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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.3.3.3. DONATIONS RAPPORTABLES ET NON RAPPORTABLES

Toute donation n'est pas rapportable, le disposant a le loisir de dire expressément dans l'acte de donation ou dans le testament en cas de legs, que la libéralité qu'il fait au profit de l'un de ses héritiers est dispensée du rapport. Dans ce cas, il marque sa volonté ferme, de briser l'égalité entre ses héritiers en faveur de celui ou de ceux à qui, il fait la donation dispensée du rapport. On diraalors qu'il a fait une donation préciputaire, hors part ou avec dispense de rapport, toutes ces expressions s'équivalent. Dans ce cas, le donataire conservera les biens lui donné pour lui seul, au même moment qu'il prendra un lot égal à celui des autres dans les biens successoraux.

Outre le cas où le défunt dit faire une donation dispensée de rapport, la loi considère d'autorité certaines donations comme toujours dispensées de rapport ; on rencontre cet état de chose discutable quant à son fondement à l'article 860 du code de la famille qui dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés.»

La pertinence de cette dispense légale du rapport sera discutée au chapitre trois de notre travail.

Par ailleurs, toute libéralité non expressément dispensée de rapport par la loi ou par le disposant doit être rapportée. Ainsi, l'appelle t-on libéralité en avancement d'hoirie. Elle est considérée comme une avance faite au bénéficiaire sur sa part à recueillir dans la succession du disposant. Car, si l'obligation au rapport est la règle, la dispense en est l'exception. Mais comment doit alors se passer ce rapport ?

II.3.3.4. MODALITES DU RAPPORT DES LIBERALITES

Il faut commencer par dire qu'il ya une nuance à faire entre rapport de donation ; rapport des legs et rapport des dettes. Même si le code de la famille applique indistinctement les mêmesrègles aux rapports de donation et de legs à son article 858 qui dispose : « le rapport des dons ou legs ne peut avoir lieu qu'à l'ouverture de la succession du disposant ;»

Mais, il ya dans cette façon de voir les choses un illogisme certain. Il est normal qu'une donation soit en principe soumise au rapport. Celan'en supprime pas l'intérêt pour le donataire, qui en aura au moins joui pour le temps qui a précédé le décès du de cujus qui l'oblige au rapport. Il est anormal au contraire qu'un legs soit en principe rapportable, car il est alors rapporté par le légataire au moment même qu'il le reçoit, de telle sorte qu'à aucun moment le légataire n'aura profité de la libéralité consentie en sa faveur. En réalité, il n'aura rien eu de plus que ses cohéritiers. Au fond, le legs rapportable, surtout en nature frise le non sens.

Ce constat a déjà fait évoluer certains Droits étrangers qui ont conclu que le legs est présumépréciputaire, sauf manifestation contraire de la volonté le rendant rapportable, tandis que la donation quant à elle est présumée faite en avancement d'hoirie, sauf manifestation contraire de la volonté, la rendant préciputaire (171(*)).

Cette innovation heureuse n'a pas encore été prise en compte par le Droit congolais, ainsi le rapport qu'il soit de donation ou de legs peut se faire soit en nature, soit en moins prenant (172(*)).

Le rapport se faiten nature lorsque le donataire remet à la masse le même bien qu'il avait reçu du défunt. Il se fait en moins prenant, lorsque le donataire garde par devers lui le bien dont il a été gratifié par le défunt, quitte à prendre moins que les autres dans les biens existants laissés par le de cujus à sa mort. Ce rapport en moins prenant comporte deux variantes à savoir l'imputation et le prélèvement.

Outre ces deux modes d'exécution du rapport reconnus par la loi, la doctrine ajoute que le rapport peut aussi se faire soit par récompense, entendue comme le paiement accepté de la contre valeur du bien rapportable ; soit par compensation, si tous les héritiers se doivent mutuellement rapport de même valeur (173(*)).

Mais pour être soumis au rapport il faut remplir les conditions de l'article 862 du code de la famille qui dispose : « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n'est pas dû au légataire ou aux créanciers de la succession.»

Ainsi, pour rapporter il faut :

- Etre héritier du gratifiant ;

- Venir à sa succession, avec comme conséquence que le renonçant et l'indigne ne doivent pas rapport ;

- Avoir été gratifié par le défunt ;

- Ne pas avoir été dispensé du rapport.

Comme les donations et legs, les dettes sont aussi rapportables. Le rapport des dettes est une institution en vertu de laquelle lescoindivisairesdébiteurs de l'indivision reçoivent dans leurs parts, leurs dettes à l'égard de celle-ci, les autres coindivisaires prélevant dans les biens indivis l'équivalent de la part dans la créance (174(*)).Cette obligation de rapporter la dette a son fondement dans la nature même de celle-ci, qui doit êtreacquittée et pour laquelle le rapport est seulement un mode particulier de règlement, sauf dispense de rapport.

La dispense de rapport n'est acceptable que si le disposant n'entame pas la réserve successorale. Au cas contraire, même s'il ya dispense de rapport, la libéralité sera réduite aux proportions légalement acceptables, par le biais d'une institution connue en Droit successoral à savoir : la réduction des libéralités excessives.

* 171 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., pp.246-247.

* 172 Article 863 du code de la famille.

* 173 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.442.

* 174 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.373.

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