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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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IV.CONCLUSION

- Tout mon patrimoine doit rester dans l'indivision et constituer ipso facto un monument pour mes enfants présents et ceux à naître ;

- Il doit demeurer une copropriété des héritiers de la première catégorie ;

- Aucune de mes parcelles, quotepart de mes enfants ne peut faire l'objet d'un partage quelconque, d'une aliénation éventuelle ou d'un conflit inutile entre mes enfants, mon épouse, mes frères, soeurs ou cousins ;

- A une année de ma mort éventuelle ; mon fils désigné comme liquidateur pourra ouvrir ma succession devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de mon décès et saisir également les Tribunaux de Grande Instance d'autres lieux où sont implantées d'autres parcelles en produisant le premier jugement de succession ; comme son dossier pièce ;je déclare que je ne suis débiteur de personne sauf à mon Dieu à qui je dois mes prières et ma reconnaissance ;

- Je demande à mon Eglise Cité Bethel, au Ministère Public et à la coordination provinciale des ambassadeurs Universels de la paix pour le développement, de bien vouloir assister mon liquidateur en cas de besoin ou d'un éventuel conflit entretenu par un tiers ;

- En guise de consolidation des liens entre mes enfants et ma famille, je cède mes deuxparcelles habitées par mes jeunes frères pour leur proprecompte et leur demande de ne pas envier ce qui reste pour mes enfants ; il s'agit de la parcelle de Tshia-Tshia-Tshia et celle de Référendum à Mbujimayi.

N.B. :

- le présent acte personnel de testament, par moi rédigé en âme et conscience, reflète ma propre et dernière volonté en cas de ma mort et ce, avec mon paraphe sur chaque page ;

- Je consigne deux exemplaires datés et signés par moi librement au bureau de notre Coordination Provinciale conformément à l'article 13 de notre Règlement Intérieur ;

- Mon fils Isaac KALOMBO KANDA ne peut en avoir ampliation qu'après ma mort et la notarié avant l'usage officiel.

En foi de quoi, déclarantsincères et exacts tous ces renseignements, j'ai écrit le présent testament pour faire valoir ce que de droit, aux jour, mois et an que dessus.

Rév.Pasteur Daniel KALOMBO MUINDILAYI

2. CRITIQUE DU TESTAMENT DU SIEUR DANIEL KALOMBO

Cet acte de dernière volonté révèle un manque criant de maîtrise du Droit qui régit le testament qu'on est entrain de rédiger. Le testateur, commence par qualifier son testament d'authentique, alors qu'il ne s'agit que d'un testament olographe. D'ailleurs il le dit lui-même à la fin de son oeuvre en précisant que son testament sera notarié après sa mort.En quoi il est authentique, lui seul le sait. Mais juridiquement il s'agit d'un testament olographe.

Ce qui est regrettable, c'est que le testateur y prend une position contradictoire. Au point I.C., il dit que toutes ses parcelles occupées par ses cinq frères à titre onéreux, (sans dire ce qu'il entend par occuper à titre onéreux) reviendront de plein Droit à ses enfants, car continue-t- il, il a signé avec eux une substitution fidéicommissaire aux termes de la quelle ses enfants sont seuls appelés, ses frères étant considérés comme des grevés de l'obligation de rendre ces parcelles aux appelés à son décès. Encore qu'il faut se demander s'il comprenait ce qu'il faut réellement entendre par substitution fidéicommissaire, qui fait des grevés des simples gardiens avec pouvoir d'utiliser, à charge de remettre au temps convenu la chose aux appelés qui en sont des vrais propriétaires.

Curieusement, non loin de là, il adopte une position contraire à ce qui précède, lorsqu'il dit au point IV., avant dernier tiret que ces même parcelles occupées par ses frères, oncles et neveux leur sont cédées, afin qu'ils n'envient pas les autres biens successoraux réservés aux enfants.

Le même testateur, après avoir dressé la liste de tous ses sept enfants qu'il qualifie avec raison des héritiers de la première catégorie au point I.A., il se contredit au point III. En disant qu'en ordre de primogéniture, il n'a eu qu'un fils héritier direct et testamentaire. Que veut- il dire par là, Dieu seul sait. Est-ce une exhérédation de six autres héritiers, voilà un autre mystère. Qui est ce seul héritier direct et testamentaire par ordre de primogéniture ? La question demeure. Nous estimons étant donné que sur la liste de ses enfants il n'ya qu'un seul garçon, c'est lui qu'il qualifie ainsi tout en le nommant liquidateur, même si en ordre de primogéniture, il est son quatrième enfant. Et pour se rendre compte de la considération que le testateur donne à son fils biologique unique, il le place en tête de la liste de ses enfants et le nomme liquidateur - administrateur pour reprendre ses termes, alors qu'il est encore mineur.

Un peu plus loin au point IV, quatrième tiret, il affirme qu'à une année de son décès, son liquidateur pourra ouvrir sa succession. C'est qui est difficile à comprendre car la succession en Droit s'ouvre d'office avec le décès, ce qui fait que le délai qu'il donne avant d'ouvrir sa succession n'a aucun effet. Voulait-t-il parler du partage ? Nous sommes tentés de répondre par non, parce qu'à deux tirets de là, il demande que son patrimoine reste dans l'indivision pour constituer ipso facto un monument pour ses enfants nés et à naître. S'était- il rendu compte qu'il allait à l'encontre du Droit qui dit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ? La négative s'impose.

Enfin, le testateur semble ne pas respecter la réserve successorale. Même si nous ne sommes pas en possession des données chiffrées de cette succession, il ya des sérieuses raisons de croire qu'en donnant à titre de donation entre époux sa parcelle de Kinshasa identifiée au point II.C.1.à son épouse, ce, après avoir donné les deux d'entre les trois parcellesde Mbujimayi à ses frères et soeurs, le de cujus est entrain de gonfler d'avantage le lot de la deuxième catégorie, sans avoir à l'esprit pensons-nous qu'il est entrain de violer la loi notamment l'article 779 du code de la famille qui voudrait que la quote-part revenant aux enfants ne soit pas entamée par les dispositions testamentaires du de cujus faites en faveur des des héritiers des autres catégories ou d'autres légataires.

Un tel testament peut être source des conflits graves, car son interprétation n'est pas aisée. Et comme il fallait s'y attendre ; ces conflits n'ont pas tardé de surgir et les procès sont en cours.

Or, plus il ya des procès, plus la solidarité familiale, pourtant nécessaire à des moments pareils s'affaiblie et finira par être nulle. En ce sens a abondé le conseil qui intervient pour le compte des frères et soeurs du testateur, lorsqu'il nous rapporte que le climat est maussade dans la famille du défunt, qui est aujourd'hui divisée en deux camps : le camp des enfants et le conjoint survivant du défuntd`une part et celui des frères et soeurs de ce dernier d'autre part. Pire encore ajoute-il, la situation a été envenimée par le décès miraculeux de l'un des frères du testateur en la personne du sieur KATSHIOBO WA TSHITENGA, que ceux de son campcroient être sacrifié par le camp adverse. D'où, les sérieuses raisons de craindre que la situation ne se radicalise(291(*)).

IV.2.2.1.2. TESTAMENT OLOGRAPHE REDIGE PAR SIEUR MUTEBA KALONDA

Sieur MUTEBA- KALONDA est mort le 15 août 2002après rédaction d'un testament olographe du31 décembre1993, notarié le 21 avril 1994.Il y laisse des termes vagues pouvant prêter à coup sûr à confusion.

Tout en y reconnaissant qu'il avait plusieurs héritiers, il y ajoute une phrase selon laquelle, son unique parcelle est léguée à son fils MUTALA -KABAMBI. Et un peu plus loin, le testateur nous perd en disant que tout son patrimoine, qui était composé essentiellement de cette parcelle ainsi que certains biens mobiliers de moindre valeur profitera à tous ses héritiers.

De là à se demander ce qu'il entendait par léguercette parcelle à l'un de ses fils il n'ya qu'un pas. Peut-être voulait-il dire par là que, c'est ce fils qui sera exécuteur testamentaire et gérant de la parcelle pour le compte de tous les héritiers.

Comme il fallait s'y attendre, le fils désignélégataire de l'unique parcelle, saisit le tribunal de paix de MBUJIMAYI sous RC.1165/TP.en confirmation de sa qualité de seul légataire universel de la dite parcelle. Heureusement pour ses cohéritiers, sa demande a été déclarée recevable, mais non fondée par un juge sage qui, interprétant le testament en cherchant l'esprit derrière la lettre, a conclu que la volonté du défunt était de faire bénéficier de sa succession à tous ses héritiers. Ainsi, réclamer la confirmation de la qualité de seul légataire universel était une façon de frauder à la volonté du de cujus et déshériter sans raisons les cohéritiers du demandeur (292(*)).

Les autres testateurs en arrivent même à laisser des testaments non datés (293(*)). Alors que la seule omission de cette mention substantielle rend son oeuvre nulle.

Certes, les testaments olographes posent beaucoup de problèmes à MBUJIMAYI. Nombre d'entre eux sont attaqués en faux, comme l'est d'ailleurs certains qui sont pourtant authentiques. Ces actions sont nombreuses, certaines d'entre elles dictées par la volonté de bloquer les procédures civiles où l'on est en mauvaise posture, en invoquant le principe : « le criminel tient le civil en état.»

Mais quelque soit la loyauté ou la déloyauté qui fonde ses actions, il faut reconnaître que la plupart de testaments olographes rédigés à Mbujimayi,laissent à désirer, car contenant beaucoup à redire. Ceci est à vérifier au regard de l'issue de plusieurs procès en la matière (294(*)).

Malheureusement, même les testaments dits authentiques posent presque les mêmesproblèmes.

* 291 Maitre Jacques BELEBELA NTALAJA, défenseur judiciaire et conseil du camp des frères et soeurs du testateur.

* 292 Ce jugement peut être lu en annexe de ce travail (annexe I).

* 293 Un testament sans date sera lu en annexe de ce travail (annexe II).

* 294 Consulter à ce sujet RC.1156, Jugement inédit du 27/09/2004, TP/MBUJIMAYI ; RC.3758, Jugement inédit du 23/03/2006, TGI/MBUJIMAYI ; RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008, TGI/MBUJIMAYI.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle