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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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IV.2.3. LA PRATIQUE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE A MBUJIMAYI.

Le testament authentique congolais peut être rédigé devant notaire ou devant l'officier de l'état civil. S'il est rédigé devant notaire, il doit être écrit selon les formalités prescrites pour les actes notariés par l'ordonnance- loi du 09 juin 1966. Tandis que lorsqu'on le rédige devant l'OEC., il sera rédigé dans la forme des actes juridiques ordinaires, en deux originaux, datés et signés (295(*)).

A notre avis, les mots devant notaire ou devant l'OEC.de l'article 767 devraient être fixés, car la loi ne le fait pas. Pour nous, devant notaire ou devant l'OEC.ne signifie pas que le testateur doit débuter la rédaction en présence du notaire ou de l'OEC., mais plutôt cette autorité, si elle n'a pas été au lieu de la rédaction du testament, elle devrait être mise au courant de celui-ci avant sa version finale pour qu'il puisse être en mesure non pas d'influencer le testateur, mais de lui donner ses avis techniques sur les stipulations pouvant prêter à confusion ou portant double sens, car il s'agit d'un acte grave que le testateur est entrain de poser.

Mais la pratique à MBUJIMAYI, fait paraître une situation paradoxale. Car, le testament authentique est rédigé comme s'il était olographe, pour n'être présenté au notaire ou à l'OEC.que longtemps après pour authentification et signature, sans que la possibilité ne lui soit donnée d'interpeller le testateur sur la conformité de son oeuvre à la loi, que lespréposés à l'état civil de Mbujimayi ne connaissent pasmalheureusement ou presque pas, car disent-ils, il n'estpas fréquent qu'ils soient sollicités en cette matière. L'un d'entre eux, a avoué sous fond de parjure de garder son identitésecrète qu'il ne connaissait rien à ce sujet, en nous informant que lorsqu'il sera saisi pour un tel cas, il lira la loi et s'en sortira pas mal. Ce qui fait que les testaments qualifiés d'authentiques à Mbujimayi, peuvent bien être considérés comme des simples testaments olographes légalisés ou authentifiés après coup.

A notre passage dans les cours et tribunaux, nous avons découvert que certains testaments authentiques n'ont d'authentique que le nom et même la justice à tendance à ne pas leurs reconnaître la force probante reconnue aux actes dressés devant notaire.

Nous donnons l'exemple de deux testaments authentiques s'il ya lieu de les appeler ainsi, qui violent à notre avis le Droit qu'ils devraient pourtant respecter scrupuleusement comme acte dressé devant expert attitré.

IV.2.3.1. TESTAMENT AUTHENTIQUE DU SIEUR KAZADI KABENGELA ZACHARIE (296(*)).

Le sieur Zacharie KAZADIest décédé le 20 novembre 2006 en laissant un testament datant du 24 octobre 2006, qu'il qualifie d'authentique et nous sommes d'avis qu'on peut l'appeler ainsi, parcequ'on y voit la signature de l'officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de DIULU. De ce testament écrit en Ciluba, langue parlée à Mbujimayi, il ressort que le de cujus a laissé six enfants tous mineurs, nés avec son épouse Brigitte MUKAJI-MUENYI. A titre des biens, il ne laisse qu'une maison sise au N°2, Avenue MUKENDI MPINGA ; Quartier BUBANJI, Commune de DIULU.

Il y désigne ses deux frères Patrice KABENGELA et Romeo KAYEMBE comme exécuteurs testamentaires et gestionnaires de la parcelle, qu'ils doivent mettre en location au profit de ses enfants jusqu'à leur majorité, en précisant qu'à cette majorité, cette parcelle leur sera remise. Ce testament respecte la loi qui veut que lorsque le de cujus ne laisse qu'une maison, celle-ci appartienne aux enfants, héritiers de la première catégorie. Mais, il la viole aussi dans la mesure où, en disant expressément que la maison sera mise en location, le testateur ne dit mot au sujet de son conjoint et son usufruit légal, alors qu'il ne l'a pas exhérédé. Pourtant la loi est claire à l'article 785 du code de la famille en disposant expressément : « En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, lefruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjointsurvivant et les héritiers de la première catégorie.»

Fort de ce testament, les exécuteurs testamentaires ont chassé la femme de la maison pour y loger un locataire, et se sont emparésdu loyer et des tous les biens successoraux. Voulant récupérer de force les enfants, le conjoint survivant s'y oppose, il est chassé ensemble avec ces derniers.

L'exécution de ce testament a fait l'objet de l'action en justice sous RC 4379/TGI, action initiée à la diligence du conjoint survivant aux noms de ses six enfants mineurs. Mais, elle n'a pas connue un dénouementheureux dans la mesureoù, les défendeurs exécuteurs testamentaires ont soulevé par le biais de leurs Avocats plusieurs exceptions, à ajouter au fait qu'il ya eu changement intervenu dans la composition du tribunal qui était appelé à connaître de ce litige et que depuis lors personne n'a fait diligence, a tel point que nous ne pouvons dire à quoi allait ressembler la solution que prendrait le juge (297(*)).

Au regard de ce testament, il ya de quoi se poser deux questions. La première est celle de savoir si le testateurconnaissait quelque chose sur l'usufruit légal du conjoint survivant. La seconde tient à la connaissance du bourgmestre à ce sujet ? Y a- t- il pensé afin d'interpeller le testateur sur les conséquences de son mimétisme au sujet de la situation de son conjoint après sa mort ? Lesréponses négatives paraissent recommandées à ces questions.

Les testaments ainsi rédigés suscitent des conflits inutiles. Ainsi, en testant, le testateur fait plus de mal que s'il mourait ab intestat. Il joue au pompier pyromane, voulant éteindre le feu, il l'attise en compliquant d'avantage la donne.

Néanmoins, nous devons de reconnaître que nous n'avons pas eu accès facile aux testaments authentiquespour deux raisons majeures. La première est le fait qu'il n'y en a pas autant qui y recourent pourdéterminer le sort de leurs biens pour le temps où ils neseront plus, peut être parceque cela exige certains frais supplémentaires. En suite, l'accès aux peu de testaments qui existent nous a été refusé par les services compétents,non sans raison parcequ'ils ont prétexté qu'il s'agissait des actes secrets qui ne peuvent être ouverts aux curieux qu'après décès des testateurs, alors qu'il est difficile de savoir qui d'entre les testateurs dont les testaments sont gardés sont déjà morts et qui sont encore vivants, dans la mesure où, après le décès des testateurs les héritiers ne passent pas annoncer leurs morts.

A l'issue de cette partie consacrée à la pratique du testament à Mbujimayi, il ressort qu'à l'instar de la section qui a étudiée le respect du Droit successoral en général, la population de cette ville, ne connait presque rien en matière successorale. Une frange de la population qui ose la pratiquer, s'en sort très mal, au point de rendre l'équation plus complexe aux survivants.

Or, si tel est le cas, les conséquences sont toujours fâcheuses, et ce sont les héritiers que la loi protège plus qui sont exposés. Parmi ceux-ci, le sort des héritiers mineurs nous intéresse.

* 295 TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F.,Droit civil Op.cit., pp.133-134.

* 296 Ce testament peut être lu avec intérêt en annexe de ce travail (annexe III).

* 297 Nous mettons en annexe de ce travail l'exploit introductif d'instance sous RC4379 (annexe IV).

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