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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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CONCLUSION GENERALE

Ici fini notre travail. Cette conclusion n'est pas un fait du hasard. Elle fait suite à une analyse critique du Droit civil congolais, pris dans son aspect familial,spécialement en matière des successions et libéralités.

Les lignes qui précédent ont remis en cause l'organisation de la succession au Congo, en ciblant les cas insusceptibles de favoriser l'égalité entre héritiers réservataires, surtout ceux de la première catégorie. Analysant ces cas, il s'est avéré que le Droit congolais en la matièreprésente des faiblesses, soulève des problèmes, engendre des difficultés, fait surgir des questions et suscite des critiquesacerbes.

Pour pouvoir les analyser dans toute leur complexité, le pragmatisme nous a imposé un cheminement logique divisé en quatre temps forts, qui ont constitué chacun un chapitre dans ce travail.

Dans le premier chapitre, il a été question d'esquisser les notions fondamentalement liées aux successions, car il était impropre d'entamer une étude sur une matière complexe comme l'est celle des successions sans avoir circonscrit les concepts fondamentaux opératoires revenant de manière récurrente dans son corps, de peur que leurcompréhensionlacunaire ou approximative ne rende hypothétique la compréhension de tout le travail.

Ainsi, était-il question premièrement de savoir ce qu'il fallait entendre par succession, qui n'est rien d'autre qu'un mode de transmission des biens d'une personne morte aux vivantes appelées à lui succéder. Ensuite, nous avons déterminé les modes de transmission des biens d'une personne décédée, avant de dire unmot sur l'ouverture de la succession et ses causes, car si chacun est appelé à laisser une partie de ses biens à ses héritiers, il ne faut pas que ceux-ci se les approprient avant le moment indiqué, sous peine de violer la loi en faisant des pactes sur successions futures. Pour cette raison, la succession ne peut valablement s'ouvrir qu'après la mort du de cujus ou après qu'un tribunal compétent ayant respecté les formalités légales exigées ait prononcé un jugement déclaratif de décès contre l'absent ou le disparu.

En outre, si la liste des héritiers d'une personne peut être longue, tous les héritiers légaux n'héritent pas ensemble, il y en a qui ne seront appelés qu'à défaut des autres qui sont considérés comme des grands bénéficiaires de la succession. Mais, qu'on soit prioritairement ou subsidiairementappelé à une succession, il faut pour y prendre part remplir les conditions de successibilité en existant au moment de l'ouverture de la succession, sous réserve de la représentation successorale et en étant digne d'y venir.

Le chapitre suivant était axé sur les libéralités en Droit congolais. Il s'est préoccupé à démontrer que tout homme est libre de disposer de son patrimoine à sa guise, à titre onéreux ou gratuit. Mais, lorsque celui-ci se décide de le faire à titre gratuit, il doit être conscient qu'il pose un acte dangereux pour lui même, pour sa famille, ses créanciers et peut être pour son donataire.

Au regard de cette dangerosité des actes à titre gratuit, le législateur s'en méfie et met sur pied des mécanismes tendant à limiter le droit de disposer à titre gratuit. En effet impose- t-il le respect de la réserve successorale en disposant expressément que chacun, même s'il est animé d'un esprit le plus philanthropique qui n'ait jamais existé, doit donner gratuitement au moins le quart de son patrimoine et garder obligatoirement le reste pour ses héritiers, car il n'est pas seulement bon d'assurer la vie aux enfants lorsqu'on est encore vivant, il faut aussi leur donner le moyen de conserver cette vie qu'on leur a donné au moment où l'on ne sera plus.

Pour assurer l'efficacité de cette mesure salvatrice, le législateur a mis sur pied des mécanismes susceptibles de ramener la situation à la normale, si le de cujus de son vivant s'est montré intraitable en portant atteinte à la réserve des héritiers. Ainsi, a- t- il prévu la réduction des libéralités excessives, à coté de la caducité des legs lorsque les donations entre vifs épuisent déjà la quotité disponible et le rapport des libéralités entre héritiers.

Si les deux premiers mécanismes tendent au respect de la réserve, le rapport successoral quant à lui soutient l'égalité parfaite entre héritiers.

C'est bien de cette égalité entre héritiers que le troisième chapitre s'est chargé d'étudier. Il s'est voulu plus pratique en démontrant que l'intention du législateur à ce sujet comporte les germes de son anéantissement, dans la mesure où, le code de la famille comporte des dispositions à la limite contradictoires, théoriquement favorisant l'égalité du traitement entre héritiers, mais faisant au fond le contraire en édictant des normes peu susceptibles de plaider en faveur de cette égalité.

Après avoir dit un mot lapidaire sur les inégalités décriées en doctrine comme celles dans laquelle se trouvent les enfants adoptifs qui héritent doublement ; des enfants nés hors mariage et non affiliés du vivant du de cujus qui ne sont pas sur la liste des héritiers en Droit congolais ;des enfants sous la paternité juridique qui n'héritent ni de leurs pères biologiques inconnus, ni de leurs pères juridiques, nous nous sommes taillés un chemin original sur le roc, en ciblant d'autres cas d'inégalités peu ou presque pas décriés. Il s'est agit en effet de l'inégalité qui résulte lorsqu'un successible donataire du de cujus renonce à la succession du donateur, dans le but de garder pour lui seul le bénéficeintégral de la donation à lui faite, alors qu'elle était présumée faite en avancement d'hoirie, faussant ainsi le calcul du de cujus au grand mécontentement de ses cohéritiers.

Certes, Cette renonciation, que nous avons qualifiée dans ce travail de renonciation de mauvaise foi présente un caractère à la foi injuste, égoïste et déshonorant, pouvant conduire à l'affaiblissement des liens familiaux, si non au déchirement de la famille et au trouble éventuel de l'ordre public. Ainsi,a- t- on proposé que la loi prévoitdésormaisque la condition résolutoire est toujours sous entendue dans toute donation faite à un héritierréservataireprésomptif renonçant à la succession du donateur par mauvaise foi.

Ensuite, partant des conclusions de terrain, nous avons constaté que la dispense de rapport qu'elle soit conventionnelle ou légale, peut à certains moments, amener à l'inégalité entre héritiers. Cette inégalité, peut être acceptable lorsqu'elle est recommandée par certaines circonstances facilement acceptables par les cohéritiers du bénéficiaire.

Toutefois, au sujet de la dispense légale de rapport, nous avons estimé que le législateur a commis une erreur de transplanter sans réserve l'article 852 du code civil français au Congo spécialement dans l'article 860 du CF., alors qu'il comporte des réalités étrangères à la mentalité et même au Droit congolais. Cette transplantation méconnait qu'au Congo il existe une obligation coutumière imposant la restitution de la dot ayant servi au mariage du donataire. Pour y remédier, nous avons estimé qu'il y avait lieu que l'article 860 du code de la famille soit désormais conçu comme suit : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces sous réserve de la coutume, ainsi que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés à condition qu'ils soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il n'en résulte aucundéséquilibre excessif défavorable aux cohéritiers du donataire.»

Enfin, ce chapitre s'est aussi focalisé sur une autre inégalité de fait, apparemment non imaginée. C'est celle existant entre héritiers majeurs et ceux mineurs qui sont pourtant appelés à la succession de leur auteur sur un pied d'égalité et tiennent à avoir les mêmes lots comme le veut la loi, alors que les mineurs ont tout à faire devant eux.

A notre avis, adhérer sans réserve à l'égalité interprétée comme la possibilité d'avoir les mêmes lots si pas en nature, mais du moins en valeur serait cautionner un retour tacite au privilège de primogéniture. D'où avons-nous estimé que lorsqu'à une succession, sont appelés les héritiers mineurs en concours avec les majeurs, ceux là soient favorisés pour leur permettre de s'épanouir aux frais de leurs père et/ou mère.

Pour ce faire, nous avons proposé un partage inégal consensuel tenant compte des intérêts des héritiers vulnérables. Mais comme il faut unerèglegénérale à ce sujet, nous préférons que la loi prévoie un droit préciputaire légal au profit des héritiers mineurs, destiné à concurrencer mieux à égaliser les chances entre héritiers. C'est d'ailleurs en ce sens que l'on devait entendre l'égalité dans le partage qui voudrait que la loi fasse des distinctions justifiées c'est - à- dire fondées sur des différences de situations ou d'utilité commune. Comprendre par égalité successorale le traitement identique, serait préjudiciable à quelques héritiers.

Mais le constat sur terrain est attristant. La population de Mbujimayi affiche une connaissance si pas nulle, mais au moins très lacunaire en Droit successoral. Elle prétend connaître, alors qu'elle dit effectivement le contraire de la loi, soit en voulant tout laisser aux héritiers de la première catégorie alors que le concours entre celle-ci et la deuxième est légal et réglementé, soit elle prétend que c'est la deuxième catégorie qui va favorite au regard du rôle que ses membres jouent dans la famille du de cujus.

Cette ignorance de la loi successorale se rencontre presque dans toutes les composantes du Droit des successions. Ce qui expose souvent les enfants du de cujus, surtout les mineurs d'entre eux qui,mal encadrés par les spoliateurs de leurs lots successoraux, finissent leur aventure sur la rue ou au marché, alors qu'une gestion adroite de la succession des auteurs de leurs jours pouvait bien leurs éviter cela comme sort.

Que faire pour éviter ces conséquences ? C'estle chapitre quatrième qui réponden souhaitant que la justice soit bien rendue. Que disons-nous ? Justice!Parlons-en. Elle aussi curieusement fait défaut ou est mal distribuée, par des mains non expertes, moins rodées violant à leur tourla loi en la matière.

Mais que peuvent faire cesjuges, en face d'une loi où, ils cherchent en vain la sanction applicable à celui qui la viole. Nous avons proposé en attendant que le législateur s'y penche résolument enprévoyant des sanctions appropriées, capables de dissuader les spoliateurs successoraux, que les juges fassent recours au décret du 06 août 1922 qui prévoit les sanctions applicables aux infractions à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières.

Voila qui prouve que les objectifs de ce travail sont atteints. Ceux de plaider en faveur d' un Droit successoral juste, équilibré tendant non pas à l'égalité parfaite aveugle, mal définie et mal interprétée, mais un Droit qui cherche une égalisation des chances et d'opportunités pour tous les héritiers réservataires. Un Droit fondé sur la précision que les différences de traitement justifiées ne sont pas un recule sur la voie de l'égalité, mais une avancée significative qu'il faut encourager quelqu'en soit le prix.

Notre intention dans ce travail n'a pas été de résoudre toutes les questions du Droit civil congolais des successions et libéralités, mais de rendre compte comme avant gardiste d'un nouveau débat susceptible de susciter dans l'opinion doctrinale, les études de nature à éclairer les pas du législateur dans la prochaine codification de notre Droit de la famille.

Ainsi, ceux qui se focaliserontsur l'équité qu'il ya à laisser le conjoint survivant séparé en biens dans la deuxième catégorie des héritiers si le de cujus était le seul à travaillerau ménage ; sur la nécessité qu'il ya de maintenir le partage par tête ou à promouvoir la fente successorale lorsqu'à la succession viennent les héritiers destroisième et quatrième catégories des lignes maternelle et paternelle, feront une bonne chose de compléter ce travail en étudiant les aspects qu'il a négligé à dessein.

Toutefois, si les réflexions contenues dans ces pages pouvaient constituer une sous farde du dossier de la réforme du Droit civil congolais, nos sacrifices, nos privations, nos analyses et notre abnégation n'auront pas été vains.

Puisse le lecteur qui arrive au bout de ce travail, pardonner les entorses qu'il aura rendu à l'académisme.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King