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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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III.1.2. SOLUTION AU PROBLEME

La solution imaginable serait de revoir la loi en cette matière. Pour notre part, le législateur gagnera en clarté en reformant l'article 852 du code de la famille en ces termes : « sont réservataires, les héritiers de la première et de la deuxième catégorie, ainsi que leurs représentants successoraux.»

On nous répliquerait, non sans raison qu'à suivre notre proposition de lege ferenda, le gâteau successoral constitué de la réserve serait petit pour supporter le concours, ce qui serait nuisible aux héritiers de la première catégorie pour lesquels nous plaidons plus. Sans pour autant vouloir discuter de la pertinence de cet argument, nous sommes d'avis qu'il faut rétrécir la quotité disponible en réduisant sa proportion de moitié. Au lieu que la quotité disponible soit de un quart des biens du de cujus, qu'elle soit de un huitième du patrimoine du disposant fictivement reconstitué à son décès.

Si tel est le cas, on aura assuré aux héritiers de la deuxième catégorie que,même si le de cujus use de son droit de disposer de la totalité de sa quotité disponible, ils resteront néanmoins héritiers bénéficiaires de la réserve qui sera désormais, non pas de trois quarts comme c'est le cas actuellement, mais de sept huitième.Les héritiers en cas deconcours auront à se la partager à concurrence de trois quarts du sept huitième pour la première catégorie et le quart du sept huitième pour la deuxième catégorie, ceci applicable si le de cujus a vidé sa quotité disponible.

Cette solution vaut mieux que celle de TSHIBANGU TSHIASU KALALA qui postule : « dès lors, il apparait nécessaire d'étendre la réserve aux héritiers de la deuxième catégorie pour que leur protection se révèle complète. L'extension peut seulement se faire par la conversion en réserve des quotités spéciales prévues à leurs profit par l'article 853 du code de la famille.»(215(*)).

Si nous sommes d'accord qu'il faut reconnaître la qualité de réservataire aux héritiers de la deuxième catégorie, nous ne partageons pas pour autant la modalité pour ce faire. Il nous est d'avis que la conversion de la quotité en réserve dont parle le précédent auteur sans en donner d'ailleurs les modalités ne résoudra pas le problème, car convertir la quotité en réserve est synonyme de priver le disposant de toute liberté de disposer à titre gratuit. Ce qui donnerait un coup fâcheux au Droit civil des libéralités et le vouer à sa disparition. Car, il ne serait pas utile de donner lorsqu'on connait d'avance qu'on a aucun droit de le faire à titre gratuit, dans la mesure où la quotité disponible qui déterminait la marge de manoeuvre du disposant a été convertie en réserve qui est une portion indisponible des biens sur laquelle le disposant ne peut faire aucune libéralité.

Surabondamment, cette conversion de la quotité en réserve condamne la notion de la quotité à disparaître du Droit civil en rendant tout le patrimoine d'un individu complètement indisponible, au grand mépris des principes fondamentaux du Droit civil des biens qui affirment entre autre que le propriétaire jouit des attributs de la propriété notamment de l'abusus.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que l'économie générale de notre Droit civil serait maintenue uniquement au prix du rétrécissement de la quotité disponible et non de la conversion de celle-ci en réserve.

* 215TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.245.

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