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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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B : Le moment du pacte de corruption : l'évolution du régime italien par la loi de 2012 et le rapprochement avec la France.

Par la loi de 2012 en Italie, une évolution du régime tendant au rapprochement avec le système français est intervenue. Cette évolution résulte de l'article 318 du CP italien qui ne fait plus référence aux caractères « antécédent » et « subséquent » du pacte de corruption, tandis qu'elle est maintenue pour l'article 319 du CP italien.

Avant la loi de 2012 - donc sous le régime de celle de 1990 - une vérification sur l'antériorité du pacte de corruption était nécessaire, aussi bien pour l'article 318 que 319 du CP italien. Ce caractère temporel du pacte de corruption entraînait une différence quant au traitement judiciaire dans la corruption, mais aussi des difficultés quant à l'identification de l'acte d'office pour lequel la corruption était commise.

Rappelons également qu'avant la réforme de 2012, l'article 318 du CP italien prévoyait la « corruption pour un acte d'office » (dite corruption impropre), alors qu'aujourd'hui est sanctionnée la corruption « pour l'exercice des fonctions », tandis que l'article 319 se réfère à la « corruption pour un acte contraire aux devoirs d'office » (dite corruption propre). Ces derniers éléments seront traités plus en détail ultérieurement.

Par ailleurs, sous le régime de la loi de 1990, lorsque le pacte de corruption intervenait postérieurement à l'accomplissement de l'acte par l'agent public, la personne privée ne se voyait pas sanctionnée, le régime italien considérant que la sanction reposait exclusivement sur l'agent public100(*). En effet, c'est bien l'agent public qui effectuait un acte de sa fonction et demandait une rétribution pour cet acte. La personne privée se voyait « contrainte de céder » aux sollicitations de l'agent public. Ce dernier devenant donc, dans la forme, corrupteur.

Il existait alors un vide juridique dans le système italien, permettant à la personne privée d'échapper aux sanctions. De plus, la sanction de l'agent public était également réduite. L'alinéa 1 de l'article 318 prévoyait ainsi une peine de 6 mois à 3 ans lorsque la personne privée sollicitait l'agent public et que celui-ci cédait. En revanche, dans le cas où l'agent public effectuait un acte pour ensuite en demander une rétribution, la sanction s'élevait jusqu'à 1 an d'emprisonnement.

Ces considérations s'appliquent aussi au régime français. En effet, avant l'intervention de la loi de 2011 et malgré celle de 2000101(*) - intervention loupée selon le Professeur Jeandidier102(*) -, le caractère antérieur ou postérieur du pacte de corruption avait une incidence sur le régime des sanctions103(*).

Sous l'impulsion des différentes Conventions internationales mais aussi de la jurisprudence et de la doctrine, la France et l'Italie ont évolué. Ceci s'est traduit en Italie par la loi de 2012, qui est venue mettre fin aux caractères « antécédent » et « subséquent », mais uniquement pour l'article 318 du CP italien. Ces deux phases sont désormais sanctionnées des mêmes peines, et la personne privée est tout aussi condamnable que l'agent public lors de corruption subséquente.

De par la nouvelle formulation de l'article 318, le pacte de corruption est scellé dès lors que la proposition (de l'agent public ou de la personne privée) est suivie de la réception de la donation (phase principale de la corruption) ou lorsque la proposition est suivie de l'acceptation (phase subsidiaire)104(*). Concernant la première phase, la doctrine italienne, soutenue par la jurisprudence majoritaire105(*), parle de délit continu106(*) tandis que pour la seconde il est question de pacte de corruption instantané, selon les termes de la doctrine française, sur lesquels nous allons arriver. En revanche, la réalisation effective de la fonction n'est pas essentielle à la consommation du délit.

Comme nous le verrons dans le Chapitre 2, la première phase de l'article 318 du CP italien peut jouer un rôle en ce qui concerne le moment de consommation du délit de corruption.

En France, comme il a été vu plus haut, la corruption est un délit formel, qui se consomme dès la simple proposition, peu important le résultat de celle-ci. Il n'est donc pas nécessaire que le pacte de corruption soit formé afin de sanctionner cette infraction.

Quant à la formation du pacte de corruption, avant la loi de 2011, et donc sous le régime de la loi de 2000, il n'était pas évident de comprendre si l'antériorité du pacte de corruption devait être encore établie, malgré l'introduction de l'expression « à tout moment ». Selon la doctrine107(*) et la « formulation loupée » des textes, cette précision était nécessaire. En effet, il était exclu de qualifier l'accord entre les parties à la corruption comme un pacte de corruption si celui-ci intervenait postérieurement à l'accomplissement d'un acte, excluant de ce fait les sanctions108(*).

La loi de 2011 est venue modifier la formulation des textes relatifs à la corruption, en ajoutant « à tout moment (...) pour accomplir ou avoir accompli ou pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir »109(*). Cette nouvelle formulation permet de mettre fin au caractère antérieur du pacte de corruption, et de combler ainsi les lacunes du système français.

Concernant le pacte de corruption lui-même, c'est la rencontre des volontés délictueuses qui est déterminante, et le pacte de corruption est instantané. Cela se traduit par le fait de « solliciter ou d'agréer »110(*) une proposition par l'agent public, selon l'article 432-11 CP, et par le fait de « proposer ou céder » à la proposition par le privé, selon l'article 433-1 du CP. Dans ces cas, le pacte de corruption est scellé, mais l'infraction, en tout état de cause, reste formelle, car les suites de l'acceptation sont indifférentes. En revanche, les suites de l'acception ont un rôle à jouer en matière de prescription111(*).

Ces constatations permettent de comprendre le rapprochement du système italien avec le système français, où l'infraction de corruption se consomme « à tout moment », mais aussi que dans les deux pays l'agent public peut devenir corrupteur, malgré sa qualification de sujet passif.

Par ce constat, on peut également distinguer la France de l'Italie. En effet, du fait du caractère d'infraction à concours nécessaire de la corruption en Italie, il est nécessaire de caractériser la formation du pacte de corruption, sinon l'on tombe sous l'empire de l'article 322 du CP italien. Tandis qu'en France, la simple sollicitation suffit pour la qualifier de corruption, peu important la formation pacte de corruption.

Par ailleurs, et c'est peut être là un défaut du système italien, les termes « antécédent » et « subséquent » sont maintenus dans l'article 319 du CP italien depuis la loi de 1990 et ce malgré l'intervention de la loi de 2012. Or, à la lecture même du texte de l'article 319, l'on se rendre compte que sa formulation est proche de celle de l'article 432-11 du CP français. La différence est marquée par l'absence de la formule « à tout moment » dans le système italien, qui permettrait de retenir les mêmes remarques qu'en France.

Malgré la présence de ces caractères, cet article se trouve être proche du régime français. En effet, la spécificité de cet article, selon la doctrine et la jurisprudence, est qu'il importe peu que l'acte monnayé constitue l'objet (antécédent) ou l'hypothèse (subséquent) de l'accord corruptif112(*). Autrement dit, il n'est pas fait obligation de relever si l'acte a été accompli avant ou après la réception de la rétribution. C'est pourquoi on peut dire que cela ressemble au « à tout moment » français. Par ailleurs, les remarques faites pour l'article 318 du CP italien quant à la consommation et à la prescription du délit valent également pour l'article 319 du CP italien. En revanche, pour ce cas de corruption, « l'acte contraire aux devoirs d'office » doit être identifié113(*). Cela permet de ne pas tomber sous l'empire de l'article 318114(*), comme nous l'expliquerons dans la sous-partie suivante.

Toutes ces remarques amènent à dire que le système italien se fait moins aisé à comprendre que celui français. C'est pourquoi il est possible de penser à une reformulation de l'article 319 du CP italien, afin de se rapprocher de la nouvelle formulation de l'article 318 mais aussi du système français.

Cette volonté répressive des deux systèmes se fait très en amont de la rencontre des volontés, puisque la simple tentative est constitutive d'infraction autonome.

Par ailleurs, la rencontre des volontés suffit presque en toute logique à former le pacte de corruption, peu important les suites de ce dernier.

En revanche, tandis qu'en France la simple proposition suffit pour qualifier l'infraction de corruption, il est nécessaire en Italie d'avoir cette rencontre des volontés délictueuse, sinon l'infraction sera qualifiée d'instigation à la corruption.

Enfin, la relative complexité des textes italiens par rapport à ceux français a été mise en évidence, malgré un rapprochement des systèmes législatifs.

Dans une quatrième et dernière section, il faudra nous intéresser au rattachement de la corruption aux fonctions de l'agent public.

* 100 A. Cadoppi et P. Veneziani, Elementi di diritto penale : parte speciale, Quarta edizione, Cedam, 2012, p.108.

* 101 V. Supra.

* 102 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence 2014, §45.

* 103 L'étude du régime des sanctions sera traitée par la suite.

* 104 R. Garofoli, Manuale di dirrito penale, parte speciale, Tomo I, Nel diritto Editore, 2013, p.240 ; Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.

* 105 Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 2549.

* 106 Article rédigé par S. Marani, Corruzione, publié sur Altalex, 2013, http://www.altalex.com/index.php?idnot=62885 ; A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.186.

* 107 W. Jeandidier, op.cit., §45 ; Revue de science criminelle et de Droit pénal comparé, Dalloz, 2011, p.883.

* 108 W. Jeandidier, op.cit., §45.

* 109 Article 423-11 du CP français.

* 110 Ces termes montrent que l'agent public peut être corrompu comme corrupteur, malgré sa qualification de sujet passif.

* 111 La question de la prescription sera abordée dans la section 3 du Chapitre II.

* 112 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè editore, Varese, 2013, p.209.

* 113 A. D'avirro, S. Del Corso, E de Martino, P.M. Lucibello, G. Mazzotta, a cura di Antonio D'avirro, op.cit., p.189.

* 114 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, 2014, p.159.

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