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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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A- La Déclaration Universelle des droits de l'homme et le principe de non refoulement

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 prône la liberté de circuler et certains doctrinaires lui ont prêté l'expression du droit d'asile comme pour expliquer cette liberté qui ne connait aucune limite103(*), aucune restriction, différent du droit de l'asile qui lui instaure les barrières. L'article 14 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme dispose à cet effet que : « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays 104(*)».

Les droits de l'homme militent en faveur des demandeurs d'asile qu'il faut absolument protéger, en raison de la précarité de la vie à laquelle ils font face. Il est donc demandé aux pays d'accueil de leur accorder l'asile en application de la liberté de circulation surtout pour ces personnes en situation extrêmement compromettante105(*), le refus d'admission à la frontière, l'expulsion, le refoulement seraient donc des mesures qui empièteraient gravement sur les droits de l'homme ou sur les libertés reconnues à la personne humaine, constituant ainsi une violation grave des droits fondamentaux de l'individu106(*). Certains doctrinaires rangent d'ailleurs la liberté de trouver refuge dans un autre pays au rang de droit international coutumier, a été encre dans les habitudes des personnes d'offrir l'hospitalité a ceux qui sont dans le besoin.107(*).

Le principe de non refoulement rentre donc dans la catégorie de droit international coutumier. Car dans la pratique ancienne, avant la reconnaissance internationale du statut des réfugiés, il était de coutume que les États qui accueillaient sur leurs territoires les personnes fuyant les persécutions, agissaient pour des simples considérations d'humanisme au regard des souffrances qu'enduraient ces populations, et la pratique est devenue ainsi généralisée par les États, d'où la nécessité aujourd'hui, afin d'appuyer le principe de non refoulement, de l'intégrer au rang de principe de droit international coutumier. Ainsi le respect du principe de non refoulement constituera la pierre angulaire de l'avenir des réfugiés dans l'État d'accueil, afin de permettre à ceux-ci de savoir qu'ils n'ont pas encore tout perdu en matière de reconnaissance de leurs droits et qu'ils peuvent jouir de ceux qu'on leur reconnait dans le pays d'accueil sans discriminations108(*).

Les États dont les frontières abondent de demandeurs d'asile, ont le devoir de faire montre de beaucoup d'amour, de compassion, de compréhension et même de tolérance à l'égard des personnes qui fuient des persécutions pour trouver refuge chez eux. Étant donné que le droit international humanitaire fonctionne en amont du problème des réfugiés, ce droit est l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires visent à limiter les effets des conflits armés. Les deux protocoles additionnels qui forment l'un des cadres réglementaires de ce droit, mettent un accent particulier sur la protection des victimes des conflits armés109(*), ainsi par exemple, l'article 57 alinéa 2 du protocole I dispose que : «ceux qui préparent ou qui décident une attaque doivent faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil110(*)».

En respectant strictement cette obligation, les États sur les territoires desquels surviennent de tels événements ne mettent pas souvent en confiance leurs populations qui préfèrent souvent fuir ces guerres et se diriger vers des frontières voisines en cherchant à les traverser, gagnant l'autre rive. Le droit international humanitaire et les droits de l'homme bien qu'ayant des encadrements juridiques spécifiques, poursuivent les mêmes buts111(*), c'est-à-dire, visent tous les deux à sauvegarder la personne humaine dans ses droits les plus fondamentaux tels que le droit à la vie et la liberté de circuler. Pendant que le droit international humanitaire s'applique uniquement dans un conflit armé international ou non international, les droits de l'homme quant à eux ont un champ d'application plus large, ce dernier intervient dans toute situation de violation des droits de la personne112(*).

Ces grandes branches du droit international trouvent leur respect uniquement dans les États qui sont interpellés en premier, car c'est effectivement sur leurs territoires que des constats, soit du respect, soit du non-respect sont faits, ainsi en droit international des réfugiés, l'intervention de ces deux catégories de droits est nécessaire pour assurer l'application complète des conventions relatives au statut des réfugiés.

En aval, l'intervention du droit international humanitaire entraine les fuites des populations qui, ayant été épargnées du risque de perdre leur vie, se retrouvent dans les rues113(*), parcourant ainsi des kilomètres avec pour certains, à leurs bras, leur progéniture. Ces populations, dans le souci de ne pas périr des suites des situations périlleuses, ne comptent plus que sur l'intervention du droit international des réfugiés comme prévu dans les conventions leur permettant d'être accueillis par les pays dont ils sollicitent les frontières, qui doivent leur accorder un asile114(*). La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales à son article 14 alinéa 1 dispose que : « Devant les persécutions, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays 115(*)».

De l'article 14 article de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, il ressort clairement la reconnaissance de la personne du réfugié par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui spécifie dans son arsenal juridique les droits des personnes victimes des persécutions de toute sorte. Ces personnes ont donc le droit de trouver refuge ailleurs et de s'établir dans un pays autre que celui dont ils ont la nationalité, et qui fait l'objet de leurs malheurs. La plupart des pays aujourd'hui optent généralement pour la reconnaissance des droits de l'homme dans leur politique nationale, il est donc plus aisé pour ceux-ci, plus que d'autres de respecter le principe de non refoulement, qui n'est autre qu'un principe qui découle des droits fondamentaux liés à la personne humaine116(*).

Comme il a déjà été mentionné, les réfugiés sont des personnes qui voient déjà la plupart de leurs droits fondamentaux bafoués, et quoiqu'il apparaisse important d'établir les responsabilités des personnes qui se seraient rendues coupables de telles violations, il est dans le cas des réfugiés plus urgent d'assurer plutôt la sauvegarde des autres droits qui leur restent, qui les mettent un temps soit peu à l'abris des autres situations aggravantes auxquelles ils pourraient à nouveau s'exposer. Ces personnes qui sont brutalement déracinées de leurs origines, parfois séparées de leurs familles117(*), qui le plus souvent, plongent dans divers types de dépression et traumatisme graves, affectant souvent leurs facultés mentales, leur santé physique, ont le plus besoin d'être encadrés, d'être tranquilles, loin d'imaginer les mesures de refoulement. Ils ont tout simplement besoin que l'on se mette à leur place pour considérer la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent, et que par la suite, qu'on leur tende la main afin de les accueillir et leur accorder l'accès aux frontières dans le but d'apaiser leurs souffrances.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme exhorte les États d'accueil à éprouver une certaine sympathie à l'endroit de ces personnes en leur permettant de trouver des conditions de vie plus abordables dans leurs territoires. Etant donné que les règles contenues dans la Déclaration des Droits de l'Homme ont un caractère obligatoire, elles appellent à cet effet l'application par tous les États, et comme le principe de non refoulement y est mentionné par le droit de trouver refuge ailleurs, alors, celui-ci rentre carrément dans la catégorie de norme du jus cogens donc obligatoire pour tous118(*).

La DUDH constitue, elle aussi, le cadre légal par excellence d'expression des droits de la personne humaine prise dans son ensemble, et toutes les autres conventions relatives à la protection de la vie humaine s'inspirent naturellement d'elle, il convient de rattacher à celle-ci la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés en faisant mention du principe de non refoulement119(*). Nicole GUIMEZANES dans sa publication « le statut juridique des réfugiés120(*) », relève par exemple que, dans la pratique française, l'octroi du droit d'asile est de plus en plus restreint dans la mesure où, le pays, renforce davantage sa politique contre l'immigration clandestine à l'encontre des étrangers qui entrent illégalement. Ainsi, il y a confusion dans la pratique entre la personne du réfugié et le migrant clandestin et les droits reconnus aux réfugiés sont ainsi violés et certaines autorités en profitent pour mêler les deux politiques, c'est-à-dire celle de la reconnaissance du droit d'asile d'une part et la lutte contre l'immigration clandestine d'autre part.

A cet effet, il ressort de ce constat que, depuis les restrictions apportées à l'entrée sur le territoire français en 1974, jusqu'à l'augmentation des demandeurs d'asile, s'oppose une baisse corrélative du nombre d'admission au statut de réfugié. L'autre constat qui mérite d'être fait est que, dans l'opinion publique121(*), il ya une fâcheuse assimilation des réfugiés ou des demandeurs d'asile aux migrants clandestins. Car en dehors des autorités compétentes en matière de réfugiés, comme c'est le cas en France, pays qui brille par l'originalité de sa pratique liée aux réfugiés, il fut créé dans ce pays par la loi du 25 juillet 1952 l'Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)122(*), chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique liée à l'octroi du statut de réfugié aux personnes demandeuses d'asile.

Toutefois, les nationaux manifestent encore une certaine hostilité à l'encontre des réfugiés, ils les considèrent comme des envahisseurs qui viennent leur arracher ce dont ils ont droit, les empêchant ainsi d'être tranquilles dans leurs pays et de jouir des avantages que leur accorde leurs pays. Car parfois dans des pays où le taux de chômage est élevé, avec des situations de précarités dont sont victimes ces derniers, il arrive donc que des nationaux ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée des réfugiés dans leurs pays, ce phénomène amène souvent des autorités véreuses à refouler arbitrairement ou à refuser d'admettre sur leurs territoires les réfugiés123(*), ils en profitent donc souvent pour les assimiler aux migrants clandestins.

Les lois de police en vigueur dans un État, devraient permettre aux étrangers dese défendre, et la possibilité doit leur être laissée de donner les raisons de leur présence sur un territoire étranger124(*). Car les réfugiés ainsi considérés, bénéficient d'une protection plus large que les autres étrangers établis irrégulièrement sur un territoire. Les raisons qui les ont conduit dans de telles situations sont indépendantes de leur volonté, et que c'est pour besoin de préserver leur vie qu'ils sont souvent contraints de quitter leur pays d'origine et trouver refuge ailleurs. Alors, les États d'accueil doivent leur laisser le bénéfice de présenter leurs arguments pour défendre leur présence sur ces territoires, au rang du respect de l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme relatif au droit de trouver asile dans un autre pays autre que son pays d'origine125(*).

B- La protection du principe de non refoulement par l'Organisation des Nations Unies et la Jurisprudence Internationale

La reconnaissance internationale des droits liés à la personne du réfugié se multiplie davantage par d'autres décisions que prend l'Organisation des Nations Unies afin de renforcer et de motiver les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour encadrer dans leurs législations respectives126(*), la problématique liée aux réfugiés, et les protéger contre les expulsions, les refoulements arbitraires et abusifs qui mettent leur vie en danger. Ainsi l'Assemblée Générale des Nations Unies n'hésite pas à siéger dès qu'il ya un vide juridique en matière de réfugié, afin de voter une mesure visant à pallier ce problème127(*), ce travail est fait en séance plénière pendant laquelle les résolutions sont votées pour toute question faisant intervenir le droit international non encore encadrée juridiquement128(*).

Les résolutions prises dans le cadre des réfugiés sont tout d'abord intervenues lorsqu'il fallait créer un organe spécialisé en charge des questions liées aux réfugiés, c'est comme cela qu'une résolution créa en 1949 le poste de Haut-commissaire aux Réfugiés qui finit par devenir une institution appelée le Haut-commissariat aux réfugiés en 1950129(*), l'adoption du protocole additionnel de 1967 est également l'oeuvre d'une résolution prise par l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'agit de la résolution n° 2198(XXI)130(*).

L'Organisation des Nations Unies a donc pour rôle en tant qu'instance supérieure mondiale, de prendre ou de modifier les décisions liées à un statut juridique international donné, il faut toutefois faire remarquer que cette organisation est constituée de l'ensemble des États qui la composent, même si elle a des organes propres qui assurent l'exécution des décisions, mais les grands dossiers sont soumis à la concertation des États membres.

Dans le souci de renforcer le droit international des réfugiés, et conscient de la place prépondérante qu'occupe l'État dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement, le paragraphe 2 de la résolution des Nations Unies n° 428(V) de l'Assemblée Générale131(*), adoptant le statut du Haut-commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, appelle les États à coopérer avec cette institution spécialisée. Dans l'accomplissement de ses fonctions, en admettant les réfugiés sur leurs territoires afin de mettre en application le principe de non refoulement, duquel dépend la vie des réfugiés dans l'État d'accueil. Car le principe revêt une grande importance en droit international des réfugiés, car c'est à partir du respect attaché à ce principe que les réfugiés peuvent voir leurs autres droits accordés par le pays d'accueil.

Bien qu'ils existent aujourd'hui bon nombre d'instruments internationaux en matière de réfugié, ceux-ci ne manquent pas de vide juridique et c'est à cet effet qu'interviennent souvent les résolutions prises par l'Assemblée Générale des Nations Unies, afin de combler ces manquements, ou de clarifier des situations floues d'une convention. Il est tout aussi vrai qu'au niveau régional, bon nombre de conventions sont élaborées en fonction soit du rapprochement géographique, soit du rapprochement historique, ou même encore des liens d'amitié que peuvent partager les États132(*). Toujours est-il que ces instruments quelle que soit leur originalité, ou même leur rôle de complément à la convention de Genève, doivent garder l'esprit de la convention de Genève, qui est une source d'inspiration en matière de réfugié, sans oublier les résolutions prises par l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'apport des résolutions est de compléter et d'apporter plus de précisions à la convention qui ne prévoit pas tout.

La résolution qui créa le protocole permis par exemple de lever les ambigüités sur la définition du réfugié133(*), et en matière d'entrée sur le territoire d'un autre pays, la convention de Genève n'utilise pas l'expression demandeur d'asile, plutôt, elle parle de réfugié alors même que le réfugié au sens propre est la personne qui acquis le droit d'asile dans un pays sur le territoire duquel il est établi.

Ces ambigüités poussent parfois les États à s'en servir au mépris du principe de non refoulement. Ces États utilisent comme arguments, le fait que la convention n'utilise pas l'expression demandeur d'asile, alors même qu'à l'entrée sur le territoire, ils n'ont pas encore acquis ce statut. Ainsi, ils en profitent pour refuser d'admettre ou refouler ces personnes, pourtant les expressions utilisées telles que ; persécutions pour appartenance sociale, opinion politique, appartenance religieuse, permettent de relever que ces personnes ne pourraient pas être considérées comme ayant déjà acquis le statut de réfugié mais qu'il faille plutôt tout faire pour le leur accorder.

Les articles 31 alinéa 1, article 31 alinéa 2 et l'article 33 alinéa 1 énoncent trois principes importants134(*), exprimant implicitement l'expression de demandeurs d'asile. Il est claire qu'à leur entrée sur le territoire, surtout pour ce qui est des personnes fuyant des guerres, il est difficile de leur exiger la qualité de réfugié au regard de la situation d'urgence qui les poussent au-delà de leurs frontières, alors, il vaudrait mieux pour leur garantir le non refoulement, considérer les principes soulevés par les articles sus énumérés.

Ainsi, pour ce qui est du premier principe, celui-ci énonce l'absence de sanctions pénales du fait de leur séjour irrégulier pour les personnes qui arrivent directement du pays où leur vie135(*), ou leur liberté sont menacées à condition qu'ils se présentent sans délai aux autorités (article 31 alinéa 1)136(*). Le second principe prévoit que, seules les restrictions nécessaires pourront être appliquées aux déplacements des réfugiés, c'est-à-dire ceux à l'encontre desquels il y aura des sérieuses raisons de croire qu'ils constituent une sérieuse menace pour la sécurité nationale du pays d'accueil ou qui ont commis un crime grave dans un pays (article 31 al 2)137(*).

Le troisième principe défend le refoulement ou l'expulsion d'un réfugié sur les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa nationalité, sa religion ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (article 33 alinéa 1)138(*). Il n'ya donc pas de raison pour les États de soutenir leurs arguments en maintenant l'absence explicite de l'expression demandeurs d'asile pour ne pas respecter le non refoulement dans leur politique, mais qu'ils analysent plutôt positivement les règles contenues dans les articles sus cités afin de faciliter l'entrée sans refus d'acceptation des réfugiés sur leurs territoires. Le simple fait qu'il s'agisse d'un problème qui met en relief les droits fondamentaux de la personne humaine, les interprétations des textes y relatifs doivent être positives et doivent privilégier la sauvegarde des droits139(*), même lorsque les textes sont flous ou même lorsqu'une question précise n'est pas traitée par le texte.

L'on ne saurait négliger l'oeuvre de la jurisprudence internationale en matière des réfugiés, surtout pour ce qui est du respect du principe de non refoulement. Cette jurisprudence prend effet lorsque ce principe est foulé aux pieds par les États ou encore lorsque des personnes qui demandent l'asile ne répondent pas aux critères énoncés dans la définition même du mot réfugié, c'est-à-dire que lorsque celles-ci sont portées devant une juridiction, cette dernière prend acte et peut même en l'absence de texte normatif, prononcer une expulsion ou la refuser.

La jurisprudence par exemple dans l'affaire Soering consacre une catégorie d'obligations appelées « obligations positives140(*) ». L'application d'une telle obligation fit surface suite à une demande d'extradition émanant des Etats unis d'Amérique pour se voir remettre le Sieur Soering, accusé du meurtre des parents de sa compagne alors que celui-ci est réfugié au Royaume uni. Etant donné que le Royaume Uni est partie à la Convention Européenne des droits de l'homme, qui énonce la théorie des obligations positives, c'est-à-dire qu'avec le risque de torture de la personne demandée l'extradition doit être refusée même si la personne est accusée d'un crime de droit commun141(*). Cette obligation positive constitue une exception à l'article 1 de la CEDH qui limite le champ d'application de la convention aux pays membres, avec cette théorie d'obligation positive, le non refoulement est appliqué contre les Etats Unis, car il s'agit du droit à la vie qui est protégé, sachant que la peine de mort est pratiquée dans certains Etats aux Etats Unis142(*).

En plus, dans certains pays, en l'absence de réglementation claire de la notion d'extradition, il parait souvent compliqué pour eux de l'assimiler au refoulement, car pour ces pays, c'est le refoulement qui est proscrit et non l'extradition. Par contre pour d'autres, il n'ya pas de difficultés à considérer ces notions comme étant voisines, à ce titre l'article 33 de la convention de Genève interdisant le refoulement est applicable à l'extradition143(*). Pour d'autres pays encore, il y a parfois assimilation et parfois pas. Toutes ces considérations conduisent nécessairement à jurisprudence, avec les pratiques observées dans ces États, qui pourraient valablement faire l`objet d'une référence juridique pour des situations aux contentieux similaires. L'oeuvre de la jurisprudence est à cet effet non négligeable.

Dans certaines affaires célèbres en matière d'extradition, les décisions qui ont été apportées ont servi et servent encore de jurisprudence aujourd'hui, comme c'est le cas de l'affaire Joseph Kindler c/ Canada devant le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies du 30 juillet 1993144(*).

* 103 Suzanne Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, éd. Pedone, Paris, pp. 17-70.

* 104Article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme, op cit.p.3.

* 105Ibid.

* 106 Phillip Fraisseix, « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation de l'homme ? », RDP, 2001, pp. 531-553.

* 107 Paul Tavernier, « L'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme », RTDH, 1997, p. 389.

* 108 La Déclaration universelle des droits de l'homme qui prône l'égalité de tous sans discriminations.

* 109 Les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels disponibles sur le site www.cicr.org.

* 110 Article 57 alinéa 2 du protocole I de 1977.

* 111 Suzanne Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, op .cit, pp. 22-33.

* 112 Paul Tavernier, l'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, RTDH, 1997, p.389.

* 113 Jean Pictet, Le droit international humanitaire : définition, in les dimensions internationales du droit humanitaire, Unesco-Institut Henry Durant, Pedone, Paris, 1986, p.13.

* 114L' article 26 à 32 de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

* 115 Article 14 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, op. cit.p.3.

* 116 Le droit à la vie mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 117 Sylvie Junod, « Les droits de l'homme et le protocole II », RICR, 1983, n° 743, pp. 254-262.

* 118La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 op.cit. p.3-6.

* 119La convention de 1951.

* 120 Nicole Guimezanes, Le statut juridique des réfugiés, RIDC, 1994, p. 607.

* 121La loi française du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.

* 122La loi française créant l'Office Français pour la protection des Réfugiés et Apatrides.

* 123 Luc Cambrezy, Réfugiés et exilés : crise des sociétés, crise des territoires, éd. Archives contemporaines, Paris, 2001,216 pages.

* 124Les raisons de la fuite figurent dans la définition du mot réfugié contenue dans la convention de 1951.

* 125Article 14 de la déclaration des droits de l'homme.

* 126 Emmanuel Decaux, Les Nations Unies et les droits de l'homme, enjeux et défis d'une réforme, Pedone, Paris, 2006, 348 pages.

* 127 La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 1624 du 14 septembre 2005, par.2 à 7 du préambule et par. 4 du dispositif, qui rappelle autant que l'article 14 de la DUDH le droit de trouver asile ailleurs.

* 128 Commission des droits de l'homme, 45ème session, partie I.B.2, ONU, Doc. E/CN. 4/1998/51, 30 janvier 1998.

* 129 La résolution n° 2198 (XXI), op. cit. p. 1.

* 130Ibidem.

* 131 Résolution de l'AGONU n° 428 (V), par. 2.

* 132 Cf. la Convention de l'OUA de 1969, la Convention de Carthagène et plusieurs autres conventions régionales en Europe en Asie en Amérique...

* 133 La définition du réfugié de la convention de Genève.

* 134 Article 31 alinéa 1 et alinéa 2 et article 33 alinéa 1 de la convention de Genève op. cit, p. 31-32.

* 135 L'on relève implicitement dans l'article 31 de la convention de 1951 que, bien que le terme demandeur d'asile ne soit pas tacitement utilisé, il peut être déduit des expressions « entrée irrégulière »

* 136Ibid.

* 137Article 31 alinéa 2 de la convention de Genève de 1951.

* 138Article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 1951.

* 139 Robert Garreton, La valeur juridique de la Déclaration universelle des droits dans le système des Nations Unies, in la Déclaration universelle des droits de l'homme, avenir d'un idéal commun, la documentation française, 1999, . 275.

* 140 Affaire Soering c/ Royaume Uni , 07 juillet 1989.

* 141 Affaire Airey c/ Irlande, 09 octobre 1979.

* 142 Vincent Chetail, « Le droit des réfugiés à l'épreuve des droits de l'homme : bilan de la jurisprudence de la CEDH sur l'interdiction du renvoi des étrangers menacés de torture et de traitements inhumains ou dégradants »

* 143Article 33 de la Convention de 1951 op. cit. p. 22.

* 144Affaire Kindler (J) c/Canada devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies du 30 juillet 1993, Revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 165.

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