partie relativement à la même créance est autorisée par ordonnance si le montant total de la sûreté constituée dans les deux États dépasse :

a) Soit le montant de la créance au titre de laquelle la saisie a été pratiquée;

b) Soit la valeur du navire; la moins élevée des deux devant prévaloir. Cette mainlevée n'est toutefois autorisée par ordonnance que si la sûreté constituée est effectivement disponible dans l'État non partie et librement transférable au profit du créancier.

6. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté.

Article 5

Droit de nouvelle saisie et saisies multiples

1. Lorsque, dans un État, un navire a déjà été saisi et libéré ou qu'une sûreté a déjà été constituée pour garantir une créance maritime, ce navire ne peut ensuite faire l'objet d'aucune saisie fondée sur la même créance maritime, à moins que :

a) La nature ou le montant de la sûreté concernant ce navire déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant, à condition que le montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur du navire; ou

b) La personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations; ou

c) La mainlevée de la saisie ou la libération de la sûreté ne soit intervenue :

i) soit à la demande ou avec le consentement du créancier agissant pour des motifs raisonnables,

ii) soit parce que le créancier n'a pu par des mesures raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette libération.

2. Tout autre navire qui serait autrement susceptible d'être saisi en vertu de la même créance maritime ne peut être saisi à moins que :

a) La nature ou le montant de la sûreté déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant; ou

b) Les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du présent article ne soient applicables.

3. La "mainlevée" aux fins du présent article exclut tout départ ou toute libération du navire de nature illégale.

Article 6

Protection des propriétaires et affréteurs en dévolution de navires saisis

1. Le tribunal peut, comme condition à l'autorisation de saisir un navire ou de maintenir une saisie déjà pratiquée, imposer au créancier saisissant ou ayant fait saisir le navire l'obligation de constituer une sûreté sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par ce tribunal, à raison de toute perte causée par la saisie susceptible d'être subie par le défendeur et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée, notamment mais non exclusivement, à raison de la perte ou du dommage éventuels subis par le défendeur par suite :

a) D'une saisie abusive ou injustifiée; ou

b) D'une sûreté excessive demandée et constituée.

2. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée sont compétents pour déterminer l'étendue de la responsabilité éventuelle du créancier à raison de pertes ou dommages causés par la saisie d'un navire, notamment mais non exclusivement, de ceux qui seraient subis par suite :

a) D'une saisie abusive ou injustifiée; ou

b) D'une sûreté excessive demandée et constituée.

3. La responsabilité éventuelle du créancier, visée au paragraphe 2 du présent article, est déterminée par application de la loi de l'État où la saisie a été pratiquée.

4. Au cas où le litige est, conformément aux dispositions de l'article 7, soumis à l'examen au fond d'un tribunal d'un autre État ou d'un tribunal arbitral, la procédure relative à la responsabilité du créancier prévue au paragraphe 2 du présent article peut être suspendue dans l'attente de la décision au fond.

5. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté.

Article 7

Compétence sur le fond du litige

1. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire sont compétents pour juger le litige au fond, à moins que les parties, de façon valable, ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige au tribunal d'un autre État se déclarant compétent, ou à l'arbitrage.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée, ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire, peuvent décliner leur compétence si le droit de cet État le leur permet et si le tribunal d'un autre État se reconnaît compétent.

3. Lorsqu'un tribunal de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire :

a) N'est pas compétent pour statuer au fond sur le litige, ou

b) A décliné sa compétence en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, ce tribunal peut et, sur requête, doit fixer au créancier un délai pour engager la procédure au fond devant un tribunal compétent ou une juridiction arbitrale.

4. Si, au terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, la procédure au fond n'a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la sûreté constituée est, sur requête, autorisée par ordonnance.

5. Si la procédure est engagée avant le terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal arbitral d'un autre État est engagée en l'absence de fixation d'un délai, toute décision définitive prononcée à l'issue de cette procédure est reconnue et prend effet à l'égard du navire saisi ou de la sûreté constituée pour prévenir la saisie du navire ou obtenir sa libération, à condition que :

a) Le défendeur ait été averti de cette procédure dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense;

b) Cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public.

6. Aucune des dispositions du paragraphe 5 du présent article ne limite la portée d'un jugement ou d'une sentence arbitrale étrangers rendus selon la loi de l'État où la saisie du navire a été pratiquée ou une sûreté constituée pour en obtenir la libération.

Article 8

Application

1. La présente Convention est applicable à tout navire relevant de la juridiction d'un État partie, quel qu'il soit, et battant ou non pavillon d'un État partie.

2. La présente Convention n'est pas applicable aux navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et exclusivement affectés, jusqu'à nouvel ordre, à un service public non commercial.

3. La présente Convention ne porte atteinte à aucun des droits ou pouvoirs, dévolus par une convention internationale, une loi ou réglementation interne à un État ou à ses administrations, à un établissement public ou à une autorité portuaire, de retenir un navire ou d'en interdire le départ dans le ressort de leur juridiction.

4. La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir d'un État ou tribunal de rendre des ordonnances applicables à la totalité du patrimoine d'un débiteur.

5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'application de conventions internationales ni d'aucune loi interne leur donnant effet, autorisant la limitation de responsabilité dans l'État où une saisie est pratiquée.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie ou ne concerne les textes de loi en vigueur dans les États parties relativement à la saisie d'un navire dans la juridiction de l'État dont il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État, ou par toute autre personne qui a acquis une créance de ladite personne par voie de subrogation, de cession, ou par tout autre moyen.

Article 9

Non-création de privilèges maritimes

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme créant un privilège maritime.

Article 10

Réserves

1. Un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit d'exclure du champ d'application de la présente Convention :

a) Les bâtiments autres que les navires de mer;

b) Les navires ne battant pas le pavillon d'un État partie;

c) Les créances visées à l'alinéa s) du paragraphe 1 de l'article premier.

2. Un État qui est aussi partie à un traité sur la navigation intérieure, peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, que les dispositions de ce traité concernant la compétence des tribunaux et la reconnaissance et l'exécution de leurs décisions prévalent sur les dispositions de l'article 7 de la présente Convention.

Article 11

Dépositaire

La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 12

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) Adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 13

États ayant plus d'un régime juridique

1. S'il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.

2. La déclaration est notifiée au dépositaire et précise expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

3. Dans le cas d'un État partie qui possède deux ou plusieurs régimes juridiques concernant la saisie conservatoire des navires applicables dans différentes unités territoriales, les références dans la présente Convention au tribunal d'un État et à la loi ou au droit d'un État sont considérées comme renvoyant, respectivement, au tribunal et à la loi ou au droit de l'unité territoriale pertinente de cet État.

Article 14

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.

2. Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions de son entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé.

Article 15

Révision et amendement

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une conférence des États parties pour réviser ou modifier la présente Convention, à la demande d'un tiers des États parties.

2. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.

Article 16

Dénonciation

1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des États parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet État.

2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du dépositaire.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 17

Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

FAIT à Genève, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

ANNEXE III

CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE CEMAC (DISPOSITIONS SUR LA SAISIE DES NAVIRES)

TITRE VI LA SAISIE DES NAVIRES

Chapitre I Saisie conservatoire

ARTICLE 114 : La saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.

Les navires appartenant à un État, ou exploités par lui, ne peuvent être saisis si, au moment où la créance est née, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental et non commercial.

ARTICLE 115 : Lorsqu'elle reçoit notification de la décision judiciaire autorisant la saisie, l'autorité maritime compétente émet l'interdiction d'appareiller et en assure l'application.

ARTICLE 116 : Nonobstant toute saisie et à tout moment, le tribunal compétent peut après l'avis de l'autorité maritime autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.

Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une garantie ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

ARTICLE 117 : Le tribunal compétent, après avis de l'autorité maritime compétente, fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.

Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistres couverts par la police.

ARTICLE 118 : L'avis de l'autorité maritime compétente, visé aux articles 116 et 117 ci-dessus a un caractère consultatif et ne lie pas le juge.

ARTICLE 119 : Les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d'un navire sont celles qui, conformément aux dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie conservatoire des navires, résultent de l'une des causes ci-après :

1) dommages matériels ou corporels, y compris perte de vies humaines sur terre ou sur mer, causés par un navire ou provenant de son exploitation,

2) assistance et sauvetage,

3) contrats relatifs à l'affrètement ou à l'utilisation d'un navire,

4) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire,

5)- pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire,

6) avarie commune,

7) remorquage ou pilotage d'un navire,

8) fournitures de produits, de matériels ou de services à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien,

9) construction, réparation, équipement d'un navire ou frais de cale,

10) salaires du capitaine et de l'équipage,

11) débours du capitaine, des affréteurs, des chargeurs ou des agents maritimes, effectués pour le compte du navire ou de son propriétaire,

12) commissions des agents du navire,

13) propriété contestée du navire,

14) droits de copropriété d'un navire ou droits à l'exploitation d'un navire, ou aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété,

15) indemnité ou autre rémunération due au titre de toute mesure ou tentative visant à prévenir, écarter ou limiter un dommage imputable au navire y compris un dommage de pollution - en vertu ou non d'une Convention internationale, d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'un contrat,

16) frais et dépenses relatifs à l'enlèvement de l'épave du navire ou de sa cargaison,

17 toutes primes d'assurances relatives au navire,

18) tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.

ARTICLE 120 : La saisie-conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l'Autorité judiciaire compétente après avis de l'autorité maritime compétente.

Elle peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe.

ARTICLE 121: La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.

ARTICLE 122 : La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du Capitaine du navire par un huissier de justice qui dresse procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au Commandant du port à l'autorité maritime compétente, ainsi qu'au Consul de l'État du pavillon.

L'huissier énonce dans son procès verbal :

- les nom, profession et domicile du créancier pour qui il agit ;

- la décision judiciaire autorisant la saisie ;

- le montant de la créance justifiant la saisie ;

- la date du commandement de payer ;

- l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège l'autorité judiciaire compétente, et dans le lieu où le navire est amarré ;

- les nom et adresse du propriétaire du navire ;

- les nom, catégorie, tonnage et nationalité du navire.

Il est fait énonciation et description, dans le procès-verbal, des chaloupes, agrès et apparaux du navire, ainsi que de ses provisions et soutes.

Si le navire saisi bat pavillon d'un état membre de la C.E.M.A.C., le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l'autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu ne sont pas situés dans le même État de la C.E.M.A.C.

ARTICLE 123 : Le propriétaire du navire saisi ou son représentant, peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la saisie faite au Capitaine, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Il peut, par ailleurs, nonobstant la saisie, demander à tout moment au tribunal compétent l'autorisation d'appareillage du navire dans les conditions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus.

ARTICLE 124 : L'autorité maritime compétente est constituée gardien du navire saisi. Dans l'accomplissement de son mandat, le gardien n'assure qu'une obligation de moyens.

ARTICLE 125 : A compter de la notification du procès-verbal de saisie conservatoire et à peine de caducité, le saisissant doit, dans un délai de d'un mois, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire.

ARTICLE 126 : Tout propriétaire de navire saisi, qui aura obtenu la mainlevée ou la rétractation de la saisie pourra assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du navire, s'il est avéré que la saisie était injustifiée.

Chapitre II Saisie-exécution

ARTICLE 127 : Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie exécution.

Constituent des titres exécutoires :

- les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et

- celles qui sont exécutoires sur minutes ;

- les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;

- les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

- les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.

ARTICLE 128 : Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisie conservatoire, la saisie-exécution est demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien est désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie conservatoire.

ARTICLE 129 : Le saisissant doit, dans un délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les signification et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Le délai de trois jours est augmenté de trente jours si le destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C.

S'il est étranger, hors du territoire C.E.M.A.C. et non représenté, les citations et significations sont données selon les voies de droit commun.

ARTICLE 130 : Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes tenu par l'autorité administrative compétente. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont pas situés dans le même port.

ARTICLE 131 : Le conservateur des hypothèques maritimes délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. Dans les sept jours qui suivent la délivrance de cet état hypothécaire, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Le délai de sept jours est augmenté de 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal compétent pour connaître de la saisie.

La dénonciation aux créanciers indique la date de la comparution de ceux-ci devant le tribunal ; ce délai ne peut être inférieur à trente jours, à compter de la date de la dénonciation dans le cas où le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal.

ARTICLE 132 : Les conditions de la mise en vente du navire saisi sont fixées par le tribunal compétent selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles. L'affichage est fait sur la partie la plus apparente du navire saisi, sur la porte principale du tribunal devant lequel on procèdera, en place publique ou sur le quai du port où le navire est amarré, à la Chambre de Commerce, au Bureau de la douane et au siège de la circonscription maritime du lieu.

ARTICLE 133 : Les demandes en distraction, les oppositions, le paiement et la consignation du prix de la vente, la collocation des créanciers et la distribution des deniers sont effectués selon les règles et procédures de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles.

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