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La performance de l'achat public

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par Jérémy FASS
Université de Montpellier - Master 2 contrats publics et partenariats 2016
  

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Section 2. La performance « pour » le contrat : la garantie effective d'une liberté contractuelle suffisante

Plan. La liberté contractuelle comporte traditionnellement quatre dimensions, à savoir : la liberté de choisir de contracter385, la liberté de choisir le type de contrat386, la liberté de choisir son cocontractant387, la liberté du contenu du contrat388.

La liberté contractuelle, est parfois limitée au profit d'une certaine performance, à l'image de la limitation des montages contractuels complexes (I). Cependant, il est a contrario préjudiciable que les procédures de passation de droit commun soient aussi encadrées (II)

I. La limitation des montages contractuels complexes justifiée par une exigence de performance

Plan. Si les montages contractuels complexes ont au départ été développés par les personnes publiques afin d'être performantes dans leurs acquisitions, en exploitant pleinement leur liberté contractuelle (A). Seulement cette stratégie de contournement des règles de droit commun permise par les contrats complexes, a surtout permis aux personnes publiques de se libérer de règles qui étaient en réalité protectrices (B).

A. Le développement des MCC au nom de la performance

Définition des Montages contractuels complexes. Ces contrats sont difficiles à définir. Ce que l'on appel un montage contractuel complexe n'a pas seulement pour objet, la construction d'un ouvrage, la fourniture d'un bien ou d'un service, comme un marché public. Au contraire, c'est un contrat aux multiples objets, interdépendants les uns des autres. Si bien que l'un des critères de qualification de ces montages est leur caractère composite (soit un contrat avec plusieurs objets389, soit plusieurs contrats390).

385 V. en ce sens à propos de la liberté de choix du mode de gestion du service public: CE, 6 avril 2007, Cne d'Aix-en-Provence, n° 284736.

386 Voir en ce sens : CE, sect., 8 fév. 1991, Région Midi-Pyrénées, n° 57679.

387 CE, 12 juin 1987, Cne de Cestas, précit.

388 CE, 3 juillet 2012, Cne d'Aix-en-Provence, n° 358512.

389 À titre d'exemple : BEA « aller-retour » - CE, 25 février 1994, Sofap-Marignan Immobilier, n°144641 et s.

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L'autre critère cumulatif à la qualification d'un montage contractuel complexe est le caractère incertain d'un tel contrat. Autrement dit, ce contrat innomé et non appréhendé par le droit positif n'est que transitoire. Dès lors certains contrats peuvent être complexes un temps et cesser de l'être une fois pris en compte par le droit positif, comme ce fût le cas pour les contrats de partenariat. Il est également possible que de tels contrats finissent par être interdits, comme ce fut le cas pour les marchés d'entreprises de travaux publics (METP) avec l'interdiction au paiement différé apparue avec le Code de 2001.

Il existe toute une série de contrats qualifiables de montages complexes. Les METP391, les beaux emphytéotiques administratifs « aller-retour », les cessions d'immeubles avec charges, le crédit-bail, la vente en l'état de futur achèvement392, etc. On retrouve notamment à travers ces produits de l'innovation contractuelle les avantages des contrats globaux et des marchés de partenariat, qui ont déjà été abordés.

Les raisons du recours aux montages contractuels complexes. Philippe Terneyre faisait valoir en 1994, trois raisons principales à l'émergence de ces contrats : la liberté, les pénuries et la volonté d'esquiver des règles contraignantes393. Les praticiens grâce à de tels montages font face à la raréfaction des deniers publics, tandis que les besoins en équipements publics augmentent. Ils cherchent également à échapper à certaines règles contraignantes et veulent notamment éviter les risques pénaux associés aux marchés publics, ainsi que l'obligation de la maîtrise d'ouvrage public, la domanialité publique ou encore les règles de comptabilité et de finances publiques. Dès lors, ces inspirations des praticiens pourraient s'apparenter à un désir de performance. Surtout que se sont des innovations, et on sait à quel point innovation et performance sont intimement liés394. Enfin la nouvelle ère libérale qui s'est ouvert dans les années 80, dont on a déjà pu parler, a imposé l'idée que le partenariat public-privé au sens large et l'externalisation devenaient nécessaires. Cette idée s'accompagne en effet du postulat que le partenaire privé est vecteur « de toutes les vertus du temps, à savoir l'efficacité, la rentabilité, la productivité, l'adaptation constante. »395 Aussi à

390 À titre d'exemple : la convention de stationnement globale - CAA de Bordeaux, 29 mai 2000, Sté Auxiliaire des Parcs, n° 96BX01642.

391 CE, 11 déc. 1963, Ville de Colombes, Rec. CE, p. 612.

392 Code civil, art. 1603-1.

393 P. TERNEYRE, « Les montages contractuels complexes », AJDA 1994, p. 43.

394 V. en ce sens : D. LAMETHE, « L'innovation contractuelle », Rec. Dalloz 2008, p.1152.

395 Idem.

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moins d'être antimoderne, « il allait alors de soi que les règles de droit public ne pouvaient, ne devaient pas faire obstacle à ce partenariat. »396

Le préfinancement privé a en effet pour but de préserver les deniers publics en profitant du paiement différé, ainsi que du préfinancement privé, à la différence d'un marché public de travaux classique.

Ensuite ces contrats sont l'expression de la liberté contractuelle. Ils ont en effet l'avantage de permettre une incorporation complète de techniques de droit privé (cessions d'immeubles avec charges), à des contrats passés par les personnes publiques. Il est également possible sans incorporer totalement une technique de droit privé, de la mêler au droit public en la rendant compatible à certaines contraintes purement publiques telle que l'inaliénabilité avec les BEA, qui permettent l'obtention de droits réels sur le domaine public normalement inaliénable. Il est également possible de sortir tout simplement des catégories de contrats préétablies pour créer de toute pièce des contrats sur-mesure (METP ou BEA « aller-retour »).

Ainsi on retrouve le désir d'efficacité à l'origine de ces contrats, puisque le sur-mesure permit par cette flexibilité, par cette liberté, est le moyen d'avoir des solutions contractuelles adaptées aux exigences et contraintes des personnes publiques. Ces contrats ont d'ailleurs été validés par le Conseil d'Etat, avant même que la liberté contractuelle ne soit véritablement affirmée. Cette absence de contrôle juridictionnel sur l'opportunité d'un choix contractuel a effectivement été clairement énoncée par le Conseil d'Etat dès 1988397.

Il reste que les règles qui sont ainsi contournées avaient malgré tout, une utilité et n'étaient pas contraignantes sans raison. Elles étaient également performantes (B).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus