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La performance de l'achat public

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par Jérémy FASS
Université de Montpellier - Master 2 contrats publics et partenariats 2016
  

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B. Les marchés publics globaux de la section 4 de la nouvelle ordonnance

Le développement des marchés publics globaux. La section 4 de l'ordonnance de 2015 énumère quatre types de marché global, autre que ceux permis par dérogation à l'article 32 : les marchés de conception-réalisation368, les marchés publics globaux de performance369 et les marchés publics globaux sectoriels370.

Ces marchés diffèrent du marché de partenariat, car le paiement différé n'est pas autorisé, que la mission de financement ne peut être déléguée et que la maîtrise d'ouvrage sera nécessairement publique, conformément à la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel371.

Passer par un marché global peut servir l'efficacité, à condition qu'il soit toujours justifié par des circonstances d'espèces particulières. Cette appréciation in concreto est nécessaire puisque le marché global oscille entre deux écueils.

D'un côté, un tel marché peut permettre des économies d'échelle, de réduire les risques liés aux problèmes d'interface fréquents lors de chantiers importants, sans compter que la procédure est alors nécessairement raccourcie et donc moins coûteuse en termes de temps et d'énergie.

D'un autre côté le recours à de tel contrat a pour conséquence de réduire la concurrence, en réduisant les choix de titulaires possibles, or la mise en concurrence est en principe au service de l'efficacité. Il peut y avoir des exceptions et c'est en cela que laisser cette possibilité de recourir à des marchés globaux est louable.

367 F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une rencontre impossible ? », art. préc.

368 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 33.

369 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 34.

370 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 35.

371 Cons. Const., 26 juin 2003, préc.

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Plan. C'est en réalité, une flexibilité et même une certaine liberté qui est ainsi garantie au service de l'efficacité (1), même si ce n'est pas le cas pour l'ensemble des contrats globaux de cette section 4 (2).

1) Des contrats globaux au service de l'efficacité

Les marchés publics de conception réalisation. Reprenant les articles 37 et 69 du Code, la nouvelle ordonnance dispose que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux ».

Aussi les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi MOP devront démontrer que cette globalisation se justifie pour des raisons d'ordre technique, ce qui ne laisse que peu de possibilités selon le Professeur Linditch, ou en raison d'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage372, laissant cette fois de larges possibilités de motivations toujours selon le Professeur Linditch. Il s'agit en effet d'une dérogation à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi MOP, qui interdit de confier à un même opérateur une mission de conception et une mission de construction.

Cette possibilité est laissée aux marchés quel que soit leur montant. Mettre en place un seuil pour recourir à ces contrats aurait été un non-sens, puisque les montants des marchés varient avant tout selon la taille de la collectivité.

Le choix de l'efficacité peut donc être fait lorsque les circonstances imposent un regroupement des missions de conception et de réalisation.

Marchés publics globaux de performance. La globalisation s'élargie dans ce cas. Il devient possible de remettre à un même opérateur, en supplément des missions de conception et de réalisation, les missions d'exploitation et/ou de maintenance373. Reste à savoir si maintenance et exploitation pourront être mis ensemble374.

372 O. n 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 33.

373 O. n 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 34.

374 F. LINDITCH, « Allotissement et marchés globaux », art. préc.

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La performance est cette fois explicitement présente puisque pour recourir à de tels contrats, il faut fournir « des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique », ainsi que « des engagements de performance mesurables »375.

Cette nouvelle place de la performance énergétique résulte du rapport remis au ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement en mars 2011 par Maître Ortega, qui préconisait qu'à l'occasion de la création de ces contrats globaux de performance, la performance puisse être « notamment énergétique »376.

Ces contrats, comme ceux de conception-réalisation trouvent en effet leur origine dans les contrats de performance énergétique (CPE) apparus en 2006 en droit de l'Union Européenne377, introduits en 2009 en droit français378, puis encouragés par un décret de 2011 qui vient leur donner la forme d'un marché global379. Le CPE se définissait comme « tout contrat conclu entre le maître d'ouvrage d'un bâtiment et une société de services d'efficacité énergétiques visant à garantir au cocontractant une diminution des consommations énergétiques d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un investissement dans des travaux, des fournitures ou des services »380

Ainsi non seulement il est fait le choix de la performance à proprement parlé puisque les objectifs à atteindre vont être fixés et leur accomplissement sera ensuite vérifié. De plus, ces objectifs s'entendent très largement, ce qui laisse un large éventail de possibilités, pour peu que ces critères de performance soit « mesurables ». On peut donc analyser cette possibilité de marché global comme un triomphe de la performance. On sait que les collectivités affectionnent le marché global, aussi on leur propose d'y recourir en échange d'inclure une démarche de performance. Il est d'ailleurs d'autant plus regrettable que la notion de performance ne soit pas mieux définie à cette occasion.

Cependant, ces critères de performance qu'il faut fixer semblent s'imposer du fait de l'ajout de la mission d'exploitation et ces objectifs ne semblent être destinés qu'à cette mission. C'est regrettable de ne pas pouvoir poser des objectifs sur les missions de

375 Idem.

376 O. Ortega, Les contrats de performance énergétique, mars 2011.

377 Dir. 2006/32/CE, 5 avril 2006, sur l'efficacité énergétique.

378 L. n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite « loi Grenelle I ».

379 D. n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique et pris en application de L. n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle 2 » ; codifié à l'article 73 du CMP.

380 O. Ortega, Les contrats de performance énergétique, op. cit., p. 76.

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conception et de réalisation qui seraient susceptibles de faire varier le prix (qui est payé intégralement après service fait, sans pouvoir différer le paiement afin de vérifier la réalisation d'éventuels objectifs des missions de conception et de réalisation).

Il faut noter également que « l'impossibilité de faire financer le coût de l'équipement par le titulaire de ce contrat, et donc d'insérer une clause de paiement différé permettant de lisser le paiement de la part des travaux sur la durée globale, réduira certainement l'intérêt que pourrait représenter un tel marché dans le cadre duquel le cocontractant de la personne publique s'engage sur les performances de ses réalisations. »381

C'est pourquoi, l'intérêt d'un tel contrat (poser des indicateurs, etc.) en matière de gain d'efficacité reste résiduel, surtout que le marché de partenariat a vu son accès facilité avec l'apparition de seuils. Il garde néanmoins un avantage comparé au marché de partenariat, celui de profiter de certaines facilités procédurales, comparé aux études et avis à recueillir préalablement au marché de partenariat.

2) Un recours à la globalisation méconnaissant parfois les exigences de performance

Les marchés publics globaux sectoriels. La nouvelle ordonnance dispose que « les acheteurs publics peuvent confier à un même opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement ou encore l'entretien et la maintenance d'immeubles ou d'infrastructures affectés à certains services publics : défense et sécurité, établissements pénitentiaires, centres de rétention et zones d'attente, établissements publics de santé et organismes visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. » 382 Ce nouvel article remplace les contrats globaux à paiement public différé qui étaient fondés sur une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels (AOTDR) ou sur un bail emphytéotique administratif (BEA), qui ont été tous les deux supprimés383. Cependant, ces nouveaux

381 A. BUREL, « Le nouveau marché global de performance, un outil de plus pour les collectivités ? », Op. cit.

382 S. BRACONNIER, « Les nouveaux marchés publics globaux et marchés de partenariat », AJDA 2015, p. 1795.

383 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 101.

marchés globaux ne peuvent pas faire l'objet de paiements différés, contrairement aux anciens baux sectoriels384.

A nouveau, comme pour les deux autres contrats globaux et le marché de partenariat, la globalisation dans certaines circonstances d'espèce, à l'instar de services publics régaliens, est utile. Ces contrats sectoriels permettent certes de faire des économies en gagnant notamment en efficacité, en abaissant les coûts, etc., cependant, ces contrats s'inscrivent nettement moins dans une démarche de performance que les deux autres. Les conditions de cette globalisation sont organiques et ne traduisent plus des nécessités liées à l'espèce ou ne prévoient pas non plus des indicateurs de performance.

Le service public, en raison de son caractère régalien justifie visiblement que la performance soit perdue de vue. Allons au plus vite, dépensons sans compter, réduisons la concurrence, cela n'a pas d'importance, ou du moins cela se justifie, puisque cette activité est de service public. Sauf que ce manque de performance se répercutera d'une façon ou d'une autre sur les usagers.

La performance trouve donc dans la plupart de ces contrats globaux des moyens d'expression. Du moins, l'inspiration de tels contrats vient d'une véritable volonté de performance, c'est indéniable. Ces dérogations au droit commun des marchés publics peuvent d'ailleurs être vues comme l'octroi d'une plus grande liberté contractuelle.

Reste qu'une performance durable et étendue ne saurait se contenter de contrats spécifiques. Il faut changer de paradigme, en permettant à la liberté contractuelle des personnes publiques de s'étendre tout en étant maîtrisée, c'est la clé d'un contrat performant (Section 2).

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384 CGPPP, arts. L. 2122-15 ; CSP, L. 6148-2.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci