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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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B : La corruption d'agents publics comme infraction de criminalité transnationale organisée en France et en Italie ? Les apports de la Convention de Mérida de 2003 et les limites de la Convention de Palerme de 2000.

La Convention de Mérida de 2003, relative à la lutte contre la corruption, vient se placer dans la continuité de celle de Palerme de 2000. En effet, elle a de différent que cette Convention de 2003 traite essentiellement des formes de corruption autres que la corruption nationale, et apporte une définition précise de la corruption d'agents publics étrangers52(*), en son article 16.

Cette Convention a entraîné une modification des textes français et italien, relatifs à la corruption d'agents internationaux, respectivement par la loi du 13 novembre 2007, et celle 3 août 2009. Les textes français relatifs à la corruption d'agents publics nationaux ont également subis des modifications, alors qu'en Italie ces derniers n'ont pas été modifiés, contrairement à la volonté des Conventions internationales de rapprocher les législations des pays adhérents.

C'est pourquoi, par rapport à la Convention de Palerme qui n'érige finalement pas la corruption comme CTO - mais comme un corollaire de ce phénomène comme nous l'avons vu -, la Convention de Mérida se trouve être plus précise s'agissant de répondre à la question de savoir si la corruption d'agents publics peut être considérée comme un CTO.

En revanche, cette Convention ne répondra à la question qu'en rapport à la corruption d'agents publics étrangers, laissant fondés les doutes sur les agents nationaux.

Comme il a été vu dans la sous-partie précédente, aussi bien en France qu'en Italie, il n'est pas fait référence à la corruption dans les articles relatifs à la criminalité organisée (article 706-73 du CPP français et article 51 al.3 bis, quater et quinquies du CPP italien). Mais une évolution en France avec les lois du 13 novembre 2007 et du 6 décembre 201353(*) peut se constater, venant étendre les règles procédurales dérogatoires de la criminalité organisée à la corruption d'agents publics (article 706-1-1 CPP français54(*)) et en Italie - évolution plus timide -, où certaines règles comme la confiscation et la saisie sont applicables à la corruption (article 322 ter du CP italien) depuis la loi de 2000.

De plus, la Convention de Mérida de 2003, comme « première Convention contraignante de lutte contre la corruption »55(*), vient apporter certains changements sur la question de la corruption comme possible CTO. En effet, il peut être dit que cette Convention vient, quant à elle, ériger au rang de criminalité transnationale la corruption d'agents publics internationaux, de par sa définition précise du phénomène, reprise dans les articles 435-1 et 435-3 du CP français et à l'article 322 bis du CP italien.

En revanche, en ce qui concerne le caractère organisé de la corruption d'agents publics étrangers, tout se fera au cas par cas, puisqu'une aucune précision n'est donnée sur le sujet, aussi bien par la Convention de Mérida que par celle de Palerme. Mais rien n'empêche d'imaginer que la corruption d'agents publics étrangers aura tendance à être organisée. Pour justifier cette analyse, on peut sans nul doute faire référence au « groupe », aussi bien pour les textes français qu'italiens, et aussi bien pour la corruption d'agents publics internationaux que nationaux - même si l'argument est plus plausible au niveau international. Ce « groupe » peut être compris à travers la précision de « l'intervention d'un tiers ».

Il peut donc être affirmé que la Convention de Mérida, contrairement à celle de Palerme, vient ériger la corruption d'agents publics étrangers au rang de CTO, et que cette idée est reprise tant en France qu'en Italie.

En revanche, cette Convention a pour limite le fait que sa définition de la corruption d'agents publics nationaux n'apporte rien de novateur56(*). C'est pourquoi elle semble laisser les doutes sur le caractère de CTO de la corruption nationale.

Afin d'éclaircir ces doutes, il est possible de relever l'apport de la loi de 2012 italienne, qui, par sa nouvelle formulation de l'article 318 du CP (corruption pour exercice des fonctions remplaçant la « corruption pour un acte d'office »), vient sanctionner la corruption épisodique, mais surtout celle systémique, caractérisée par des liens continus et stables dans le temps entre le corrupteur et le corrompu57(*). De plus, ce même texte prévoit l'hypothèse du groupe comme il a été expliqué ci-dessus. C'est pourquoi cette forme de corruption peut être vue comme une forme de criminalité organisée, dont le caractère transnational se fera au cas par cas. En revanche, en France, les doutes restent fondés.

Des contradictions subsistent néanmoins dans les deux pays. En effet, malgré un certain silence - tout du moins non explicite - des textes aussi bien internationaux que nationaux - à l'exception des lois de 2007 et 2013 en France, des lois de 2000 et 2006 en Italie et de la Convention de Mérida -, il peut être considéré, de par les observations qui ont été faites dans cette première section, que la corruption nationale - tout du moins en Italie - comme internationale, peut être vue comme une forme de criminalité organisée, voire de CTO en fonction des cas58(*).

Finalement, plusieurs Conventions internationales sont donc susceptibles de conduire au rapprochement des deux législations s'agissant de la corruption. Mais, malgré l'existence de ces différents instruments, on pourra voir que la corruption d'agents publics nationaux n'est pas abordée de la même façon entre les deux pays, même si l'esprit des textes est le même.

Aussi, la lecture des textes italiens par rapport à ceux français se fait moins aisée concernant la corruption d'agents publics nationaux, malgré l'intervention des différentes lois.

Le seul rapprochement entre ces pays peut se faire au niveau de la corruption d'agents publics internationaux, où les textes ont une formulation voisine.

En revanche, la Convention de Palerme envisage la corruption d'agents publics - nationaux essentiellement - comme un outil du CTO, comme il a été introduit dans la sous-partie précédente. C'est pourquoi il est difficile de la voir, au sens de la Convention, comme un crime organisé et d'autant plus comme un CTO, puisque le caractère transnational est difficilement visible. Cela pourrait s'expliquer par le fait que, dans son article 8 définissant la corruption d'agents publics, cette même Convention fait référence à deux acteurs afin de qualifier un comportement comme relevant de la corruption. Or, selon sa définition de « groupe criminel organisé » posée en son article 2, il est nécessaire un minimum de « trois personnes » pour qualifier l'infraction comme étant exercée de façon organisée.

De ce fait, parler de CTO concernant la corruption d'agents publics nationaux est difficile dans les deux pays, mais plausible en ce qui concerne la corruption d'agents étrangers.

En tout cas, parler de crime organisé pour ces deux formes de corruption peut être possible, puisque prévu par les textes français et italien. La qualification de crime transnational ne semble probable que pour la corruption d'agents étrangers, selon la Convention Mérida.

Enfin, il faut garder à l'idée que, selon la Convention de Palerme, la corruption nationale est un outil de la criminalité organisée.

Par la suite, nous verrons aussi que, dans la pratique, le lien entre corruption et crime organisé n'est pas si logique. En effet, selon certains auteurs, la question du lien entre corruption et crime organisé n'est plus à se poser, la réponse étant négative59(*).

Tout ces éléments empêchent donc d'établir un constat général de la corruption comme crime organisé, d'autant plus comme CTO.

A travers cette première section, une étude des liens entre la corruption d'agents publics et le crime organisé, a permis de voir si les diverses Conventions internationales citées permettaient un rapprochement des législations.

Comme nous le verrons, ce constat est à tempérer en ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux, tandis qu'il est positif pour celle internationale.

Par ailleurs, le rapprochement des législations peut se voir en ce qui concerne l'exclusion faite de la corruption comme figure de la criminalité - transnationale - organisée.

Dans une deuxième section, il sera nécessaire de se concentrer sur la corruption et l'administration elle-même, afin de voir à quoi porte atteinte cette infraction, et qui en sont les auteurs.

* 52 Rapport de M. Hunault sur le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp

* 53 Loi instituant la figure du Procureur de la République financier, dont il sera question dans le Chapitre II.

* 54 Article datant de la loi du 6 décembre 2013, remplaçant l'article 706-1-3 résultant de la loi du 13 novembre 2007.

* 55 Rapport de M. Hunault sur le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0243.asp

* 56 Ce constat peut être fait en comparant la définition de la Convention de Palerme et celle de l'article 15 de la Convention de Mérida.

* 57 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro,I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, P.159

* 58 Cas posés par les Conventions de Palerme et de Mérida, mais aussi par la loi italienne de 2006.

* 59 P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Colin, 2014, p.53.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe