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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

4.1. PROBLEMATIQUE

Toute recherche tend à apporter solution à un problème donné. Celle-ci n'a pas dérogé à cette règle. Elle tend à connaître pourquoi le Droit successoral congolais fait beaucoup de victimes à Mbujimayi que l'égalité entre héritiers soit respectée ou pas, avant de se demander s'il est réellement adapté aux réalités congolaises.

Et pourtant, jusque récemment, beaucoup d'études se sont intéressées à la question de l'égalité entre personnes en général et entre héritiers en particulier, postulant chacune untraitement plus digne, plus égalitaire au profit de tous. Mais le drame occasionné par l'application défectueuse du Droit successoral congolais ne s'arrête pas pour autant. Doit-on alors continuer à soutenir l'égalité parfaite en lot entre héritiers réservataires du de cujus ou imaginer d'autres mécanismes palliatifs plus adaptés et dictés tant par nos propres convictions et moeurs que par notre niveau de vie et degré de fortune ? Or, à imaginer d'autres mécanismes, l'on serait tenté de méconnaître l'égalité des lots recueillis par les héritiers à la succession du de cujus. Cette méconnaissance de l'égalité ne constitue- t-elle pas un recule à la barbarie décriée chaque fois qu'une succession s'ouvrait ? Ne porte -t-elle pas atteinte aux principes d'égalité et de non discrimination entre enfants, qui sont pourtant sacrés et consacrés tant par la constitution de la RDC. (13(*)), que par divers instruments juridiques régionaux et internationaux (14(*)) auxquels le Congo a adhéré sans réserve ?

Par ailleurs, même s'il ya à redire en cette matière d'égalité parfaite en lots entre héritiers réservataires. A son état actuel, le Droit congolais des successions est-il complètement incapable de juguler les conséquences désastreuses que vivent les héritiers en longueur des journées ? Ces derniers bénéficient-t-ils effectivement de leur réserve successorale ? Laconnaissent-ils ? En outre, les juges appelés à dire le Droit en cas de violation du Droit successoral font-ils leur part de chose comme il se doit ?

Ce sont ces quelques inquiétudes qui justifient le pourquoi de ce travail. Nous allons nous atteler à y répondre.

4.2. HYPOTHESES

Nous devons écrire non pas comme des individus isolés, mais comme membre des communautés dont les croyances, les préoccupations et les pratiques nous incitent et nous restreignent à la fois dans ce que nous pouvons dire (15(*)).Cette observation capitale nous guidera tout au long de cetravail, même si les auteurs ont estimé avant nous que l'égalité parfaite entre héritiersest un principe incontournable du Droit successoral, à tel point que toute tentative de la combattre est d'avance vouée à l'échec, c'est qui est une bonne observation. Mais elle ne reste bonne que, si le contenu de cette égalité est évolutif et susceptible d'interprétation large. Au cas contraire, étant entendue comme la possibilité de recevoir de la succession des lots égaux en valeur sans distinction comme c'est le cas dans la compréhension de la quasi-totalité des auteurs par nous lus, cette pseudo-égalité aboutit à une injustice, lorsque à cette succession se présentent des héritiers majeurs qui ont tout eu du de cujus de son vivant et ceux mineurs qui ont tout à avoir dans la succession de ce dernier à sa mort. Les deux groupes d'héritiers, ne devraient pas, si l'on s'en tient à la justice distributive être traités sur un même pied d'égalité.

Le bon sens commande untraitement non plus égal en lot mais plutôt un traitement équitable et équilibré tendant à une égalisation des chances et d'opportunités pour tous les appelés à la succession. Cette équité dans le traitement doit amener les copartagés lors du partage successoral à prendre plus en compte les intérêts et les besoins réels des héritiers mineurs venant à la succession. Encore faudra -t-il que ces lots mêmeragaillardisrécupérés par les mineurs fassent l'objet d'une gestion parcimonieuse de la part de leurs tuteurs.

La tentative d'égalisation de chances entre héritiers mineurs et majeurs prendra aussi en compte les donations faites par le de cujus à ses héritiers majeurs, qu'ils renoncent ou acceptent la succession de leur père ou mère donateur. Dans cette logique, certaines donations des fruits et revenus faites par le défunt seront rapportables à l'ouverture de la succession. C'est à ce prix que nous allons amortir le choc de l'inégalité de fait entre héritiers.

Mais, quoi qu'il en soit, le Droit congolais des successions présentedéjà des garanties bien qu'insuffisantes pour mettre à l'abri du remord les héritiersréservataires. Curieusement, ceux-ci, pour la quasi-totalité d'entre eux ne connaissent pas grand-chose sur leur droit à la réserve successorale, dont ils réclament moins le respect en justice, même si les peu qui osent saisir les juges pour la sauvegarde de leurs droits successoraux se butent à un Droit dit de manière généralement quelconque par des juges qui ne donnent pas les garanties de maîtrise qu'on attend d'eux. Quel contraste!

* 13 Constitution de la RDC. du 18 février telle que modifiée par la loi N° loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 à son article 12.

* 14 Lire au sujet de l'égalité de traitement entre citoyens la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'article 7 ; lire également Le pacte international des nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, à son article 26.

* 15 MULAMBA Nshindi, G., L'introduction générale d'une dissertation selon l'approche structuraliste, in communication au cycle des conférences scientifiques de l'ISP/MBUJIMAYI présentée le 25 juin 1999.

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