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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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B- Le Protocole Additionnel de 1967 et le principe de non refoulement

La convention de 1951 a été complétée par le protocole additionnel de Bellagio du 30 janvier 1967 adoptée par la résolution n° 2198(XXI) de l'Assemblée Générale des Nations Unies84(*). Ce protocole réaffirme les principes directeurs énoncés dans la convention de Genève de 195185(*), avec comme originalité la précision de la non limitation de l'application de ces principes comme énoncé dans celle de Genève avec les expressions de l'alinéa 2 article 1 « ... qui par suite des événements survenus avant le 1er janvier 1951 ... à la suite de tels événements... »

Car comme la convention de Genève est intervenue suite à des situations tragiques survenues en Europe, de plus, étant donné que ces situations ne sont plus, ou pas l'apanage de l'Europe, encore moins ne concernent plus seulement la date de 1951, et que du fait de leur présence sur tous les continents, et qu'ils continuent de se vivre aujourd'hui. Le protocole apporte cette touche en étendant sa compétence juridique à tous les États sur les territoires qui seraient concernés par le problème des réfugiés86(*). Comme aucun État n'est à l'abri du phénomène, il est donc question de ne plus considérer la définition du réfugié dans son entièreté mais de considérer le complément qui a été fait par le protocole additionnel, ceci ne voudrait pas dire que la convention de Genève n'a plus de valeur, au contraire elle conserve tout son sens et demeure la clé de voûte de la protection internationale des réfugiés.

Une autre particularité du protocole est que, contrairement à la convention de 1951 à laquelle sont parties actuellement 146 États et qui continuent à attendre d'autres signatures, et qui prioritairement s'appliquent aux États signataires, le protocole quant à lui se veut universel87(*), en ne limitant pas l'adhésion des États et la protection des réfugiés est l'affaire de tous et le principe de non refoulement doit être ainsi respecté par tous les États. Le protocole encourage ainsi les États à faire de ce principe un principe de droit international en usage.

L'extension de ce principe à tous les États stipule que même les États qui ne sont parties à aucune convention ont le devoir de protéger les réfugiés88(*), il reste ouvert et fait du principe de non, refoulement un principe opposable à tous. Car le problème des réfugiés ne concerne pas seulement les États qui ont manifesté leur volonté à travers la signature des conventions ou autres accords, mais concerne tous les États89(*), soit dans la possibilité d'accueillir les réfugiés, soit dans le besoin de protéger ses ressortissants qui chercheraient refuge ailleurs.

L'originalité du problème des réfugiés résidant dans la multitude de motifs qui provoquent leurs déplacements tels que ; la fuite des guerres, la fuite des persécutions d'ordre social, politique, racial, religieux et même ethnique90(*), sans oublier la nouveauté dans les motifs de fuite occasionnés par les catastrophes naturelles, quoique ces dernières ne soient pas encore mentionnées dans les motifs retenus par les conventions relatives au statut des réfugiés91(*). Face donc à tous ces événements, il apparait crucial pour le principe de non refoulement de trouver son effectivité, et comme le protocole additionnel de Bellagio ne conditionne pas le respect dudit principe à la signature préalable de la convention de Genève de 1951 par les États, mais recommande plutôt son application obligatoire par tous les États.

Le protocole énonce dans son article 1 paragraphe 3 que : « le présent protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique... 92(*)». Ceci dans le but d'exprimer que si un État ne fait pas partie de la convention de Genève, il peut librement faire partie du protocole additionnel, dans le soucis d'étendre l'application du principe de non refoulement, le protocole énonce également le besoin de voir son champ d'application plus large, en appelant le maximum des États au respect des règles contenues dans la convention cadre.

Il revient de considérer à cet effet le protocole comme, un instrument juridique complémentaire de la convention de Genève de 1951, qui relève le caractère désuet de certaines expressions utilisées à la définition du mot réfugié contenue dans l'article premier de la convention cadre. Ces expressions qui n'ont plus de valeur depuis la multitude des situations similaires à celles survenues en Europe avant 195193(*),qui existent dans d'autres continents. Les principes directeurs qui se trouvent dans la convention cadre sont réaffirmés par le protocole, tel que le principe de non refoulement, principe qui représente le cadre par excellence de la reconnaissance des droits des réfugiés, étant donné qu'il s'agit des personnes qui, dans leurs déplacements dans la quête d'un territoire paisible, se trouvent souvent irrégulièrement sur ces territoires d'accueil. Ceci les expose au refoulement des autorités desdits territoires, mais s'il leur est accordé l'asile, ils devraient être à l'abri de telles mesures.

Les États ont à cet effet le devoir de respecter le principe de non refoulement pour empêcher que ces personnes subissent des représailles dans leurs pays d'origine si jamais elles étaient forcées à y retourner94(*), c'est donc les États qui donnent un véritable sens au principe de non refoulement, car ce sont leurs terres qui sont concernées par cette question et convoitées par les demandeurs d'asile. Le protocole, afin d'aboutir à cette harmonie, recommande à cet effet une grande et franche collaboration entre les États et les organisations en charge de la question des réfugiés95(*). Cette collaboration doit commencer au sommet avec l'Organisation des Nations Unies (ONU), le protocole dispose dans son article 2 paragraphe 1 à cet effet que : « Les États parties au présent protocole s'engagent à coopérer avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent protocole... 96(*)».

L'article 2paragraphe 2 dispose que « Afin de permettre au Haut-commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États parties au présent protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives au statut des réfugiés, à la mise en oeuvre du présent protocole. Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés 97(*)».

La Convention de Genève de 1951 et son Protocole additionnel de 1967 constituent à cet effet les cadres juridiques universels d'expression du droit des réfugiés. C'est de ces deux textes que le réfugié tire sa protection internationale98(*). Les États ayant donc manifesté leur intérêt pour la sauvegarde des droits des réfugiés en ratifiant lesdits textes, n'ont plus qu'à mettre en oeuvre les principes qui y sont contenus, et partant, le principe de non refoulement mentionné à l'article 33 de la convention cadre de Genève, et ces États doivent commencer par reconnaitre dans leurs législations respectives la primauté des règles énoncées dans la convention et son protocole additionnel.

Cette reconnaissance passe par, le droit d'asile, qu'ils insèreront dans leurs législations nationales en matière des réfugiés. C e qui leur permet d'assurer la garantie des droits des refugies. L'article 1erelatif à la définition du réfugié contenue dans la convention de Genève le souligne99(*), ou même cette mesure est proscrite dans le cas visant une expulsion vers un autre pays autre que le pays d'origine si dans ce pays, il risque une autre expulsion.

Le protocole additionnel de 1967 est donc un complément à la convention de Genève qui poursuit lui aussi la sauvegarde et l'observation stricte des droits des réfugiés et partant du principe de non refoulement. Ces instruments motivés par l'ONU font partie de l'ensemble des mesures du droit international permettant de réguler la paix dans le monde entier et de garantir les bonnes relations entre les Etats, et en matière des droits de l'homme100(*), l'organisation n'hésite pas à édicter des mesures fortes pour protéger la personne humaine.

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

Le droit international des droits de l'homme est l'oeuvre de l'ONU qui certainement s'est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme de la France de 1789101(*), ce qui a permis d'énoncer plusieurs droits et libertés dont doit bénéficier l'être humain, et qui doivent être protégés en toute circonstance tout au long de son existence. Ces droits de l'homme sont contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée en 1948102(*), parmi lesquels le droit de circuler librement.

* 84 La résolution 2198 (XXI) de l'AGONU crée le protocole additionnel du 30 janvier 1967.

* 85Le protocole a été signé par le Président de l'Assemblée générale et le Secrétaire général des Nations Unies

* 86Article 2 paragraphe 2 du protocole de 1967.

* 87Article 5 du protocole additionnel, p. 50.

* 88Le caractère obligatoire du non refoulement relève du droit coutumier, voir à cet effet Gérard Cahin ,La coutume internationale et les organisations internationales, Pedone, Paris, 2001, 782 pages.

* 89 Michel Chemillier Gendreau, « Le droit international entre volontarisme et contrainte », mélanges offerts à Hubert Thierry, éd. Panthéon Assas, Paris 2, 2003, PP. 107-125.

* 90 Les motifs de la fuite se figurent dans la définition du réfugié contenue dans la convention de 1951, op. cit

* 91 La thèse d'EmnetBerhanu, La protection internationale des réfugiés climatiques, op.cit

* 92 Article 3 par. 1 du Protocole de 1967.

* 93 Article 1 alinéa 2 de la convention de 1951.

* 94Gowland-Delbas Vera, « La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour des flux de réfugiés », in droit d'asile et des réfugiés, colloque de Caen de la SFDI, Pedone, Paris, 1997, p. 104.

* 95 Voir le site www.unhcr.org sur la collaboration du HCR et les pouvoirs publics nationaux.

* 96 Article 2 par.1 du protocole de 1967.

* 97 Article 2 par. 2 du protocole de 1967.

* 98University of Minnesota, Manuel de formation sur la surveillance des droits humains, Human Right library, pp. 5-7.

* 99 Article 1 de la convention de 1951.

* 100 La Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre par l'AG des NU affirment le principe selon lequel les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

* 101 La Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

* 102 Voir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote