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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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CHAP. : III  DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT SUCCESSORAL CONGOLAIS

Faisant dans sa thèse de doctorat la distinction entrel'égalité devant la loi, l'égalité dans la loi et celle par la loi, Elie Léon NDOMBA KABEYA donne un avis que nous partageons intégralement lorsqu'il écrit : « l'égalité dans la loi concerne le contenu de la norme. Elle veut que la loi soit la même pour tous les citoyens. Affirmer cette égalité aux yeux de la loi ne signifie pas que la loi doit traiter les situations de manière strictement identique. Mais, qu'elle peut faire de distinctions, uniquement des distinctions justifiées, c'est-à-dire fondées sur des différences de situation ou l'utilité commune» (209(*)). Raison pour laquelle, ce chapitre consacré à l'égalité finira par proposer un traitement inégal tendant à privilégier les héritiers vulnérables, car c'est en cela seulement que l'égalité dans la loi se justifiera et trouvera sa véritable interprétation.

Mais, il faut reconnaître que cette égalité est plus recommandée entre héritiersréservataires. Or, ceux-ci font l'objet d'un débat soulevé sommairement au chapitre précèdent. Ce débat veut connaître avec précision, qui sont héritiers réservataires en Droit congolais.

A interpréter restrictivement l'article 852 du code de la famille, sont héritiers réservataires, seuls les enfants du de cujus qui constituent la première catégorie des héritiers, cela en dépit du fait que la combinaison des articles 782 et 853 du même code fait croire qu'en l'absence de la première catégorie, la deuxième devientréservataire.

Les auteurs congolais qui se sont penchés sur la question ont donné l'impression de n'avoir pas mesuré avec dextérité les conséquences de la carence des propositions claires sur la question. Ceci ressort des propositions qu'ils font à l'issue de leurs études. Tous sont unanimes : il faut étendre la réserve à la deuxième catégorie (210(*)) ; mais personne ne donne une proposition de lege ferenda qui puisse résister à la critique. C'est qui s'explique, car ils font leurs propositions dans des études plus générales qui ne réservent qu'une place secondaire, si non minime à la question posée ici.

D'où, l'impérieuse nécessité que l'on s'y arrêteune minute, question de dire de quels héritiers réservataires il s'agira dans ce travail.

III.1. DES HERITIERS RESERVATAIRES

L'attitude du législateur congolais en matière de détermination des héritiers réservataires ne se justifie pas, dans la mesure où, elle est contraire à l'idéal social de la population. Ici encore comme ailleurs, le législateurcongolais fait preuve de manque d'initiative et de créativité en copiant, peut êtreservilement ses homologues français et belge. Oubliant en le faisant qu'il existe de peuple à peuple une prodigieuse diversité de moeurs, de tempérament et de caractère, et que bien que l'homme soi un, le même homme, modifié par les religions, par les gouvernements, par les lois, par les coutumes, par les préjugés, par les climats, devient si différent de lui-même, qu'il faut chercher pour le satisfaire non pas ce qui est bon aux autres, mais ce qui lui est bon dans tel temps ou dans tel pays. Faute de quoi, on n'aura qu'à forcer par les lois, les réalités humaines et finir malheureusement par ce que MONTESQUIEU appelait l'exercice de la tyrannie d'opinion (211(*)).

Or, pour éviter cette situation, RENARD estime qu'il faut toujours mettre la loi en correspondance avec la réalité sociale. Pour cette raison les juristes ne peuvent rester étrangers à la réalité sociale ; ils doivent au contraire, être soucieux d'adapter le Droit aux réalités socio-économiques, et aux moeurs (212(*)), car après tout, un peuple connait, aime et défend toujours plus ses moeurs que ses lois, ces dernières doivent prendre donc en compte avec discernement celles-là, si non le Droit restera une utopie généreuse et impuissante (213(*)).

Cet appel pressant semble ne pas avoir capturé l'attention du législateur congolais qui décide en fait que seuls les enfants du de cujus sont héritiers réservataires. Ainsi compris, il ya de quoi parier que cette loi ne passera pas au Congo si l'on veut l'appliquer dans son esprit et dans sa lettre.

III.1.1. CONSEQUENCES DE LA POSITION LEGALE

S'il est admis que seuls les enfants du de cujus sont héritiers réservataires, la conséquence la plus attendue est que les héritiers de la deuxième catégorie peuvent ne pas hériter du de cujus. Leur vocation héréditaire devient tributaire du comportement du défunt et de se qu'il aura fait de sa quotité disponible. Soit il n'a pas disposé de sa quotité disponible à titre gratuit et alors les héritiers de la deuxième catégorie viennent la récupérer, soit il l'a complètement épuisé et les héritiers de la deuxièmecatégorie ne gagnent rien. Ceci fait d'eux, les héritiers de la quotité disponible, car la réserve successorale qui représente les trois quarts des biens du de cujus équivaut exactement à la part dévolue aux seuls enfants héritiers de la première catégorie. Ainsi, si le de cujus a de son vivant disposé de sa quotité au profit des étrangers pour ne laisser que la réserve de ses héritiers, celle - ci sera récupérée en totalité par ses enfants à l'exclusion complète de son conjoint survivant, de sesfrères et soeurs et de ses père et mère, qui n'ont pas seulement rien à espérer, mais rien à prendre à titre de succession dans les biens laissés par le de cujus.

Ce qui, dans le contexte congolais est susceptible de créer beaucoup de problèmes au même moment qu'il n'en résout aucun. Qui peut imaginer que les frères et soeurs, les père et mère et le conjoint survivant du de cujus , surtout lorsqu'ils sont pauvres et que le de cujus constituait leur unique soutient, pourront laisser ses enfants se partager les biens successoraux en toute quiétude sans pour autant en faire un problème, et croire passivement que leur part a été dilapidée par le de cujus de son vivant et que tout ce qu'il a laissé ne constituent que le ¾ qui constituent la réserve légalement attribuée aux enfants et à eux seul  ?

L'attitude du législateur sur cette question, laisse persister dans son chef l'état de quelqu'un qui ne connait pas ce qu'il cherche. un véritable pompier pyromane, qui estimant dans son exposé des motifs qu'il était tant par sa loi de mettre fin aux spectacles scandaleux et affligeants auxquels on assiste dans les villes et dans la plupart des centres urbains du pays, où à la mort du chef de ménage, la femme et les enfants sont jetés dans la rue, laisse passer dans cette même loi les germes de sa propre destruction en y insérant des dispositions peut susceptibles de plaider en faveur des ses objectifs. Comment le législateur peut-il estimé qu'après avoirs dit que les héritiers de deux premières catégories viennent à la succession en concours et se partagent l'hérédité, il sera facile de mettre à l'écart sans réaction, les héritiers de la deuxième catégorie au cas où le de cujus a épuisé sa quotité disponible et n'a ou pas entamé la réserve successorale ?

Cette position n'est ni recommandée ni recommandable au regard de la situation familiale africaine en général et congolaise en particulier. Les héritiers de la deuxième catégorie jouent un rôle non négligeable dans l'éducation et l'épanouissement tant du de cujus que de ses enfants. Ilsn'admettront pas voir ces derniers se partager, en les oubliant sans vergogne la succession du défunt pour l'épanouissement duquel ils ont contribué sous n'importe quel prétexte, qu'il soit légal ou social.

La loi apparait ici comme un véritable monstre malfaisant, hurlant avec le loup et ramant à contre courant, la conscience tranquille, alors qu'elle rend un mauvais service à la famille du de cujus, qui sera en cas d'absence de toute quotité disponible exposée à des tentions internes insusceptibles de favoriser la paix, la concorde et l'union au sein de la famille.

Et pourtant cette façon de faire les choses a été décriée bien avant le code de la famille par BAYONA BAMEYA lorsqu'il écrivait que l'analyse systématique des dispositions du Droit écrit comparé à la conception coutumière,amène à une grave constatation : « dans un certain nombre de cas, les citoyens de ce pays[ le Congo] se trouvent tiraillés entre deux conceptions juridiques : soit obéir à la loi et se mettre ainsi en marge du vécu quotidien, donc violenter son être intime, soit vivre la conception juridique traditionnelle et violer la loi écrite ».Toujours lui de conclure que dans un pays qui aspire au progrès par le truchement du Droit, une telle situation n'est guère souhaitable et doit cesser d'exister. Si non le Droit en vigueur, n'aura de Droit que le nom (214(*)).

Ce qui se vérifie sur terrain, les gens peuventdécrier la violation flagrante du Droit successoral congolais, mais personne ne prend le temps d'analyser froidement la situation, pour déceler les incohérences de ce Droit qui puise sans discernement à d'autres Droits. Car pour tout dire, cette limitation des héritiers réservataires est concevable en Droit franco-belge où, il ya le système d'élimination, système adapté a leurs mentalité et niveau de vie, sous réserve quoi qu'il en soit que le conjoint survivant est toujours héritier réservataire à part entier, pouvant succéder en pleine propriété ou en usufruit.

Transposer sans réserve cette situation en Droit congolais, sans en maîtriser les implications est très dangereux, car le Droit congolais ne consacre pas le système d'élimination liée au rang et au degré, mais principalement celui de concours, un concours mal défini et insusceptible de réalisation dans certains cas, où il pouvait jouer, parce qu'inconciliable avec certaines dispositions de lamême loi.

* 209 Elie Léon NDOMBA, Cité par MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Op.cit., pp.21-22.

* 210 TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.132; lire également MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.135.

* 211 SOHIER, A., sous la dir.de, Op.cit., p.12.

* 212 RENARD, Cité par BOURSEAU, R., Op.cit., p.367.

* 213 KLOSKOWSKA, A., « les aspects sociologiques de la protection juridique de la famille », in Ligue polonaise des femmes juristes, Varsovie, août 1967, p.24.

* 214 BAYONA Bameya Muna Kinvimba, « La réforme du Droit civil », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa, n°1, ONRD, 1972, p.11.

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