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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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PROBLEMATIQUE

Ce travail de recherche sur le thème de « la mise en oeuvre du principe de non refoulement nous recommande d'étudier la manière avec laquelle le principe de non refoulement est protégé et effectif en droit international des réfugiés. Et son non respect sanctionné.

HYPOTHESE DE RECHERCHE

Trouver des pistes qui constitueraient des éléments de réponse à la problématique sus évoquée, oblige de relever l'encadrement juridique du principe de non refoulement qui lui donne tout d'abord son sens légal. C'est ainsi qu'il faudra relever dans les règles relatives au statut des réfugiés, celles qui sont édictées au plan international et celles qui le sont au plan régional59(*), sans oublier les règles nationales de reconnaissance des droits des réfugiés60(*). En sachant que l'inobservance des règles de droit international expose les Etats responsables desdites violations aux sanctions61(*). Une étude minutieuse des conventions relatives au droit des réfugiés en général et au principe de non refoulement en particulier sera faite, afin de montrer la place qu'occupe ce principe dans le droit des réfugiés62(*).

LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE

L'on fera appel dans le cadre de ce travail au droit positif qui relève de la démarche juridique et procède de l'étude du droit en vigueur en matière des réfugiés. Cette méthode qui appartient au positivisme interpelle soit la dogmatique, car elle va permettre d'étudier les textes relatifs au statut des réfugiés, soit la casuistique qui permettra d'étudier certaines décisions de justice qui pourraient tenir lieu de jurisprudence dans les affaires qui ont mis en cause les réfugiés63(*). Au regard donc des instruments juridiques disponibles, l'on abordera ce sujet dans le but d'apporter quelques éléments nécessaires afin de permettre au droit des réfugiés à travers le principe de non refoulement de continuer d'être protégé.

LE PLAN DU TRAVAIL

Le plan de ce travail de recherche reposera dans un premier temps sur l'étude de l'ensemble des moyens disponibles pour le respect et l'effectivité du principe de non refoulement (I), et dans un second temps sur les sanctions du non-respect dudit principe (II).

PREMIERE PARTIE

L'ORGANISATION DES MESURES DE PROTECTION ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

La protection des réfugiés en droit international est intrinsèquement liée au respect du principe de non refoulement énoncé dans l'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 195164(*). Avant cette convention il n'y avait pas de véritable cadre international d'expression et de sauvegarde des droits des réfugiés, seulement quelques accords entre Etats, certains sur l'acceptation des réfugiés, d'autres sur l'extradition de ces réfugiés, il y a également eu quelques déclarations sur les réfugiés dans la période de la première et la deuxième guerre mondiales65(*). Toutefois, il est à noter que les Etats ne manquaient pas de faire preuve d'humanisme en accueillant sur leurs territoires des demandeurs d'asile.

Le cadre international de protection des droits des réfugiés a ainsi mis l'accent sur l'expression de la légalité de ces droits en mettant à disposition les moyens, afin de rendre effective l'application des règles relatives au droit des réfugiés.

CHAPITRE I : LES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Afin de diminuer, ou mieux d'enrayer les refoulements dont sont victimes les réfugiés et les demandeurs d'asile, les bases pour la protection de ces droits ont été posées au plan international, pour amener tous les Etats du monde à considérer l'ensemble des règles édictées à l'endroit des réfugiés, comme des règles à respecter. Etant donné que certaines de ces règles sont indérogeables et considérées comme des droits fondamentaux, comme c'est le cas du principe de non refoulement66(*), qui est protégé non seulement par le droit international des réfugiés, mais aussi par le droit international des droits de l'homme67(*). Cette protection est effective tant au plan universel qu'au plan régional.

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU PRINCIPE AU PLAN UNIVERSEL

Parler de la réglementation au plan universel revient à relever que c'est toujours de la volonté manifeste d'un groupe d'Etats que naissent de telles réglementations, lorsqu'il ya besoin d'encadrer juridiquement un certain domaine de la vie, surtout s'il s'agit d'un problème qui implique au moins deux Etats. Ainsi, le problème des réfugiés et des demandeurs d'asile met en confrontation deux ou plusieurs législations, ce problème relève donc du droit international public et pourrait même, dans des circonstances particulières intéresser le droit international prive68(*). Toutefois cette étude intéresse davantage le droit international des refugiés.

Le principe de non refoulement trouve à cet effet son affirmation dans ce sillage du droit international des réfugiés et des demandeurs d'asile, car celui-ci est exprimé dans divers textes internationaux soit explicitement soit implicitement, afin d'assurer la protection de la personne du réfugié.

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES REFUGIES

Le droit international des réfugiés est une branche du droit international qui protège une catégorie particulière de personnes69(*), celles qui fuient les persécutions. Ce droit international des réfugiés se trouve matérialisé dans plusieurs textes internationaux. Il faudrait tout d'abord noter que, la réflexion internationale qui fut menée au sujet des réfugiés à travers l'Organisation des Nations Unies (ONU), a tout d'abord permis la création en 1947 de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés (OIR)70(*), qui était chargée de veiller et de mettre en place le cadre juridique d'expression des droits des réfugiés. Celle-ci ne mit pas long et l'ONU finit par désigner un Haut-commissaire aux réfugiés en 1949 chargé d'apprêter une convention cadre relative aux droits des réfugiés faisant participer un maximum d'Etats71(*).

Sur le plan international, le droit international des réfugiés est prioritairement consigné dans la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967.

A- La convention de Genève de 1951 et le principe de non refoulement

L'effort d'encadrement juridique qui se dégage de la convention est le fruit d'une réflexion et des accords trouvés entre les Etats sur les droits a accorder aux réfugiés, ce qui les a amené à signer le 28 juillet 1951 en Suisse la convention relative au statut des réfugiés encore appelée convention de Genève de 1951, qui est un corps de 46 articles qui détaillent les règles applicables aux réfugiés72(*).

L'article 1alinéa 2 dispose a cet effet que le réfugié est : « toute personne qui, par suite des événements survenus avant le 1er janvier 1951, et craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité se retrouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner 73(*)».

C'est donc le grand cadre international légal d'expression et de reconnaissance des droits des réfugiés, et les raisons qui motivèrent davantage les États, furent les graves événements survenus en Europe74(*), c'est pour cette raison que la précision de la date qui est faite figure dans cette définition et celle du type d'événement.

Qu'à cela ne tienne il revient de démontrer toute la valeur de cette définition dans d'autres conditions qu'elle énumère, afin d'être considéré comme réfugié. Étant donné que le principal réside dans l'accès à l'autre territoire, ou encore que, lorsqu'on s'y trouve, l'on n'ait pas encore été admis au statut de réfugié75(*).

Pour la première considération, c'est-à-dire celle de l'accès au territoire voisin, les difficultés de la traversée des frontières surviennent lorsque l'État d'accueil supposé ferme ses frontières, ou contrôle celles-ci de jour comme de nuit, empêchant toute entrée des étrangers. Car les États organisent le plus souvent une police régulière autour de leurs frontières76(*), ce que l'on ne peut leur reprocher en vertu du principe du droit international inaliénable de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire les compétences de l'État s'étendent sur tout le territoire national, et l'égale souveraineté dont jouissent les États jusqu'à la limite de leurs eaux intérieures et territoriales est inaliénable77(*).

Les États parties à la convention de Genève sans prétendre violer le principe de compétence territoriale, se sont soucier de la personne du réfugié et des risques qu'elle encoure en restant sur le territoire dans lequel sa vie est menacée, en lui reconnaissant le droit de trouver refuge ailleurs même s'il est irrégulièrement entré, empêchant les États de le refouler ou de l'expulser. Ces personnes qui craignent avec raison les persécutions de tous ordres ne doivent pas faire l'objet de poursuites pénales, même si elles sont entrées sans autorisation expresse des autorités du territoire d'accueil. L'article 31 alinéa 2 de la convention de Genève pour éluder cet argument dispose que « Les États contractants n'appliqueront pas des sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui,, arrivant directement du territoire ou leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation. Sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières78(*)».

Les États sont appelés à prendre en compte ici, les raisons pouvant pousser un individu à se retrouver illégalement dans un autre pays, car, n'ayant pas eu le temps d'être admis régulièrement, une situation d'une extrême gravité l'en a empêché. En matière de refoulement proprement dit, la convention ne reste pas muette et lui accorde dans l'article 33 alinéa 1 de celle-ci ce qui suit : « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières d'un territoire ou sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

Cet article fait ainsi du non refoulement un point essentiel de la convention dans la mesure où, il protège non seulement les réfugiés ayant déjà obtenu ce statut, mais aussi les requérants d'asile qui se trouvent déjà soit, dans le territoire d'accueil et qui ne doivent pas être refoulés, ou les requérants d'asile qui sont, soit au niveau des frontières,79(*)et qui ne doivent pas faire l'objet des refus d'acceptation ou d`admission de la part des autorités des pays d'accueil.

Pour ce qui est de la seconde considération c'est à dire les réfugiés ayant obtenu le statut de réfugié, il ne doit pas leur être appliqué des refoulements forcés vers leurs pays d'origine même si la situation commence à se faire calme dans ces pays, le non refoulement prône à cet effet le rapatriement volontaire et il est encore mieux qu'il soit demandé par le réfugié lui-même. Le rapatriement ne saurait donc être assimilable au refoulement, car le premier est volontaire et le second a surtout une signification péjorative et possède un caractère forcé80(*).

Le statut de réfugié a pour principal but de garantir le respect des droits des réfugiés, c'est pour cette raison qu'il est recommandé aux États d'introduire dans leurs législations respectives la reconnaissance de ce droit, même si une certaine pratique étatique fait souvent acte de refoulement, même à l'encontre de ceux ayant déjà acquis le statut de réfugié. Le refoulement étant une simple mesure administrative81(*), c'est-à-dire que pouvant être pratiqué par certains agents véreux des administrations compétentes en matière de réfugiés, ou des agents du contrôle de l'immigration clandestine et souvent exécuté sans que la hiérarchie soit informée. Ainsi, les mesures comme le refus d'admission à la frontière et la reconduite à la frontière sont fréquentes dans certains pays exposant davantage les réfugiés aux dangers. La convention de Genève a donc donné le ton en reconnaissant aux réfugiés des droits, dont certains relèvent du jus cogens

La convention de Genève constitue à cet effet le cadre duquel doivent s'inspirer tous les accords relatifs au droit des réfugiés82(*). L'on peut tout de même relever certaines limites dans les expressions utilisées dans la convention, ou encore la non prise tacite de certaines notions applicables aux réfugiés. Toutefois, ces insuffisances ne devraient aucunement constituer des obstacles au respect des droits des réfugiés, car plusieurs autres conventions sont venues compléter ces insuffisances.

Parmi ces insuffisances, il ya par exemple dans la définition du réfugié contenue dans la convention de Genève des expressions d'exclusion avec la date des événements qui y est mentionnée, cette date ne constitue plus un obstacle aujourd'hui car la convention s'applique à tous les réfugiés. Il y a également que, la convention ne parle pas tacitement de l'expression demandeurs d'asile, pourtant ceux-ci sont bien évidemment protégés par elle, aussi la convention ne parle pas clairement de l'extradition83(*), pourtant cette mesure doit respecter les principes énoncés dans la convention. L'on devrait donc considérer ces insuffisances présentes dans la convention de Genève comme n'ayant plus d'impact, et considérer la totale protection de tous les réfugiés et demandeurs d'asile, d'autant plus que le protocole additionnel vient lever plusieurs équivoques.

* 59 La réglementation du principe de non refoulement dans les conventions internationales et régionales, à l'instar de la convention de Genève et son protocole additionnel, et la convention de l'OUA.

* 60 La loi française de 1956 et la loi camerounaise de 2005.

* 61 Article 35 de la convention de Genève de 1951 et l'article 2 du protocole additionnel de 1967.

* 62 Le statut du HCR annexé à la résolution n° 428(V) de l'AG de l'ONU du 14 décembre 1950.

* 63 Cf. affaire Joseph Kindler c/ Canada devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies du 30 juillet 1993, revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 165.

* 64Article 33 de la convention de 1951.

* 65Les arrangements du 12 mai 1926 et du 30 mai 1930, les conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1930.

* 66Susin Park, « Les principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe de non refoulement », op.cit.pp. 2-8.

* 67 Article 14 de la déclaration des droits de l'homme sur la liberté de circuler.

* 68 Pierre Marie Dupuy, Droit international public, Dalloz, Paris, 2008, 9ème édition, P. 19.

* 69 Robert Kolb, « Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme », RICR, 1998, n° 831, pp. 437-447.

* 70 L'AGONU crée en 1947 l'Organisation Internationale pour les Réfugiés.

* 71 L'AGONU crée 1949 le HCR.

* 72 La convention de Genève du 28 juillet 1951 disponible sur le site www.unhcr.fr.

* 73 Article 1 alinéa 2 de la convention de Genève.

* 74Ibid.

* 75La convention de Genève ne parle pas clairement du terme demandeurs d'asile mais plutôt de réfugié, mais sa protection s'étant aussi aux demandeurs d'asile.

* 76 François Crépeaux, Droit d'asile- de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op.cit .pp. 55-61.

* 77Voir la convention de MontegoBay sur le droit de la mer

* 78 Article 31 alinéa 2 de la convention de Genève de 1951.

* 79Chimi-I (B.S), 1993 The meaning of words and role of UNHCR in voluntary repatriation. International journal of refugee Law, vol. 5, n°3, pp. 442-460. GOODWIN GILL (G), 1997«Repatriation and international Law- the Legal Safeguards«, in Repatriation: Legal and Policy.

* 80 Michel Barutciski, Population réfugié, de l'asile au retour : le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire, 1997, Paris, pp. 323-324.

* 81 UNHCR, Note d'orientation sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés, op.cit, p. 23.

* 82L a convention de 1951 est le cadre par excellence d'expression des droits des réfugiés

* 83 Application des principes liés au non refoulement à l'extradition dans l'affaire AstudilloCalleya du 24 juin 1977, conseil d'Etat français.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe